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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SF
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SF
N° de minute : 25/00556
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Yann ROCHER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Amélie CHIFFERT
Me Laurence HUBERT
Me Christine LIMONTA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
Hôpital [27]
[Adresse 28]
[Localité 11]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me RABADEUX, avocat au barreau de
L’HOPITAL [23] Hôpitaux de [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3 juin 2025, Madame [A] [I] a fait assigner Monsieur [B] [H], la SA ALLIANZ IARD, l’ONIAM, et l’Hôpital HENRI MONDOR, l’Hôpital privé de MARNE CHANTEREINE et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [I] explique avoir subi une première échographie pelvienne en mars 2022 sur prescription de son médecin traitant, puis une seconde le 25 juin 2022, concluant à la présence d’une volumineuse formation kystique pelvienne de 12,5 cm. À la suite de cet examen, elle a consulté le docteur [B] [H], gynécologue obstétricien exerçant à l’hôpital privé [25], lequel a prescrit une IRM pelvienne réalisée le 26 août 2022. Cet examen a mis en évidence la présence d’un volumineux endométriome ovarien gauche, d’un endométriome ovarien droit, ainsi que des nodules d’endométriose sous-péritonéale postérieure. Sur prescription de ce praticien, la demanderesse a également subi une rectosigmoïdoscopie dont le premier compte rendu faisait état d’une muqueuse normale, tandis qu’un second examen révélait la présence de deux nodules endométriosiques infiltrant la paroi digestive. Le 4 novembre 2022, le docteur [H] a proposé une intervention chirurgicale d’exérèse du kyste ovarien, laquelle a été pratiquée le 10 janvier 2023. À la suite de cette intervention, Madame [A] [I] a présenté d’importantes douleurs pelviennes et s’est rendue aux urgences le 23 janvier 2023. L’examen médical a alors mis en évidence une section de l’uretère pelvien gauche, un épanchement péritonéal et pleural, ainsi qu’une volumineuse collection rétro-vésicale cloisonnée. Elle a été transférée le jour même en service de chirurgie gynécologique, où le compte rendu opératoire a relevé une CRP à 280, une hyperleucocytose et conduit à la réalisation d’une urétéropyélographie rétrograde (UPR) avec mise en place d’une sonde urétérale et drainage vésical. Le docteur [H] a ensuite prescrit un drainage urinaire sous anesthésie locale, et la demanderesse est sortie de l’hôpital le 4 février 2023. Le 9 février 2023, un diagnostic d’infection urinaire à Escherichia coli a été posé, et la patiente a de nouveau été admise aux urgences pour douleurs pelviennes intenses. Un scanner abdomino-pelvien a révélé une aggravation du tableau clinique avec apparition d’une fistule, d’une majoration de la collection sus-vésicale infectieuse et d’un probable hématome du cul-de-sac péritonéal. Madame [A] [I] a alors été hospitalisée du 11 février au 23 mars 2023, au cours de laquelle une intervention chirurgicale urologique a été réalisée le 13 février 2023 pour la mise en place d’une sonde JJ urétérale droite sous anesthésie générale, destinée à permettre le drainage urinaire. Une endoscopie a été effectuée le 14 février 2023 et un scanner de contrôle du 8 mars 2023 a montré une stabilité de son état. Le compte rendu d’hospitalisation a par ailleurs objectivé une pyélonéphrite bilatérale avec urinomes multiples surinfectés.
— N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SF
Le 4 août 2023, la demanderesse a de nouveau été hospitalisée à l’hôpital [24], en ambulatoire, afin de procéder au changement des endoprothèses urétérales bilatérales par urétéropyélographie rétrograde. Le 6 août 2023, elle s’est à nouveau présentée aux urgences pour fièvre et brûlures mictionnelles, entraînant la mise en place d’un traitement antibiotique. Depuis ces événements, Madame [A] [I] a été placée en arrêt de travail puis en mi-temps thérapeutique. Dans ces conditions, elle sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire tendant à déterminer si les diagnostics posés, les actes thérapeutiques réalisés et leur suivi ont été pratiqués avec diligence, attention et conformément aux règles de l’art, et à établir le cas échéant s’il existe des manquements, fautes ou négligences imputables au docteur [B] [H] et aux établissements hospitaliers où elle a été prise en charge.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [B] [H], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’ONIAM, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et a sollicité de compléter la mission en ces termes :
« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [I],
« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
En cas d’infection :
« Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
« Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
« Dire quels sont les types de germes identifiés ;
« Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
« Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
« Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
« Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
« Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
« Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
« Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
« Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».
L’Hôpital HENRI MONDOR valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’Hôpital privé de MARNE CHANTEREINE, valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et a sollicité de confier ladite mesure à un collège d’experts spécialisés en chirurgie gynécologique et en urologie avec mission complète et classique en matière de responsabilité médicale.
Bien que régulièrement assignée la SA ALLIANZ IARD n’était ni comparante ni représentée de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse a la présente instance a subi de nombreuses interventions chirurgicales ayant nécessité un suivi médical et des arrêts de travail consécutifs. La réalité de sa pathologie n’est pas contestée.
Au regard de ces éléments, Madame [A] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [B] [H], la SA ALLIANZ IARD, l’ONIAM, et l’Hôpital HENRI MONDOR, l’Hôpital privé de [25] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [F] (chirurgie gynécologique)
Groupe Hospitalier [Localité 26] [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.52.54.32
Email : [Courriel 22]
et
Monsieur [Z] [P] (chirurgie urologique)
Hôpital d’instruction des [18]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.98.59.22
Port. : 06.73.73.60.90
Email : [Courriel 21]
avec mission de :
— Se faire communiquer par Madame [A] [I] ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Rechercher l’état médical de Madame [A] [I] avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [A] [I] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
En cas d’infection :
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
— Dire quels sont les types de germes identifiés ;
— Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
— Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
— Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
— En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que les défendeurs devront remettre aux experts aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Disons que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de la mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d’éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de leurs opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement des travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de la mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les experts devront se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables à l’état antérieur,
Disons que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de leur saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [A] [I] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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