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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02263 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OVD
AFFAIRE : S.C.I. 450 JONCHERES C/ S.A.S. SH AMBULANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 450 JONCHERES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SH AMBULANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 22 octobre 2024, la SCI 450 JONCHERES a consenti à la Société SH AMBULANCES la location d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à GENAY (69730).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 24 octobre 2024, moyennant le paiement d’un loyer de 15.600 euros par an, hors taxes et charges comprises, appelé par trimestre d’avance et payable mensuellement, le tout révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI 450 JONCHERES a fait signifier le 30 septembre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société SH AMBULANCES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 4.641,99 euros.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2025, la SCI 450 JONCHERES a fait procéder à une saisie conservatoire de créances auprès de la BANQUE POSTALE située, [Adresse 4] à LYON (69007), dénoncée à la Société SH AMBULANCES le 30 octobre 2025.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2025, la SCI 450 JONCHERES a assigné la Société SH AMBULANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail au 30 octobre 2025, le preneur n’ayant pas apuré sa dette de loyers dans le mois du commandement délivré,
— Condamner la SAS SH AMBULANCES à verser à la SCI 450 JONCHERES une provision de 9.168 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 30 octobre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS SH AMBULANCES à verser à la SCI 450 JONCHERES une indemnité d’occupation journalière égale à 1% du loyer annuel, soit la somme de 156 HT par jour, à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la SAS SH AMBULANCES à verser à la SCI 450 JONCHERES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SH AMBULANCES en tous dépens.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La société SH AMBULANCES, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé le 30 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 22 octobre 2024, la SCI 450 JONCHERES a consenti à la Société SH AMBULANCES la location d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à GENAY (69730), moyennant le paiement de loyers et charges.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 19 stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et ce un mois après signification d’un commandement par commissaire de justice valant mise en demeure et restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai d’un mois.
En l’espèce, la SCI 450 JONCHERES entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société SH AMBULANCES n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 septembre 2025. Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués.
Sur la demande de provision relative aux loyers, la SCI 450 JONCHERES ne produit pas de décomptes permettant d’apprécier le détail des sommes dues et les seules factures versées aux débats ne permettent pas d’attester de la réalité du montant de l’arriéré. Il conviendra ainsi de condamner le preneur à payer la somme provisionnelle de 4074 euros au titre des loyers dus au 30 octobre 2025.
S’agissant de la clause pénale, le juge des référés ne peut se prononcer en l’espèce sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, qui échappe à son office s’agissant d’une contestation sérieuse.
Partant, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 30 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société SH AMBULANCES et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant non sérieusement contestable équivalent à celui des loyers et charges à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clés, les modalités de calcul de l’indemnité d’occupation contractuelle imposant une interprétation du contrat qui constitue en l’état une contestation sérieuse.
La Société SH AMBULANCES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La Société SH AMBULANCES sera condamnée à payer à la SCI 450 JONCHERES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 30 octobre 2025.
CONDAMNONS la Société SH AMBULANCES et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. CONDAMNONS la Société SH AMBULANCES à payer la somme provisionnelle de 4074 euros au titre des loyers et charges dus au 30 octobre 2025 à la SCI 450 JONCHERES à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
REJETONS la demande de paiement de la clause pénale.
CONDAMNONS la Société SH AMBULANCES à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI 450 JONCHERES à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
REJETONS la demande de provision de la SCI 450 JONCHERES relative au paiement des loyers.
CONDAMNONS la Société SH AMBULANCES à payer à SCI 450 JONCHERES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société SH AMBULANCES aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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