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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 22/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 22/00367 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [B]
Assesseur salarié : Madame [C] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION [15]
FOYER [16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 avril 2022
Convocation(s) : 04 avril 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a été embauchée par l’Association [15] le 30 juin 1999 en qualité de veilleuse de nuit.
Au dernier état de ses relations contractuelles, madame [W] occupait le poste de surveillant de nuit et était affectée au bâtiment « beau soleil » l’un des 4 bâtiments composant le foyer d’hébergement, accueillant 92 adultes souffrant de déficiences mentales.
Madame [W] en charge de la surveillance des pensionnaires, travaillait comme l’ensemble des veilleurs de nuit en collaboration avec les veilleurs dits « chapeaux » en charge de la surveillance des bâtiments.
En septembre 2018, monsieur [E] [F] exerçant en qualité de veilleur « chapeau » s’est plaint du comportement de madame [W] à son encontre, laquelle lui aurait proposé in fine des relations sexuelles dans les sous-sols du bâtiment.
Après avoir entendu plusieurs collègues de travail les 24 et 25 septembre 2018, l’Association [15] a initié une procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur [F] et de madame [W].
Le 20 septembre 2018, madame [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.
L’entretien s’est déroulé en présence de monsieur [D], directeur du pôle hébergement et a fait l’objet d’une retranscription écrite.
Le 11 octobre 2018, le docteur [T] a établi un certificat médical initial d’accident du travail en date du 28 septembre 2018 faisant état des lésions suivantes : -« Stress post traumatique suite choc psychique au travail »
Le 16 octobre 2018, l’association [15], informée par madame [W] du fait accidentel du 28 septembre 2018 a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves en mentionnant les circonstances suivantes :
« Madame [W] était convoquée à un entretien en vue de sanction suite à des accusations venant d’un collègue de travail : harcèlement sexuel. Madame [W] a subi un choc psychologique »
L’employeur précisait aux termes de la déclaration d’accident du travail que madame [W] ne les avait pas avertis de l’accident dans les 24 heures, qu’ils avaient reçus l’arrêt de travail le 15 octobre 2018 et un appel téléphonique de sa part pour leur expliquer les circonstances de l’accident. L’employeur précisait à cette occasion que madame [W] n’avait donné aucun signe de mal-être et de malaise lors de l’annonce des accusations portées à son encontre.
Par courrier du 03 janvier 2019, la [11] a notifié aux parties la décision de prise en charge des faits survenus le 28 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [W] a été déclaré consolidé au 03 août 2020 par le service médical de la caisse et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20%.
Par requête du 20 avril 2022, madame [W], représentée par son conseil a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social.
Par jugement du 02 mai 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que l’accident dont avait été victime madame [X] [W] le 28 septembre 2018 présentait une origine professionnelle et qu’il était dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [15]. Le tribunal a dit que la rente versée à madame [W] devait être portée à son maximum, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y], Psychiatre, fixé le montant de la provision à 4 000 euros et condamné l’employeur à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, Madame [A], psychologue clinicienne a été nommée en lieu et place du docteur [Y].
Madame [A] a déposé son rapport le 05 février 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après-expertise n°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [X] [W], représentée par son conseil a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Fixer l’indemnisation complémentaire de ses préjudices comme suit :36489,25 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire et subsidiairement, à hauteur de 14703 euros net,68810 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,27000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,27393 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personne et subsidiairement à hauteur de 15548 euros net,4000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,8000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,Condamner la [11] à faire l’avance des indemnisations de l’assurée,Condamner l’association [14] à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance,Condamner l’association [14] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, l’Association [15] demande par l’intermédiaire de son conseil au tribunal de :
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de madame [W] au 03 août 2020,Juger que le taux de DFT est de 50% entre le 28 octobre 2018 et le 03 août 2020 et ramener l’indemnisation de madame [W] de ce chef à la somme de 8450 euros et subsidiairement si le tribunal devait retenir les périodes de DFT mentionnées par l’expert, ramener l’indemnisation de l’assurée à la somme de 12675 euros pour la période du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2021,Débouter madame [W] de sa demande au titre du DFP, subsidiairement fixer le taux de DFP à 20% à compter du 04 août 2020 et ramener l’indemnisation de madame [W] à hauteur de 37800 euros et à titre très subsidiaire si le tribunal devait retenir le taux de DFP mentionné par l’expert à la somme de 49140 euros, ramener l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation à 8 000 euros,Débouter madame [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,Débouter madame [W] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne après le 03 août 2020, date de la consolidation de son état de santé,Débouter madame [W] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne, à titre subsidiaire, ramener son indemnisation à la somme de 10816 euros pour la période du 28 septembre 2018 au 03 août 2020 et à titre très subsidiaire, si le tribunal devait retenir la période définie par l’expert, soit du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2021, ramener l’indemnisation de l’assurée de ce chef à la somme de 19056 euros,Débouter madame [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,Débouter madame [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel après consolidation et ramener sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel avant consolidation à de plus justes proportions, sans dépasser 1000 euros,Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Ramener la demande de madame [W] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Lors de l’audience, la [8] demande au Tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, de la mise en place d’une procédure d’expertise médicale et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent,Condamner l’employeur, si la faute inexcusable est reconnue et lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du Code la Sécurité Sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de madame [W] :
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social.
