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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/13415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ryckewaert,
Me Guider,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13415
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKD
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0688
DÉFENDERESSE
L’association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION VERS L’EMPLOI (ANAFE), association loi 1901,
ayant son siège social situé au [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier Guider, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur [B] [M], Greffier stagiaire,
Jugementdu 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13415 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKD
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Au milieu de l’année scolaire 2020-2021, Monsieur [Y] [U], alors âgé de 20 ans, a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie.
Après le bac, il a signé avec la société AOFLO un contrat d’apprentissage pour une formation en alternance pour un BTS Métiers de la mode – option vêtements, la convention de formation par apprentissage étant conclue avec l’association Agence Nationale pour la Formation vers l’Emploi (ANAFE) qui propose cet enseignement sur 2 ans.
Le montant de la formation s’élevant à 16.566 euros a été financé par l’OPCO, organisme chargé d’accompagner la formation professionnelle.
Le contrat d’apprentissage avec la société AOFLO a été signé le 4 octobre 2021, tout comme la convention de formation.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [Y] [U] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, et la décision a été transmise tant à l’ANAFE qu’à la société AOFLO.
En début d’année scolaire, Monsieur [Y] [U] a suivi sans difficultés la formation avec de bons résultats concrétisés par une moyenne de 13,34/20 et les encouragements de l’équipe éducative au 1er semestre.
Au cours du mois de février 2022, l’état de santé de Monsieur [U] s’est dégradé et il a connu quelques retards au sujet desquels il a été interrogé par son employeur.
Pour autant, l’employeur, informé de ses difficultés, n’a pas souhaité mettre un terme au contrat d’apprentissage.
Le 14 mars 2022, une réunion s’est tenue à l’initiative de l’employeur avec Monsieur [K], conseiller d’éducation et référent handicap de l’établissement, au cours de laquelle la mère de Monsieur [U] a eu l’occasion d’expliquer plus précisément la situation et de nommer la maladie de son fils.
Le 20 avril 2022, s’est produit avec un enseignant, un incident au cours duquel Monsieur [U] a perdu son sang-froid et a frappé à trois reprises le mur avec le poing en se cassant un doigt à cette occasion.
A partir de cette date, Monsieur [U] n’a plus eu accès à l’établissement et on ne l’a pas laissé passer son BTS blanc le 16 mai 2022.
Il a par ailleurs appris par son employeur le 3 juin 2022, qu’il n’aurait plus accès à l’école jusqu’à l’issue de la formation le 12 septembre 2023. En septembre 2022, il a eu confirmation, toujours pas son employeur, de l’intention de l’ANAFE de ne pas la reprendre au sein de ses effectifs à la rentrée.
Le 23 juin 2022, le conseil de Monsieur [U] a écrit à l’ANAFE en insistant sur le fait que:
— son état clinique était stabilisé ;
— le refus d’accès à l’école était une mesure discriminatoire ;
— il lui appartenait d’organiser dans les meilleures conditions possibles l’enseignement des étudiants souffrant d’un handicap ;
— [Y] [U] subissait un grave préjudice dont il entendait obtenir réparation.
Par crainte d’avoir à poursuivre une scolarité à distance qui n’aurait aucun sens compte tenu des matières enseignées et qui serait discriminatoire, Monsieur [U] a pris la décision de s’inscrire dans un autre établissement.
Il s’est donc inscrit au Lycée public [4] en 1ère année de BTS mode.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Monsieur [Y] [U] a fait assigner l’association ANAFE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :
— Condamner l’ANAFE à lui verser la somme de 27.270 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner l’ANAFE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ANAFE aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
En premier lieu, il indique que le BTS auquel il s’était inscrit est un diplôme national d’état de niveau bac + 2 qui doit répondre aux règles relatives à l’enseignement supérieur tel que figurant dans le code de l’éducation et que, aux termes de la jurisprudence, deux types d’obligations contractuelles s’imposent :
— une obligation de résultat de loyauté, l’établissement d’enseignement ne pouvant induire en erreur ses cocontractants et ayant l’obligation de ne pas donner d’indications fausses et de se conformer aux engagements pris ;
— une obligation de moyens relative à l’obtention du résultat escompté. A ce titre, l’établissement a l’obligation de mettre tout en œuvre, notamment au plan pédagogique, pour que le candidat obtienne le résultat escompté à l’issue de la formation.
