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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE, Société M2 IMPORT-EXPORT SRL |
|---|
Texte intégral
DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
Société M2 IMPORT-EXPORT SRL
__________________
N° RG 24/00381
N° Portalis DB26-W-B7I-ICFE
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [V] [G], muni d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société M2 IMPORT-EXPORT SRL
Dumolinlaan 1/13
8500 KORTRIJK – BELGIQUE
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S.U. LE NOUVEAU TROTTEUR, ayant pour activité la restauration rapide, a été affiliée à compter du 29 mars 2018 à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie sous le numéro de régime général 831052428.
A l’initiative de son associé unique, la société de droit belge M2 IMPORT EXPORT, il a été publié le 4 août 2021 dans un journal d’annonces légales la dissolution sans liquidation de la société LE NOUVEAU TROTTEUR dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Après transfert à Reims du siège social de la société LE NOUVEAU TROTTEUR en octobre 2021, pour une raison indéterminée, cette société a été radiée du RCS de Reims le 15 novembre 2021, en raison de la transmission de son patrimoine à la société de droit belge M2 IMPORT EXPORT, son associé unique.
L’URSSAF de Picardie a fait opposition à cette opération le 4 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Reims, sollicitant l’annulation de la transmission universelle du patrimoine de la société LE NOUVEAU TROTTEUR.
Suivant jugement du 24 mai 2022, la juridiction a prononcé la nullité de l’acte de transmission universelle de patrimoine au profit de la société M2 IMPORT EXPORT, a condamné la société LE NOUVEAU TROTTEUR à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 25.905,47 euros au titre des arriérés de cotisations sociales, outre une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le 11 octobre 2023, l’URSSAF de Picardie a émis une mise en demeure à l’encontre de la société M2 IMPORT EXPORT, venant aux droits de la société LE NOUVEAU TROTTEUR, pour paiement de la somme de 19.771,52 euros représentant les cotisations, pénalités et majorations afférentes aux mois de septembre, octobre et décembre 2020 ainsi qu’aux mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2021.
Aux termes d’un arrêt rendu le 14 novembre 2023 – initialement non produit aux débats – la cour d’appel de Reims a, pour l’essentiel, constaté la nullité de l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 à la société LE NOUVEAU TROTTEUR, et annulé le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Procédure :
Suivant requête enregistrée le 16 septembre 2024, l’Urssaf de Picardie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation de la société M2 IMPORT EXPORT à lui payer la somme de 21.184,04 euros, outre celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, en vue de laquelle la société M2 IMPORT EXPORT a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe, et concomitamment citée par voie d’assignation à la requête de l’URSSAF de Picardie.
Suivant jugement du 16 décembre 2024, le tribunal – qui n’avait pas encore connaissance de l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Reims – a rouvert les débats aux fins de permettre à l’URSSAF de Picardie de faire valoir ses observations quant à la recevabilité de sa demande, l’annulation de la transmission universelle de patrimoine laissant subsister une interrogation quant à la justification par l’organisme d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la société M2 IMPORT EXPORT, associée unique de la société LE NOUVEAU TROTTEUR qui, en cette seule qualité, n’est responsable financièrement qu’à hauteur de son apport, de sorte que les créanciers de la société LE NOUVEAU TROTTEUR ne peuvent pas la poursuivre sur son patrimoine personnel. Aux termes de la même décision, les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait de nouveau appelée à l’audience du 24 mars 2025.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, maintient les prétentions exposées dans sa requête introductive d’instance, faisant valoir que l’arrêt susvisé du 14 novembre 2023 a en définitive annulé le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims, lequel avait prononcé la nullité de l’acte de transmission universelle du patrimoine de la société LE NOUVEAU TROTTEUR au profit de la société M2 IMPORT EXPORT. Elle en déduit que la transmission du dit patrimoine est effective et que, dès lors, la société M2 IMPORT EXPORT est tenue des dettes de la société LE NOUVEAU TROTTEUR.
