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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01027 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BE6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE à l’encontre de, [N], [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 05 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [N], [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[N], [Z]
né le 25 Juin 1993 à, [Localité 1] (ANGOLA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Thibault TAVEAU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[N], [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Thibault TAVEAU, avocat au barreau de LYON, avocat de Jeusa-Gelson, [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à, [N], [Z] le 19 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [N], [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 03 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 05 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026, reçue le 29 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le maintien en rétention peut être ordonné par le juge du siège du tribunal judiciaire à l’expiration des deux précédentes périodes de rétention de trente jours ;
Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Si les articles précités ne dressent pas la liste des pièces utiles, à l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2, il est de jugé de façon constante par la cour de cassaion que les pièces utiles sont toutes les pièces qui permettent au juge de prendre sa décision ; tel est le cas notamment de la décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français et constituant la base légale du placement en rétention d’un étranger ;
En l’espèce, la Préfecture de la Haute Loire sollicite par requête en date du 27 mars 2026 reçue le 29 mars 2026 une troisième prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z] ;
Au début de l’audience, le juge met dans les débats la question de la recevabilité de la requête de la Préfecture, la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon n’étant pas jointe à la requête de la préfecture ;
Le conseil de l’intéressé reprend ces observations et demande au juge de constater l’irrecevabilité de la requête ;
Le conseil de la préfecture indique qu’il laisse le juge apprécier l’éventuelle irrecevabilité ;
Force est de constater que la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon n’est pas jointe à la requête de la préfecture de Haute Loire ;
En l’état, il convient donc de constater que si la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon autorisant la troisième prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z] ;
En conséquence, l’irrecevabilité de la requête sera constatée ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que suite à l’irrecevabilité constatée, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [N], [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [N], [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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