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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52FH13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Cédric BEUTIER substitué par Me Albane NORMAND, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T] divorcée [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me LE QUINQUIS Virginie
Copie à : Me BEUTIER Cédric
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] ont donné en location à Madame [K] [J] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 850 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] ont fait assigner Madame [K] [T] divorcée [J] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction la validation du congé délivré, l’expulsion de la locataire et différentes condamnations en paiement.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U], représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de :
— les recevoir en leur action et les déclarer bien fondés,
En conséquence,
— juger que le congé pour reprise notifié à Madame [K] [T] est valable,
— constater que la maison d’habitation sise [Adresse 2] est occupée par des personnes sans droit ni titre, et en particulier Madame [K] [T],
— ordonner sans délai l’expulsion de tout occupant de la maison d’habitation et en particulier Madame [K] [T] et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, se réserve le droit de liquider éventuellement l’astreinte provisoire ainsi fixée et d’en fixer une nouvelle dans les conditions de la loi,
— les autoriser à transférer les meubles et objets garnissant les lieux, dans les conditions édictées par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [K] [T] par provision à leur payer une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 1500 euros par mois, pour la période courant du 15 février 2025 à la date de la libération effective des lieux,
— débouter Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [K] [T] à leur payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens du présent référé,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [K] [T], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande en référé présentée par Monsieur et Madame [U],
— déclarer le caractère non réel et sérieux du congé pour reprise,
— renvoyer le litige au fond devant le juge des contentieux de la protection,
— débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’expulsion et d’astreinte,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour rendre effective l’expulsion de son logement, à charge pour elle de maintenir le paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 850 euros par mois,
— débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer aux dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] sollicitent de la juridiction la validation du congé qu’ils ont délivré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 aux fins de reprise pour y habiter.
Madame [K] [T] s’oppose aux demandes faisant valoir l’incompétence du juge des référés. Elle expose en effet que la demande se heurte à une contestation sérieuse estimant que les propriétaires ne démontrent pas le caractère réel et sérieux de leur décision de reprise.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites à la procédure que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé sont contestées.
En effet, Madame [K] [T] conteste le caractère réel et sérieux de la décision de reprise du bien immobilier objet de la location faisant valoir différents arguments devant être étudiés dans le cadre d’une procédure au fond et non de référés.
En conséquence il n’y a pas lieu à référés et Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] seront déboutés de leurs demandes.
Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U], qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U], qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition du public par le greffe :
Dit n’y avoir lieu à référés.
Déboute en conséquence Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par J.BESNARD, juge des référés et C.AUDRAN, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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