En l’absence de contestation de la date de consolidation par l’assurée devant la [9] dans les délais impartis, elle devient définitive et ne peut plus être remise en cause.
En l’espèce, par courrier du 30 juillet 2020, la [11] a indiqué à madame [W] que le médecin conseil envisageait de fixer au 03 août 2020 la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 28 septembre 2018.
Madame [W] n’a pas contesté la date de consolidation, de sorte qu’une rente de 20% lui a été attribuée à compter du 04 août 2020.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire ne peut remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Sur la liquidation du préjudice complémentaire :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant les périodes suivantes :
— 75% du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2021,
— 50% du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023.
La date de consolidation étant intervenue le 03 août 2020, le déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenue au-delà de cette date.
Il convient de retenir, au regard de la durée de la période traumatique une indemnité journalière de 20 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 10125 euros à madame [W] de ce chef, calculée comme suit :
675 j X 75% x 20 euros = 10125 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »
Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert.
De jurisprudence constante, l’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Madame [A] a évalué à 26% le déficit fonctionnel permanent en indiquant que madame [W] avait vécu un effondrement psychique irrémédiable.
Néanmoins, le taux de DFP ne peut être supérieur au taux d’Incapacité permanente partielle fixé à 20% par le médecin conseil.
Il convient dès lors de retenir un taux de DFP de 20%.
Madame [W], née le 10 septembre 1972 était âgée de 47 ans à la date de la consolidation.
Il convient dès lors d’allouer à madame [W] de ce chef une indemnité totale de 44900 euros, correspondant à une valeur du point de 2245 selon le référentiel MORNET pour une victime âgée de 47 ans présentant un taux de DFP compris entre 16 et 20%.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [W] à 5/7 en raison de troubles du sommeil, troubles alimentaire, troubles de l’humeur, troubles de la sexualité, des idées fixes, ruminations, pleurs immotivés, un isolement, perte des centres d’intérêts.
Il convient toutefois de rappeler que la période traumatique a pris fin le 03 août 2020 et que les souffrances morales endurées après la date de consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient dès lors de réduire à la somme de 15000 euros l’indemnité allouée à madame [W] au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Aux termes de son rapport, Madame [A] retient un préjudice esthétique temporaire très léger, soit 2/7 au motif que « sa perte de poids a pu affecter son image ainsi que sa difficulté à prendre soin d’elle sur le plan physique »
Le préjudice esthétique très léger correspondant à un taux de 1/7 et la perte de poids n’étant pas documenté, l’indemnisation de madame [W] de ce chef sera limitée à la somme de 500 euros.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée.
Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 1 heure par jour du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2021.
L’assistante temporaire par tierce personne après consolidation étant couverte par la rente, aucune indemnisation ne peut être versée au-delà du 03 août 2020.
Il convient au regard du référentiel des cours d’appel et de la jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 12] de retenir un taux horaire de 20 euros et de procéder au calcul suivant :
675 j x 20 euros = 13500 euros
Ainsi, il sera alloué à madame [W] de ce chef la somme de 13500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément, qui concerne la période postérieure à la consolidation est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient ainsi à la victime de justifier d’une part la pratique antérieure et d’autre part de l’impossibilité de continuer cette pratique dans les mêmes conditions.
En l’espèce, nonobstant les indications de madame [A] précisant que madame [W] n’avait plus la capacité de sortir et de voyager pendant 2 ans et 3 mois, la requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel
Madame [A] indique que les faits caractérisant l’accident du travail de madame [W] ont porté sur dénonciation à connotation sexuel et ont réveillé un traumatisme de viol ancien. Elle indique que l’intéressée souffre de troubles de la sexualité et de perte de libido.
Le médecin conseil de la sécurité sociale a également retenu une atteinte de la libido au titre des séquelles de l’accident du travail, lors de son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP.
Il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de madame [W] et de lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les considérations d’équité commandent que l’association [15] soit condamnée à payer à Madame [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
L’association [15] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [X] [W] comme suit :
Treize mille cinq cents euros (13500 euros) au titre de l’assistance tierce personne ;Quinze mille (15000 euros) au titre des souffrances endurées ;Dix mille cent vingt cinq euros (10125 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Quarante quatre mille neuf cents euros (44900 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;Cinq cents euros (500 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Trois mille euros (3000 euros) au titre du préjudice sexuel ;DEBOUTE Madame [X] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la provision de 4000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à Madame [X] [W] par la [10] ;
CONDAMNE l’Association [15] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, de majoration de la rente et de la provision en application de l’article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE l’Association [15] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE l’Association [15] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame PICARD Bénédicte, adjointe adminitratif faisant fonction de greffière.
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13]
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