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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[H]
N° RG 25/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2O
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
,
[L], [V]
C/
Société AIR MAURITIUS
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [V],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate -, [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR MAURITIUS, ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/001417,/[V]/AIR MAURITIUS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [L], [V] a réservé et réglé auprès de la société AIR MAURITIUS le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : UU 130 – MK 14 – AF 7368
Aéroport de départ : aéroport de, [H] (RUN)
Aéroport d’arrivée : aéroport de, [Localité 2] ,([Localité 3])
avec une escale à l’aéroport de, [L]) et de, [Localité 4] (CDG)
Date : 12 septembre 2024
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, Madame, [L], [V] a fait convoquer la société AIR MAURITIUS devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
400 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [L], [V] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société AIR MAURITIUS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Par courriel reçu le 12 février 2026, le conseil des demandeurs se désiste d’instance et d’action, un accord étant intervenu en cours de délibéré de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Madame, [L], [V] se désiste d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties en cours de délibéré.
Partant, elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame, [L], [V] dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société AIR MAURITIUS,
LAISSE les dépens à la charge Madame, [L], [V],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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