Il insiste sur le fait que, contrairement à ce que soutient l’ANAFE, cette dernière était bien tenue à son égard d’obligations contractuelles puisqu’il existe en l’espèce trois types d’obligations contractuelles :
— les obligations entre l’ANAFE et l’employeur régies par la convention de formation par apprentissage ;
— les obligations contractuelles entre l’apprenti et l’employeur régi par le contrat d’apprentissage et les dispositions des articles L.6211-1 et suivants du code du travail ;
— les obligations contractuelles entre le centre de formation, l’ANAFE et l’apprenti élève régi par le contrat d’enseignement qui n’est pas nécessairement un contrat écrit.
Il ajoute que ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent à ce contrat d’enseignement qui n’imposent pas d’écrit sauf dans le cas d’un enseignement à distance, lequel est régi par les dispositions particulières du code de l’éducation (art L.444-8 et décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972.)
Subsidiairement, il fait valoir que même en l’absence de contrat, la responsabilité de l’ANAFE peut être recherchée sur un fondement délictuel.
Il s’ensuit, selon le demandeur, que si l’ANAFE avait entendu mettre en œuvre un contrat d’enseignement à distance, il aurait alors été nécessaire d’établir un contrat écrit.
Au titre des manquements à ses obligations, Monsieur [U] reproche à l’ANAFE :
— de pas ne justifier de la mise en place d’un réseau de partenaires/experts/acteurs du champ du handicap, mobilisable par les personnels et dans le cas d’accueil de personnes en situation de handicap ;
— de ne lui avoir rien proposé alors que sa qualité de travailleur handicapé était connue;
— d’avoir eu pour seule réaction de l’empêcher physiquement d’accéder à l’établissement;
— de ne pas avoir tout mis en œuvre pour qu’il puisse recevoir à compter du 9 mai 2022 l’enseignement escompté englobant le patronage, la confection, l’appréhension des différentes matières premières etc… ce qui suppose l’utilisation de matériel, de tissu et qui nécessité la mise à disposition d’un espace permettant à l’étudiant de réaliser sa création dans les meilleures conditions.
Il expose également qu’il a été empêché de se présenter physiquement aux épreuves de BTS blanc au mois de mai 2022 et qu’alors qu’il s’était présenté à l’école et avait commencé l’épreuve, il n’a pas été autorisé à la terminer et a dû quitter les lieux devant les autres élèves. Il ajoute qu’il a aussi été privé des sorties scolaires.
Il insiste sur le fait que, contrairement à ce que soutient l’ANAFE, il n’est même pas prouvé que l’enseignement lui ait été fourni à distance, seul étant établi l’envoi de quelques polycopiés.
Sur ce point, il fait observer qu’il est le seul à n’avoir pas pu bénéficier de l’enseignement tel que convenu, et que la décision prise à son encontre est à l’évidence discriminatoire.
Il estime que l’école ne peut sérieusement soutenir que la solution d’éviction lui était avantageuse car elle évitait une exclusion définitive alors même qu’aucun conseil de discipline n’a été réuni. Il rappelle que dans le cadre d’un conseil de discipline, il aurait pu faire valoir ses problèmes de santé en lien direct avec l’incident du 20 avril 2022 ainsi que l’absence de mise en œuvre d’un parcours personnalisé rendu nécessaire par son handicap.
Enfin, Monsieur [U] fait le reproche à l’ANAFE de l’avoir laissé dans l’incertitude le privant de la possibilité de poursuivre son enseignement au sein du même établissement et l’obligeant ainsi à trouver un nouvel établissement.
Il évalue son préjudice de la façon suivante :
— pertes d’un enseignement en présentiel depuis le 20 avril 2022 jusqu’à la fin de l’année scolaire, 2.761 euros (Calculé au prorata du coût global de la formation de 16.566 euros)
— perte de chance de pouvoir travailler dès juin 2024 occasionnée par l’obligation de changer de cycle en pleine formation, 15.000 euros ;
— frais d’inscription engagés par précaution auprès d’une autre école, 1.509,00 euros dont il n’a pas pu obtenir le remboursement ;
— préjudice moral qu’il évalue à 8.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, l’association Agence Nationale pour la Formation vers l’Emploi demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [U] à lui payer somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle soutient que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la violation d’une obligation contractuelle puisqu’il n’établit pas l’existence d’un contrat le liant à elle.
