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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 nov. 2025, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me CARDONA
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/01512
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YH3
N° MINUTE :
Assignation du :
3 février 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CHALDEEN BAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 12 octobre 2015, M. [S] [D], copropriétaire de lots en rez-de chaussée et sous-sol de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10], a donné à bail à Mme [F] [X] veuve [I] ses locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2015 pour se terminer le 30 septembre 2024, moyennant un loyer initial de 35 000 euros par an hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée du 8 février 2022, le conseil de la locataire a informé M. [S] [D] de son souhait de céder son fonds de commerce. Par lettre officielle du 18 février 2022, le conseil de M. [S] [D] a répondu que le bailleur n’entendait pas s’opposer à cette cession.
Le fonds de commerce a été cédé le 11 avril 2022 entre Mme [I] et la société Chaldeen Bar.
A l’occasion de travaux réalisés par le preneur au mois de juillet 2023, des désordres structurels ont été révélés, nécessitant la réalisation de travaux de renforcement de la structure de l’immeuble.
L’exploitation du fonds de commerce a été suspendue le temps pour le syndicat des copropriétaires de réaliser ces travaux de renforcement du plancher haut des locaux loués. Les travaux se sont achevés le 31 mars 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Chaldeen Bar a fait assigner au fond M. [S] [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 5ème arrondissement, au visa des articles 1719 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et demande au tribunal :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION à régler à la société CHALDEEN BAR la somme de 232.651,20 € au titre de la perte d’exploitation du 3 juillet 2023 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION à régler à la société CHALDEEN BAR la somme de 5.000 € de frais irrépétibles,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION aux dépens ".
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, M. [S] [D] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER la société CHALDEEN BAR à payer, par provision, une somme de 79.600 € à Monsieur [S] [D] au titre des loyers impayés incluant le 2ème trimestre 2025
CONDAMNER la société CHALDEEN BAR à payer une indemnité de 3.000 € à Monsieur [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société CHALDEEN BAR l’ensemble de ses demandes
RESERVER les dépens ".
Oralement à l’audience et suivant note en délibéré du 22 octobre 2025 son conseil a actualisé sa demande de provision suivant décompte ci-après :
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la société Chaldeen Bar demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1219 et 1719 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [D] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable
DIRE ET JUGER que la société CHALDEEN BAR n’est pas débitrice de loyers,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Monsieur [S] [D] de ses demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] à régler à la société CHALDEEN BAR la somme de 1.000 € de frais irrépétibles, et les dépens ".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] n’a pas pris de conclusions d’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction, allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable est démontrée par l’évidence de la solution au fond au jour où le juge statue selon les règles du droit commun de la preuve. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance.
M. [S] [D] fait valoir en l’espèce que :
— il entend contester tout manquement en sa qualité de bailleur,
— la société Chaldeen Bar s’est fait justice à elle-même et son compte est débiteur d’un arriéré de loyers d’un montant de 53 066, 65 euros arrêté au 4ème trimestre 2025,
— elle ne conteste pas être redevable de loyers en faisant valoir au fond un préjudice d’exploitation pendant la fermeture de son fonds de commerce,
— il ne peut lui être opposé une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers.
En réponse à l’incident, la société Chaldeen Bar estime que la provision sollicitée par M. [S] [D] est sérieusement contestable, dans son principe et son quantum, en ce que :
— elle a été contrainte du fait de désordres affectant les lieux loués de fermer son fonds du mois de juillet 2023 au 31 mars 2024,
— privée de la jouissance paisible des lieux loués, elle a mis en œuvre l’exception d’inexécution, ayant conduit à la suspension du paiement des loyers pendant cette période et jusqu’au mois de juillet 2024, date de réouverture du commerce,
— les paiements ont repris dès cette échéance en octobre 2024,
— elle conteste toute dette locative ayant repris le paiement de ses loyers.
Sur ce,
Sur la demande de provision
La demande provisionnelle du bailleur commercial porte sur le paiement d’un arriéré de loyers contesté par le preneur qui oppose une privation de jouissance du fonds loué, du fait de désordres dont les responsabilités et la solution du litige échappent, par les analyses qu’elles requièrent, aux pouvoirs limités du juge de la mise en état et relèvent de la compétence des juges du fond.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer, avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état, le principe de la responsabilité des défendeurs dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
M. [S] [D] sera par conséquent débouté de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre la société Chaldeen Bar.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [S] [D] sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, M. [S] [D] sera condamné à verser à la société Chaldeen Bar la somme équitable de 1 000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 à 10 heures pour conclusions des parties suivant calendrier fixé, clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTONS M. [S] [D] de la demande de provision,
CONDAMNONS M. [S] [D] à payer à la société Chaldeen Bar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [D] au paiement des dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 à 10 heures pour conclusions des parties, suivant le calendrier suivant :
— Conclusions en réponse de M. [S] [D] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] notifiées avant le 19 décembre 2025,
— Conclusions en réplique de la société Chaldeen Bar notifiées avant le 23 janvier 2025,
A défaut avis sur la clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 9] le 21 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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