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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFZ
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
7E CHAMBRE CIVILE
50Z
N° RG 25/01160
N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFZ
AFFAIRE :
[L] [V] [Z]
[P] [A] [G] [X] épouse [Z]
C/
[T] [U]
[F] [Y] épouse [U]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas [Localité 26] de l’AARPI [Localité 26] DE KERLAND
2 copies Service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V] [Z]
né le 10 Avril 1963 à [Localité 19] ([Localité 22]-ET-[Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [A] [G] [X] épouse [Z]
née le 05 Novembre 1966 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 14 Août 1964 à [Localité 23] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [Y] épouse [U]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 mars 2020, Mme [F] [Y] épouse [U] et M. [T] [U] (les époux [U]) ont cédé à Mme [P] [X] épouse [Z] et à M. [L] [S] (les époux [Z]) les parcelles cadastrées section VE n°[Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur lesquelles ont été édifiés une maison et un garage situés au [Adresse 14] (33) et le tiers indivis d’un passage commun situé au [Adresse 4] la même rue.
Reprochant à leurs vendeurs de ne pas les avoir informé du risque d’inondation des parcelles cédées, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 12 février 2025, les époux [U] en réduction du prix de vente et en indemnisation sur le fondement de la réticence dolosive.
Par conclusions d’incident notifiées les 28 avril et 17 septembre 2025, les époux [Z] demandaient au juge de la mise en état l’organisation d’une expertise avec pour mission de :
— de convoquer les parties au [Adresse 12] et se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
— de déterminer les causes des inondations affectant les droits immobiliers acquis par les époux [L] et [P] [Z] aux époux [T] et [F] [U] selon acte du 13 mars 2020 ;
— de dire si les travaux réalisés entre février 2020 et juin 2021 par les époux [Z] ont
aggravé les conséquences des inondations ou/et permis de créer des entrées d’eau dans la maison en cas de fortes pluies ;
— de donner au tribunal toutes informations sur la connaissance que les époux [U] pouvaient avoir du risque d’inondations auquel étaient exposés les biens immobiliers cédés ;
— de dire si des travaux peuvent être réalisés pour réduire ou même supprimer les conséquences dommageables liées au risque d’inondation auquel les immeubles cédés sont exposés ;
— de chiffrer le coût de tels travaux ;
— de donner au tribunal toutes informations sur le préjudice tant matériel qu’immatériel subi par les époux [Z] du fait de ces inondations ;
— fixer le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;
— fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise et préciser le délai dans lequel les époux [Z] devront s’en acquitter ;
— débouter les époux [U] de toute demande plus ample ou contraire ;
— réserver en l’état les dépens.
Suivant écritures incidentes notifiées le 11 juillet 2025, les époux [U] demandait au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— préciser la mission de l’expert,
— préciser au tribunal si les causes des sinistres constatés dénoncés par les acquéreurs relèvent de catastrophes naturelles ou assimilées,
— préciser s’il y a des démonstrations des causes par nature récurrentes,
— décrire les travaux réalisés par les époux [Z],
— préciser s’ils peuvent présenter d’éventuels défauts d’étanchéité en cas de catastrophes naturelles ou assimilés,
— préciser leur impact au regard de la création de point d’entrée d’eau dans des circonstances de fortes pluies,
— sur les éléments permettant de montrer la connaissance alléguée, préciser pour chacun d’eux s’ils concernent précisément l’immeuble bâti ou des éléments extérieurs,
— rechercher s’il y avait eu des dégâts des eaux à l’intérieur du temps de la propriété en précisant les périodes locatives ou non locatives,
— dans la description des travaux nécessaires, distinguer les travaux qui pourraient relever du cas de force majeure de ce qui relèveraient de la situation de l’immeuble et ses vices inhérents, en distinguant également les travaux qui pourraient relever des modifications apportées par les acquéreurs à l’ouvrage,
— les condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 144, 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFZ
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [Z] indiquent avoir été victime d’inondations dans leur habitation et leur garage les 17 et 18 juin 2021 puis les 18 et 19 juin 2024.
Ils produisent différentes photographies à l’appui de leurs allégations.
Les époux [Z] soutiennent que la cause de ces inondations n’a pu être déterminée et que seul un technicien est à même de le faire ainsi que de déterminer les travaux à entreprendre pour supprimer ou réduire ce risque. Ils répondent à leurs adversaires qu’ils agissent au fond non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur celui des articles 1112-1, 1137 et 1139 du code civil.