A cet égard, elle fait observer qu’aux termes du contrat d’apprentissage au titre duquel elle est liée à la société AOFLO, c’est l’employeur qui inscrit l’apprenti dans un centre de formation de sorte qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’apprenti et l’établissement d’enseignement.
Elle se défend d’avoir délivré une quelconque information mensongère à Monsieur [U] en ce qu’elle est bien certifiée QUALIOPI. En outre, elle dispose bien d’un référent Handicap qui n’a pas manqué de se rapprocher de Monsieur [U] dès son arrivée afin de s’assurer qu’il n’avait besoin d’aucun aménagement pour suivre sa formation.
Il s’ensuit que le demandeur succombe à démontrer un manquement de sa part à l’obligation de loyauté de résultat à laquelle elle aurait été tenue à son égard.
S’agissant du prétendu manquement à l’obligation de délivrer la formation escomptée, elle rappelle que c’est Monsieur [U], qui, par l’intermédiaire de son conseil a “pris acte de la rupture” alors qu’il restait plus d’une année de formation à suivre.
Elle conteste également que Monsieur [U] ait été privé de tout enseignement à compter du 9 mai 2022 et considère que le fait qu’une partie des cours ait été délivrée à distance ne constitue pas un manquement puisque le législateur a expressément prévu cette faculté aux termes de l’article L.6211-2 du code du travail.
Elle rappelle d’ailleurs qu’au 2ème semestre, Monsieur [U] a obtenu une moyenne générale de 12,24/20 ce qui lui permettait de valider son passage en deuxième année. Monsieur [U] s’est donc exclu de lui-même de la formation en prenant la décision de s’inscrire au mois de juin 2022 en première 1ère année “Designer de mode” au sein de l’école Chardon Savard.
A titre tout à fait subsidiaire, l’ANAFE soutient que Monsieur [U] n’a subi aucun préjudice indemnisable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 2 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 4 octobre 2021, Monsieur [Y] [U] a signé avec la société AOFLO un contrat d’apprentissage régi par les articles L.6211-1 et suivants du code du travail et que, le même jour, a également été signée entre la société AOFLO et l’association ANAFE agissant comme Centre de Formation d’Apprentis, une convention de formation par apprentissage intitulée “BTS Métiers de la mode option Vêtement” avec pour objectif la préparation au diplôme d’état de niveau V.
Sur le fondement de responsabilité
Monsieur [U] soulève la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de l’ANAFE.
Cette dernière soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée à l’égard de l’apprenti en l’absence de lien contractuel direct.
S’il est exact que l’apprenti n’est pas signataire de la convention de formation régularisée entre l’employeur et le CFA, il en est néanmoins le bénéficiaire direct, et il peut donc se prévaloir des éventuels manquements commis par le centre de formation sur un fondement délictuel si ceux-ci lui créent un préjudice indemnisable.
En l’espèce, il est acquis que l’employeur et le CFA ont été tous deux informés de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [U] dès le début de sa formation. Il n’est pas davantage contesté qu’à compter de la réunion du 14 mars 2022, l’ANAFE disposait de toutes les informations utiles sur la pathologie dont est atteint Monsieur [U] et donc sur la nature du handicap en résultant.
Si l’absence de problème particulier et les bons résultats de Monsieur [U] n’inclinaient pas spécialement à des investigations complémentaires au début de sa scolarité, en revanche, l’ANAFE écrit elle-même avoir constaté à la rentrée de janvier 2022 un très net désengagement de l’apprenti qui aurait dû inciter le référent handicap de l’établissement à s’interroger sur la nécessité d’adapter la formation.
L’ANAFE soutient que Monsieur [K], conseiller d’éducation et référent handicap de l’établissement a rempli ses obligations sur ce point ce qui est contesté par Monsieur [U].
L’ANAFE produit une attestation de Monsieur [K] dont la valeur probante est nulle dans la mesure où l’ANAFE, par la voie de son salarié, se délivre une attestation à elle-même et que cette attestation n’est corroborée par aucun élément extérieur.
