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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01070 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AML – Isolement
Madame, [T], [K], [Z] née le 27 Janvier 1989 à, [Localité 1] (REUNION)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)
rendue le 23 mars 2026 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame, [T], [K], [Z] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame, [T], [K], [Z] fait l’objet depuis le 16 mars 2026 à 13h20;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 14h51 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU, [Localité 2] le 23 mars 2026, enregistrée le même jour à 10h29 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
En l’espèce, force est de constater qu’il résulte tant des certificats médicaux aux fins d’initiation d’un programme de soins dressés les 19 et 23 mars 2026 que de la dernière évaluation médicale en date du 23 mars 2026 à 9 heures que Madame, [T], [K], [Z] ne relève plus de soins sans consentement en hospitalisation complète et que son comportement violent et sa forte dangerosité ne s’expliquent pas par des motifs d’ordre psychiatrique mais plutôt par une irritabilité secondaire à son sevrage.
Les conditions légales du maintien de la mesure d’isolement ne sont donc pas réunies et il convient d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame, [T], [K], [Z] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame, [T], [K], [Z] le 23 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 23 Mars 2026
Le Greffier,
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