Les époux [U] font valoir que la désignation d’un expert n’est utile que lorsqu’il existe une issue probable au procès, ce qui est discutable en l’espèce, les désordres dénoncés par les acquéreurs étant dus à une catastrophe naturelle ayant le caractère de la force majeure exonératoire de toute responsabilité.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du courrier de [Localité 20]-Métropole du 11 avril 1997, du constat d’huissier du 29 juillet 1999 dressé à la demande notamment des époux [U], de la déclaration de sinistre du 08 août 2011 et de son attestation établies par M. [K] [D], propriétaire voisin situé au [Adresse 6], l’attestation de témoin de Mme [H] [I], propriétaire voisine au [Adresse 3] que plusieurs inondations sont intervenues sur la période de 1996 à 2018, causant des dégâts sur les propriétés voisines, le passage commun au [Adresse 5] et dans la maison et le garage situés au [Adresse 16], objets de la vente litigieuse.
Le procès-verbal de constat du 29 juillet 1999 précité établi à la requête des époux [D], des époux [U] désormais vendeurs et de M. [K] relatent que ceux-ci ont exposé avoir subi des dégâts des eaux suite à des intempéries du 19 mai 1999, que ce problème était récurrent depuis 1996 avec inondations de leurs propriétés, que la communauté urbaine de [Localité 20] ne réalisait pas les travaux nécessaires mais qu’elle s’était engagée à les effectuer avant fin 1999.
Concernant les causes de ces inondations dans son courrier du 11 avril 1997, en réponse au courrier de M. [M] [K], propriétaire au [Adresse 2] à cette époque, la direction assainissement de [Localité 20] Métropole affirmait, qu’après enquête des services techniques communautaires, les inondations du mois de septembre 1996 étaient consécutives à une arrivée d’eau massive provenant des collecteurs équipant notamment la [Adresse 27], du ruisseau [Adresse 24] ainsi que d’une bouche d’égout.
Elle concluait que les dégâts étaient dus, d’une part, à un nombre trop limité de bouches d’égout, et d’autre part, au fonctionnement hydraulique du regard de liaison.
La direction assurait procéder à l’augmentation du nombre des bouches d’égout pour favoriser l’introduction des eaux pluviales dans le réseau et à une étude détaillée concernant le fonctionnement hydraulique du regard de liaison afin de permettre la programmation des travaux correspondants.
Il n’est pas produit par les parties d’éléments permettant de savoir si les travaux ont effectivement été accomplis ainsi que l’étude annoncée et les conclusions de celle-ci dans l’hypothèse où elle aurait été réalisée.
Il est néanmoins établi que les inondations se sont reproduites à plusieurs reprises postérieurement.
Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les épisodes d’intempéries des 17 et 18 juin 2021 ainsi que des 18 et 19 juin 2024 ne suffisent pas à exclure l’intérêt du recours à une mesure d’expertise telle que sollicitée par les époux [S], l’analyse des conséquences juridiques de ces derniers ne relevant pas de l’appréciation du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.
Il est donc nécessaire d’avoir recours à un technicien pour déterminer l’origine et les causes des inondations subies par les époux [Z] les 17 et 18 juin 2021 puis les 18 et 19 juin 2024, de même que, le cas échéant, les moyens d’y remédier, afin de statuer au fond sur les demandes en réduction du prix de cession et en indemnisation.
Les époux [Z], qui demandent cette mesure d’instruction, en supporteront provisoirement le coût.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.72.00.58
Mèl : [Courriel 21]
avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 13] (33), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment les photographies réalisées par les époux [Z], le procès-verbal de constat d’huissier du 29 juillet 1999 et le courrier du service assainissement de [Localité 20] Métropole en date du 11 avril 1997 ;
– visiter les lieux et les décrire ;
– rechercher l’origine et les causes des inondations dénoncées par les époux [Z] survenues les 17 et 18 juin 2021 puis les 18 et 19 juin 2024 en précisant si celles-ci sont les mêmes que celles survenues antérieurement à la vente ;
–dire si les travaux réalisés par les époux [Z] au cours des années 2020 et 2021 ont aggravées les conséquences des inondations sur le fonds de ces derniers notamment en favorisant les entrées d’eau dans la maison et le garage ;
– préciser, dans la mesure du possible, les conditions climatiques susceptibles de générer ce phénomène d’inondation sur le fonds litigieux et notamment la potentielle récurrence de ce risque ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer si les vendeurs avaient connaissance du risque d’inondation particulier auquel était exposé leur fonds au jour de la vente, et préciser notamment quand ont été installées les glissières et leur utilité ;
– déterminer les travaux éventuellement réalisés par la communauté urbaine de [Localité 20] et, le cas échéant, leurs conséquences sur les inondations ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier ou réduire les conséquences dommageables du risque d’inondation auquel les immeubles sont exposés, en évaluer le coût hors taxe et TTC, ainsi que la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les acquéreurs et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficulté, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Mme [P] et M. [L] [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 23 octobre 2026.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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