Cette attestation a néanmoins pour intérêt de confirmer que la réunion du 14 mars 2022 a été organisée à la demande de l’employeur et non à l’initiative du référent handicap.
A la suite de l’incident du 20 avril 2022, le CFA ne s’est pas interrogé sur ce qui pouvait être fait dans l’intérêt de l’apprenti handicapé, et la seule réaction, d’ailleurs non contestée, a été de lui interdire
Jugementdu 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13415 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKD
définitivement l’accès physique de l’établissement sans mise en oeuvre d’une quelconque procédure disciplinaire.
Si l’article L.6211-2 du code du travail permet que les enseignements soient dispensés en distanciel, il convient en l’occurrence d’observer :
— que la seule convention de formation signée qui soit produite aux débats est celle du 4 octobre 2021 qui prévoit une formation en présentiel ;
— que la nouvelle convention du 1er juin 2022 qui prévoit un enseignement en distanciel à compter du 21 avril 2022 et jusqu’au 12 septembre 2023, produite par Monsieur [U] n’est pas signée par l’employeur.
En l’absence de contrat signé, il s’agit d’une modification unilatérale de la convention d’origine qui caractérise un manquement contractuel qui fait grief à Monsieur [U] par son caractère discriminatoire puisqu’il est le seul apprenti à qui cette modification a été imposée.
Le tribunal relève à titre surabondant que l’ANAFE ne justifie pas des moyens réels mis en oeuvre pour un véritable enseignement à distance, notamment pour des enseignements pratiques tels que les arts appliqués, la CAO-DAO, la construction patronage ou le moulage. En l’espèce, le caractère distanciel n’est caractérisé que par l’interdiction faite à Monsieur [U] de paraître dans l’établissement.
Pourtant, un certificat médical du 10 juin 2022 atteste de ce que Monsieur [U] est suivi de façon régulière au CMP, que son état clinique est stabilisé et qu’il est en capacité de poursuivre ses études en présentiel.
De l’ensemble de ces éléments il s’induit que l’ANAFE a commis des fautes dans l’exécution de son contrat la liant à la société AOFLO qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U].
Sur le préjudice
Le contrat non signé du 1er juin 2022 démontre que l’ANAFE n’avait pas l’intention de réintégrer Monsieur [U] et que la présence dans l’établissement lui resterait donc interdite jusqu’à l’issue de la formation en septembre 2023.
Il s’ensuit que l’ANAFE ne peut tenter de se dédouaner en affirmant que Monsieur [U] a lui-même pris la décision de s’exclure alors qu’il était admis en seconde année.
Face une telle situation qui ne lui a d’ailleurs jamais été signifiée et que Monsieur [U] affirme avoir appris par son employeur, il ne peut lui être fait grief d’avoir cherché une autre formation.
Sur le montant du préjudice, s’agissant d’une formation financée par un organisme tiers, Monsieur [U] ne peut se prévaloir d’un préjudice financier lié à la perte d’enseignement.
Les frais de 1.509 euros engagés en pure perte pour une inscription dans un nouvel établissement choisi dans l’urgence et que Monsieur [U] n’a finalement pas rejoint sans pouvoir obtenir le remboursement sont la conséquence directe de son éviction.
L’ANAFE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
L’obligation de reprendre un BTS au début et de refaire une première année est à l’origine d’une perte de chance de pouvoir travailler une année plus tôt.
Compte tenu des aléas tenant à la situation du marché de l’emploi, cette perte de chance doit être évaluée à la somme de 10.000 euros.
Enfin, la mesure non seulement discriminatoire mais également vexatoire puisqu’il a dû quitter l’établissement en cours d’épreuve de BTS blanc le 16 mai 2022, est à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
L’ANAFE sera donc condamnée à lui payer une somme totale de 16.509 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ANAFE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie que Monsieur [Y] [U] conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La défenderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE l’association Agence Nationale pour la Formation vers l’Emploi à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 16.509 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Agence Nationale pour la Formation vers l’Emploi à payer à Monsieur [Y] [U] la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE l’association Agence Nationale pour la Formation vers l’Emploi aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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