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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNSX
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNSX
==============
S.C.I. PYRRHOS
C/
S.A.R.L. BULLIT AUTO
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PYRRHOS,
dont le siège social est sis 9 allée Mouesca – 64600 ANGLET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BULLIT AUTO,
dont le siège social est sis Rue Montjudé – RN 10 Gué de Longroi – 28700 LEVAINVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 février 2022 ayant pris effet rétroactivement au 1er septembre 2016, la SCI PYRRHOS a donné à bail à la SARL BULLIT AUTO un local commercial situé rue Monjudé RN 10 Gué de Longroi à LEVAINVILLE (28700), moyennant un loyer mensuel de 7 960 € TTC.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré le 29 mars 2024 pour un montant de 17 820,27 €.
Par acte du 3 décembre 2024, la SCI PYRRHOS a fait assigner la SARL BULLIT AUTO devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
La SCI PYRRHOS sollicite du tribunal de constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, de prononcer l’expulsion de la SARL BULLIT AUTO avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de la condamner à lui payer une provision de 44 265,79 € à valoir sur les loyers impayés et charge et indemnités d’occupation courus à ce jour, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois du 30 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sollicite également la condamnation du locataire à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens ainsi que les états des inscriptions sur le fonds de commerce en vue de leur dénonciation aux éventuels créanciers inscrits.
A l’audience du 6 janvier 2025, la SARL BULLIT AUTO n’est pas présente et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI PYRRHOS justifie, par la production d’un contrat du 15 février 2022, avoir donné à bail à la SARL BULLIT AUTO le local commercial situé rue Monjudé RN 10 Gué de Longroi à LEVAINVILLE (28700), contenant une clause résolutoire (page 21 du bail).
Par commandement de payer du 29 mars 2024 visant la clause résolutoire prévue au bail, elle a mis en demeure la SARL BULLIT AUTO de payer la somme de 17 820,27 € au principal correspondant aux loyers impayés, selon décompte arrêté le 1 mars 2024.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SARL BULLIT AUTO n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Le commandement de payer délivré étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit en l’espèce le 29 avril 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux aux conditions ci-après détaillées dans le dispositif.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’assignation, la somme s’élève à 44 265,79 €, loyers, indemnités d’occupation et charges comprises, mois de novembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision sur la somme de 44 265,79 €.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
La SCI PYRRHOS est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, qui est due depuis le 30 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI PYRRHOS l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL BULLIT AUTO sera condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PYRRHOS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance lesquels comprennent en application de l’article 695 du code de procédure civile, que les frais afférents à l’instance, soit les frais du commandement de payer, de l’assignation et les frais de greffe pour la production de l’état des privilèges et nantissement et de leur dénonciation aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SARL BULLIT AUTO à restituer les locaux situés rue Monjudé RN 10 Gué de Longroi à LEVAINVILLE (28700) ;
ORDONNONS, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL BULLIT AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux situés rue Monjudé RN 10 Gué de Longroi à LEVAINVILLE (28700) ;
CONDAMNONS la SARL BULLIT AUTO à payer à la SCI PHYRROS :
— La somme provisionnelle de 44 265,79 € (quarante quatre mille deux cent soixante cinq euros et soixante dix neuf centimes) correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés restant dû, mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 44 265,79 € à compter de l’assignation du 3 décembre 2024 ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, à compter du 30 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL BULLIT AUTO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL BULLIT AUTO aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer et de la présente assignation et les frais de greffe pour la production de l’état des privilèges et nantissement et de leur dénonciation aux créanciers inscrits.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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