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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWEY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [W]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant 7 rue de la Treille – 63340 VICHEL
représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631132024008443 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une offre signée le 05 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après dénommée la société BNP PARIBAS PF) a consenti au profit de Monsieur [B] [W] un crédit amortissable d’un montant principal de 40 400 euros, remboursable en 72 mensualités de 613,79 euros pour la première et 642,68 euros pour les suivantes, assurance facultative comprise, au taux conventionnel de 2,90% et TAEG de 2,94 l’an.
Les mensualités n’étant plus honorées, la société BNP PARIBAS PF a, après une mise en demeure de régulariser le 11 novembre 2023, restée infructueuse, prononcé la déchéance du terme prévue au contrat le 06 décembre 2023.
Par acte du 14 août 2024, la société BNP PARIBAS PF a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour le voir condamner, à titre principal, au règlement des sommes restant dues au titre du prêt.
L’affaire a été reportée à la demande des parties pour permettre d’échanger leurs écritures, puis fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 décembre 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PF s’est référée à ses dernières écritures dans lesquelles elle sollicite du juge des contentieux et de la protection :
— A titre principal, de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 30 797,15 euros au titre du remboursement du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur la somme de 28 755,76 euros à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit et condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 30 797,15 euros au titre du remboursement du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur la somme de 28 755,76 euros à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
— A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts.
La société BNP PARIBAS PF sollicite en tout état de cause que Monsieur [W] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société BNP PARIBAS PF relève que le contrat de crédit comprenait bien un encadré avec les caractéristiques essentielles du contrat, et notamment les échéances, ne comprenant pas le montant de l’assurance en ce qu’elle est facultative et que la société BNP PARIBAS PF ne pouvait connaître à ce stade l’intention de Monsieur [W] de contracter une assurance ou non.
Pour débouter Monsieur [W] de sa demande de réduction de l’indemnité légale de 8%, la société BNP PARIBAS PF se fonde sur l’article D312-16 du code de la consommation pour relever qu’un tel montant, s’analysant en une clause pénale, ne peut être diminué que s’il est manifestement excessif, que cette somme est conforme en l’état à la pratique habituelle des établissements de crédit et que Monsieur [W] ne justifie pas en quoi ladite somme serait manifestement disproportionnée.
A l’audience, Monsieur [W], se référant à ses dernières écritures, demande au juge des contentieux et de la protection de :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Le condamner au seul paiement de la somme de 19 220,45 euros, au titre du remboursement du capital emprunté après déduction des mensualités restantes
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [W] se fonde sur l’article L311-28 du Code de la consommation en soulignant que le montant des échéances apparaissant dans l’encadré est incorrect, car il ne comprend pas le montant de l’assurance souscrite. En outre, il conteste le montant de la dette calculée par le demandeur en rappelant qu’il avait souscrit une assurance qui devait prendre en charge le montant des mensualités de prêt à la suite de son arrêt maladie.
Sur la demande subsidiaire visant à réduire l’indemnité légale de 8%, Monsieur [W] relève qu’elle est manifestement excessive en évoquant tant sa bonne foi dans l’exécution du contrat que l’arrêt maladie qu’il a subi.
Par ailleurs, invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant notamment au non-respect par le prêteur des obligations précontractuelles, la S.A. BNP PARIBAS PF précise avoir répondu par avance dans ses dernières écritures.
MOTIFSDE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, autrement dit, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, l’article L212-1 du code de la consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, l’offre de crédit conclue le 05 août 2021 comporte une clause de déchéance du terme prévoyant notamment qu'« en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de défaillance. »
Il en résulte qu’aucun délai de préavis n’est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation du contrat.
Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme de l’offre de prêt du 05 août 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite.
Le prêteur n’est donc pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le paiement des échéances du contrat de prêt personnel constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, et au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 05 août 2021 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-9 et L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par conséquent, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
La preuve du respect de cette disposition d’ordre public repose sur l’organisme prêteur.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
Pour rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la société BNP PARIBAS PF produit le bulletin de salaire du mois de juin 2021 et une facture de sa consommation en eau ainsi que les déclarations de l’emprunteur présentant ses charges et ses ressources. Elle apporte en outre la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Toutefois, elle ne fait état d’aucune vérification des déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges, notamment s’agissant d’un autre crédit souscrit et de son avis d’imposition. Aucun justificatif de ses charges n’a été sollicitée par la société BNP PARIBAS PF afin de contrôler la sincérité des déclarations de l’emprunteur. D’ailleurs, un seul bulletin de salaire a été produit, ce qui ne peut être estimé comme suffisant pour la vérification des ressources. Or, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il en résulte ainsi que la société BNP PARIBAS PF s’est fondée sur un nombre insuffisant d’informations pour s’assurer de la solvabilité de Monsieur [W], ce d’autant que le contrat portait sur un montant non négligeable de 40 400 euros.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PF pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office ou soulevés par le défendeur et tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le capital emprunté par Monsieur [W] auprès de la société BNP PARIBAS PF s’élève à 40 400 euros. Selon l’historique de compte versé aux débats, il s’est acquitté de la somme de 12 182,03 euros depuis la conclusion du contrat de crédit. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le défendeur que la compagnie d’assurance a réglé directement au prêteur la somme de 9640,20€. Monsieur [W] indique que l’assurance doit prendre en charge trois autres mensualités, mais sans en rapporter la preuve. Le montant total des remboursements s’élève donc à 21.822,23€.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 18.577,77 euros.
Sur la capitalisation des intérêts échus
Il résulte de l’article L. 312-38 du code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue d’autant que le prêteur se trouve déchu du droit aux intérêts en raison d’un manquement à ses obligations pré contractuelles.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [B] [W], il n’y a pas lieu de le condamner à verser à la société BNP PARIBAS PF une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société BNP PARIBAS PF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme dans l’offre de contrat de prêt consentie le 04 juin 2021 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [B] [W] ;
Par conséquent,
DIT qu’elle est réputée non écrite ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 04 juin 2021;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit amortissable en date du 04 juin 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.577,77 euros ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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