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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDI
N° : 3
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société XXL GREEN GENERATION, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par MaîtreAmélie DADON (plaidante), avocate au barreau de LYON, et par Maître Nicolas PAULIN (postulant), avocat au barreau de PARIS – #R0043
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société XXL green generation a assigné M. [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision de 120.000 € TTC, outre 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, la société demanderesse, s’en rapporte aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [O] [W] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de M. [O] [W]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [O] [W] a été assigné à étude le 6 novembre 2025.
M. [O] [W] n’ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la société XXL green generation expose avoir conclu un protocole transactionnel avec M. [O] [W] aux fins de transfert du permis de construire obtenu sur les parcelles ZW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7] (73), et des études en contrepartie de la somme de la somme de 100.000€ HT.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, le protocole signé le 5 janvier 2025 entre la société XXL green generation et M. [O] [W] prévoit notamment que :
— la société XXL green generation s’engage à fournir l’ensemble des documents listés, à procéder au transfert du permis de construire purgé de tout recourt au profit de la SA constituée à cet effet par M. [O] [W] et à ne réclamer aucune somme au titre de frais d’architecte en cas de demande de permis de construire modificatif ;
— M. [O] [W] s’engage à créer une SAS avant le 10 février 2025 qui deviendra titulaire par permis de construire, verser la somme 100.000 euros HT après transmission d’une facture d’honoraire par la société XXL green generation et à renoncer à toute procédure pré-contentieuse et contentieuse en cas de non réalisation de l’acquisition des parcelles ZW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et en cas d’échec de la commercialisation du programme.
Il résulte des pièces du dossier que :
— la SAS la Charmette représentée par M. [O] [W] a bénéficié du transfert d’un permis de construire sur les parcelles ZW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7] selon arrête du Maire du 4 mars 2025 ;
— un courrier indiqué comme adressé en lettre recommandée avec accusé de réception (AR non joint) a été envoyé le 24 avril 2025 aux fins de mettre en demeure M. [O] [W] de procéder au paiement de la facture du 25 février 2025 ;
— un nouveau indiqué comme adressé en lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyé le 6 mai 2025 par le conseil de la société XXL green generation toujours aux fins de mise en demeure de payer sous huitaine.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats, il convient de dire que la demanderesse justifie d’une obligation non sérieusement contestable lui permettant de prétendre au paiement de la provision sollicitée.
Par conséquent, M. [O] [W] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 120.000 € TTC à la société XXL green generation
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [W] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société M. [O] [W] ne permet d’écarter la demande de la société XXL green generation formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [O] [W] à payer à la société XXL green generation la somme provisionnelle de 120.000€ TTC ;
Condamnons M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons M. [O] [W] à payer à la société XXL green generation la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 04 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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