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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Octobre 2025 par le même magistrat après prorogation du 20 juin et du 25 juillet 2025.
Monsieur [C] [M] C/ [3]
N° RG 24/01782 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPH6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de M. [F] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
[3]
la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
[C] [M] s’est vu notifier la décision de liquidation de ses droits à la retraite le 20 décembre 2023, selon laquelle il percevrait 612,90 euros par mois à compter du 1er janvier 2024. Puis, le 8 janvier 2024, une nouvelle décision revalorisait ses droits à hauteur de 645,38 euros à partir du 1er janvier 2024.
Un taux de handicap supérieur à 50 % lui était reconnu depuis le 21 février 1982, et de manière définitive depuis le 1er février 2023. Il considère dès lors pouvoir prétendre à la majoration de pension au titre du handicap, et conteste que la [2] ait retenu le concernant un taux de 50 % pour le calcul de son droit à la retraite.
La commission de recours amiable de la [2], saisie le 17 février 2024, a rendu une décision le 18 avril 2024 aux termes de laquelle sa retraite avait correctement été calculée de manière provisoire, et qu’il serait procédé à sa réévaluation après validation définitive des éléments concernant son activité de travailleur indépendant.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 13 juin 2024, sollicitant que la [2] soit tenue de recalculer ses droits à la retraite en tenant compte de ce qu’il remplit les conditions pour prétendre à un taux plein. Il demande que la [2] supporte les dépens de la présente instance, et lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
La [2] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [M], ainsi qu’à sa condamnation à supporter les dépens de la présente instance.
Elle se réfère au courrier qu’elle a adressé à M. [M] le 18 avril 2024, expliquant que le taux appliqué au calcul de sa pension est bien le taux plein.
Elle expose que sa demande de majoration de sa pension au titre du handicap a été rejetée, M. [M] bénéficiant du maximum auquel sa situation lui permet de prétendre. L’application de la majoration au titre du handicap pour retraite anticipée ne lui allouerait pas autant que le montant qu’il perçoit aujourd’hui, soit 725,55 euros net depuis le 1er janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 puis au 9 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. (…)”
Le “taux plein” mentionné dans cet article correspond au taux maximum de 50 % du revenu annuel moyen de carrière sur lequel est calculée la retraite du régime général.
En effet, l’article R351-27 du code de la sécurité sociale précise que :
“I.-Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et de l’article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d’une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 %.
Bénéficient également du « taux plein », même si elles ne justifient pas de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 351-8 ;”
C’est bien le taux qui a été appliqué au calcul de la pension de retraite de M. [M], tenant compte du nombre de trimestres qu’il a validés.
La majoration au titre du handicap dont M. [M] sollicite l’application ne concerne que l’hypothèse de la retraite anticipée, qui n’est pas celle dans laquelle ce dernier a fait valoir la liquidation de ses droits à la retraite puisqu’il avait accompli tous les trimestres requis et qui, en tout état de cause, ainsi que le démontre la [2] dans ses écritures, lui aurait rapporté un montant moindre. La caisse établit en effet qu’avec la majoration au titre du handicap, l’examen du dossier de M. [M] établit qu’il percevrait une pension d’un montant maximum de 676,35 euros, alors qu’il bénéficie désormais d’une pension de 682,88 euros.
M. [M], qui a donc été rempli de l’ensemble de ses droits, sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes. Succombant partiellement à la présente instance, il en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [C] [M].
DIT que les dépens seront supportés par M. [C] [M].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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