Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57759
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHT
N° : 14
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] époux [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDEURS
S.A.R.L. ALIF ALIMENTATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN310
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 1er janvier 2007, M. [J], aux droits duquel vient Mme [H] [J], a donné à bail commercial à la société Eve Cosmétiques des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2007.
Par acte du 31 mars 2012, le droit au bail a été cédé à la société Alif Alimentation avec prise d’effet au 1er avril 2012.
Par acte du même jour, M. [L] [I] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, taxes et impôts, réparations locatives, indemnité d’occupation et toutes autres indemnités, et tous intérêts dus, à concurrence de la somme maximale de 30 000 € pour la durée restant à courir du bail, à savoir 4 ans et 8 mois, commençant à courir le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 décembre 2016.
Par acte du 1er septembre 2017, le contrat de bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2017, moyennant un loyer en principal de 19 761,60 € par an hors taxe et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 24 septembre 2025, à la société Alif Alimentation, pour une somme de 15 911,82 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2025.
Par acte délivré le 06 novembre 2025, Mme [H] [J] a fait assigner la société Alif Alimentation et M. [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Alif Alimentation et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum la société Alif Alimentation et M. [L] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer à titre provisionnel à Madame [H] [J] :
o la somme de 12.238,88 euros (comprenant loyers, charges et accessoires) au titre de la dette locative,
o un loyer équivalent à un quart d’une annuité de loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation augmenté des charges, à compter du 24 octobre 2025 (1 mois après le commandement de payer visant clause résolutoire), cette indemnité se poursuivant jusqu’à libération effective du local, outre charges complémentaires,
o 5% au titre de clause pénale pour chaque loyer impayé depuis le 24 octobre 2025 (1 mois après le commandement de payer visant clause résolutoire),
— condamner la société Alif Alimentation au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [H] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 13 575,35€ arrêtée au 1er décembre 2025. Elle précise qu’il existe une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions, qu’il faut lire « M. [L] [I] » et non «[G] ». Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs mais rappelle que la dette est ancienne et qu’aucune pièce comptable n’a été versée en défense.
A l’audience, la société Alif Alimentation et M. [L] [I] demandent au juge des référés de leur octroyer 24 mois de délais de paiement et la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, en sus des échéances courantes. Ils s’opposent au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [H] [J] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 15 911,82 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de la situation financière de la société Alif Alimentation et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Alif Alimentation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par Mme [H] [J], l’obligation de la société Alif Alimentation au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 575,35 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Alif Alimentation.
La clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, par acte du 31 mars 2012, M. [L] [I] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, taxes et impôts, réparations locatives, indemnité d’occupation et toutes autres indemnités, et tous intérêts dus, à concurrence de la somme maximale de 30 000 € pour la durée restant à courir du bail, à savoir 4 ans et 8 mois, commençant à courir le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 décembre 2016.
Par acte du 1er septembre 2017, le contrat de bail a été renouvelé et M. [L] [I] s’est de nouveau porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, taxes et impôts, réparations locatives, indemnité d’occupation et toutes autres indemnités, et tous intérêts dus, à concurrence de la somme maximale de 30 000 € pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 août 2026.
Au regard de cet engagement, son obligation solidaire de paiement des provisions allouées à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable, dans les limites précitées, de sorte qu’il sera condamné solidairement avec la locataire.
Sur les demandes accessoires
La société Alif Alimentation, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’équité commande en revanche de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 octobre 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société Alif Alimentation à payer à Mme [H] [J] la somme par provision de 13 375,35 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [L] [I] solidairement avec la société Alif Alimentation au paiement de la somme provisionnelle de 13 375,35 € ;
AUTORISONS les défendeurs à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 550 euros et une 24ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est apurée dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Alif Alimentation et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Alif Alimentation et M. [L] [I] seront condamnés solidairement, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Mme [H] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS les demandes formées contre M. [L] [I] au titre des dépens ;
CONDAMNONS la société Alif Alimentation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Canton ·
- Plan ·
- Commune
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Roquefort ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Affection ·
- Demande ·
- Montant
- Incapacité ·
- Accident de trajet ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Laine ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation
- Viande ·
- Bail ·
- Porc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Charcuterie ·
- Vente ·
- Clause ·
- Activité
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai ·
- Contrats
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Fond ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Partie ·
- Avertissement ·
- Fausse déclaration ·
- Assesseur ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.