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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBW3-W-B7I-474W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
Né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M],
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/04434 :
DEMANDEURS
Madame [Z] [W], Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18]
Monsieur [J] [M], Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19],
Tous deux demeurant [Adresse 11]
LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Tous trois représentés par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/01039
DEMANDERESSES
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal,
SCCV [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, Monsieur [Y] [S] a été victime d’une chute dans l’appartement qu’il loue, le receveur de douche s’étant cassé alors qu’il était en train de se doucher.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 11 juin 2024, Monsieur [Y] [S] a fait attraire Monsieur [J] [M], la MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise, de condamnation in solidum à lui verser la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2575.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [J] [M], Madame [Z] [W] et la MATMUT ont fait attraire la SAS URBAT PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction de cette procédure avec celle engagée par Monsieur [Y] [S], de déclarer commune et opposable des opérations d’expertise à l’égard de la SAS URBAT PROMOTION, de voir Monsieur [Y] [S] débouté de ses demandes à leur égard, de condamnation de la SAS URBAT PROMOTION à relever garantie de toute condamnation prononcée à leur égard, outre de condamner la SAS URBAT PROMOTION à leur payer 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4434.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, la SAS URBAT PROMOTION et la SCCV [Adresse 13] ont fait attraire la société l’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, à titre principal, de jonction de cette procédure avec celle engagée par Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [W] et la MATMUT, de leur voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, de déclarer commune et opposable des opérations d’expertise à l’égard de la société l’Auxiliaire, de voir Monsieur [Y] [S] débouté de ses demandes d’indemnisation à leur égard, de voir débouter la MATMUT, Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [W] de leur demande de relevé et garantie formée à leur encontre. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la société l’Auxiliaire soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre à la demande de Monsieur [Y] [S], Monsieur [J] [M], la MATMUT et/ou Madame [Z] [W]. Ils sollicitent par ailleurs le débouté des demandes de condamnation à leur encontre, la condamnation de la société l’Auxiliaire à leur verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1039.
A l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [Y] [S], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient ses demandes.
La MATMUT, Madame [Z] [W] et Monsieur [J] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— prononcer la jonction des trois procédures ;
— déclarer communes, opposables et exécutoires à l’encontre de la SAS URBAT PROMOTION et de la société l’Auxiliaire les opérations expertales ordonnées ;
— débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;
— débouter la SAS URBAT PROMOTION et la société l’Auxiliaire de leurs demandes formulées à leur encontre ;
— condamner solidairement la SAS URBAT PROMOTION et la société l’Auxiliaire à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement la SAS URBAT PROMOTION et la société l’Auxiliaire à leur verser la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS URBAT PROMOTION et la société l’Auxiliaire à supporter les dépens incluant notamment les frais de mises en cause régularisées à leur initiative.
La SAS URBAT PROMOTION et la SCCV [Adresse 13], intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 13] ;
— ordonner la jonction de la procédure 24 /4434 avec la procédure 25/1039 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise formée par Monsieur [Y] [S] ;
— déclarer commune et opposable à la société l’Auxiliaire les opérations d’expertise ;
— rejeter toute demande d’indemnisation provisionnelle formée à leur encontre ;
— débouter la MATMUT, Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [W] de leur demande de relevé de garantie formée à leur encontre ;
— rejeter toutes demandes de condamnation au versement d’une provision pour frais d’instance formée à leur encontre ;
— débouter Monsieur [J] [M], la MATMUT et Madame [Z] [W] de leur demande de relevé de garantie formée à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la société l’Auxiliaire à les relever et les garantir de toutes condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre à la demande de Monsieur [Y] [S], la MATMUT, Monsieur [J] [M] et/ou Madame [Z] [W] ;
— condamner tout succombant et la société l’Auxiliaire à leur verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant et la société l’Auxiliaire aux dépens.
La société l’Auxiliaire, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Monsieur [Y] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter la SAS URBAT PROMOTION de sa demande visant à rendre communes et opposables les opérations expertales sollicitées par Monsieur [Y] [S] ;
— débouter Monsieur [Y] [S] de ses demandes de provision ;
— débouter la SAS URBAT PROMOTION de sa demande visant à être relevée et garantie par elle au titre des demandes de provision de Monsieur [Y] [S];
— débouter la SAS URBAT PROMOTION, Monsieur [J] [M], Madame [Z] [W] et la MATMUT de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la SAS URBAT PROMOTION aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches Du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes a toutefois envoyé un courrier à la juridiction reçu au greffe le 05 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure, précisant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et souhaiter la réserve de ses droits ainsi que l’envoi de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard des appels en cause successifs, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces trois instances RG 24/2575, RG 24/4434 et RG 25/1039 soient jointes sous le RG 24/2575.
Sur les demandes de déclaration commune et opposable
L’ensemble des parties étant dans la cause est partie aux opérations d’expertise de sorte que les différentes demandes de leur déclarer ces opérations communes et opposables sont sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] justifie avoir subi des blessures (photographies, déclaration de sinistre en date du 04 juin 2020, ordonnance de sortie de l’hôpital de la [14] en date du 02 juin 2020 faisant état de plaies multiples du pied droit non suturables avec dermabrasions en regard des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens et d’une plaie superficielle du genou gauche) en tombant sur le receveur de la douche de l’appartement dont il est locataire.
Il justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats.
Mais il apparait que la question de la responsabilité de chacune des parties dans l’accident reste à régler.
Or, cette analyse n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence mais de celle du juge du fond.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes de relevé et garantie
La responsabilité de chacune des parties à l’instance n’étant pas établie, il apparait prématuré au stade du référé, de faire droit aux demandes de relevé et garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des trois instances RG 24/2575, RG 24/4434 et RG 25/1039 sous le RG 24/2575;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 13] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [E]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [Y] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Y] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Y] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Y] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Y] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Y] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Y] [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Y] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Y] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Y] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Y] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Y] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, les demandes de relevé et garantie ;
DISONS que les demandes de déclarations communes et opposables sont sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 24/09/2025
À
— Docteur [B] [E]
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître [Localité 12] BORGEL de la SELARL CABINET [P] & ASSOCIES
— Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
— Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
— Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
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