Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 29 ] c/ Société [ 35 ], dont le siège social est sis Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIGP
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
30 Janvier 2026
Société [Adresse 29]
C/
Madame [Y] [J] veuve [B]
et ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 30 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [23] le 30 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [22] ([18]) du Calvados – [16] Sise [Adresse 3], par :
Société [Adresse 29]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Madame [F] [R], co-gérante selon extrait k-bis
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [J] [Y] veuve [B]
née le 12 Mai 1966 à [Localité 34] (14), demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[14]
dont le siège social est sis Service Contentieux,
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [35]
dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 8],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis Chez [27] ,
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[25]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 33],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 12],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [J] [Y] épouse [B] a saisi la [21] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 23 octobre 2024.
La [23] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 0,00 % sur une durée maximum de 74 mois, avec un effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à la Société [Adresse 29] le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Commission de surendettement des particuliers le 21 mars 2025, la Société [30] a formé un recours contre les mesures imposées au motif que le plan prévoit un effacement de sa créance alors que la débitrice a fait le choix d’un monument funéraire d’un montant élevé, manifestement non compatible avec ses moyens. Elle fait valoir que l’effacement de sa créance la placerait en grande difficulté financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, Mme [B], comparaît et indique que depuis le décès de son mari, sa situation financière s’est considérablement dégradée de sorte qu’elle ne peut pas régler ses créanciers. Elle fait valoir que depuis le dépôt du dossier, sa situation ne s’est nullement améliorée.
Mme [F], gérante de la Société [Adresse 29], réitère les termes de la contestation, tout en précisant ne pas soulever la mauvaise foi de la débitrice.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
2) Sur le bien fondé du recours
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant des dettes de Mme [B] arrêté à un montant total de 20.918,79 € à la date de la recevabilité.
Selon l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la Commission de surendettement des particuliers, Mme [B] dispose de 1.684 € de ressources mensuelles au titre d’indemnités journalières, d’une rente accident, et d’une pension de retraite, ce qui n’est pas contesté.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 302,44 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles de la débitrice.
Les charges mensuelles de Mme [B] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.602 euros, ce qui n’est pas non plus contesté.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice s’élève alors à un montant de 82 euros.
La bonne foi de la débitrice, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du Code de la consommation peuvent permettre de redresser sa situation.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la [23] a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce tant au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, que de la situation des créanciers, et une juste application des textes en vigueur dans la mise en place des mesures imposées, la loi fixant une priorité de remboursement pour le bailleur, de sorte qu’eu égard à la faiblesse de la capacité de remboursement de la débitrice, seul le bailleur social de la débitrice peut être remboursé au terme des mesures imposées.
La Société [Adresse 29] sera déboutée de son recours. Les mesures imposées seront entérinées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours de la Société [30] à l’encontre des mesures imposées par la [23] relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [Y] épouse [B] est recevable en la forme mais mal fondé ;
Déboute la Société [Adresse 29] de son recours ;
Etablit un plan identique aux mesures imposées établies par la [23] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [Y] épouse [B] selon le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026 ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [Y] épouse [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [J] [Y] épouse [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Charges
- Mission ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Hôtel ·
- Extensions ·
- Contrats ·
- Avancement ·
- Budget ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Consommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Durée ·
- Personnes
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Associations ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.