La société M2 IMPORT EXPORT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La notification du jugement du 16 décembre 2024, adressée à la société M2 IMPORT EXPORT par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention “ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée”.
La présente décision est donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à la requête introductive d’instance pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité de la demande :
La demande a été formée par requête remise au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, peu important le fait que la défenderesse ait parallèlement été citée par voie d’acte extrajudiciaire international, cette démarche complémentaire n’en faisant pas disparaître la requête introductive d’instance et n’ayant été mise en oeuvre qu’en vue d’une meilleure information de la défenderesse.
La demande est donc régulièrement formée.
2. Sur le fond :
Il résulte de l’article 1844-5 du code civil que, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce, l’URSSAF de Picardie fonde sa demande :
— sur l’existence d’arriérés de cotisations initialement dus par la société LE NOUVEAU TROTTEUR. Cette créance est certaine et liquide puisque judiciairement constatée aux termes du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims. Son caractère exigible n’est en revanche pas établi, faute de production d’un acte portant notification ou signification du dit jugement ;
— sur la transmission universelle à la société M2 IMPORT EXPORT du patrimoine de la société LE NOUVEAU TROTTEUR, laquelle a été dissoute sans liquidation sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil ;
— et sur la mise en demeure délivrée le 11 octobre 2023 à la société de droit belge M2 IMPORT EXPORT, venant aux droits de la société LE NOUVEAU TROTTEUR, pour paiement de la somme de 19.771,52 euros représentant les cotisations, pénalités et majorations afférentes aux mois de septembre, octobre et décembre 2020 ainsi qu’aux mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2021.
Le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Rems a prononcé la nullité de l’acte de transmission universelle de patrimoine au profit de la société M2 IMPORT EXPORT, a condamné la société LE NOUVEAU TROTTEUR à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 25.905,47 euros au titre des arriérés de cotisations sociales, outre une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Toutefois, par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Reims a annulé le jugement considéré, motif pris de la nullité de l’exploit introductif d’instance délivré le 14 décembre 2021 à la société LE NOUVEAU TROTTEUR.
Il convient dès lors de constater l’effectivité de la transmission universelle du patrimoine de la société LE NOUVEAU TROTTEUR au profit de la société M2 IMPORT EXPORT, en application des dispositions de l’article l’article 1844-5 du code civil. Partant, l’URSSAF de Picardie justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la société M2 IMPORT EXPORT ; sa demande est dès lors recevable..
Par l’effet de cette opération, la société M2 IMPORT EXPORT a recueilli dans son patrimoine les actifs et les créances détenus par la société LE NOUVEAU TROTTEUR, mais également les dettes contractées par cette dernière, au nombre desquelles se trouve l’arriéré de cotisations sociales réclamé par l’URSSAF de Picardie.
L’organisme justifie d’une mise en demeure adressée à la société M2 IMPORT EXPORT, venant aux droits de la société LE NOUVEAU TROTTEUR. Ce document est établi en langue française, et est par ailleurs traduit en langue néerlandaise. Il mentionne la somme globale réclamée, en l’occurrence celle de 19.771,52 euros ; il précise la nature des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard ; il indique également les périodes auxquelles les sommes considérées sont afférentes et précise les délai et voie de recours. Au regard de l’ensemble de ces mentions, le document est régulier.
La société M2 IMPORT EXPORT ne produit aucun élément de nature à contester utilement la créance de l’organisme, et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle n’en serait pas redevable. Il est en tout état de cause constant que la société LE NOUVEAU TROTTEUR, initialement redevable des cotisations considérées, n’a été dissoute sans liquidation qu’au mois d’août 2021, ce dont il sera déduit qu’elle a exercé jusqu’à cette date une activité sujette à cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF de Picardie, dans la limite des causes de la mise en demeure adressée en dernier lieu à la société M2 IMPORT EXPORT venant aux droits de la société LE NOUVEAU TROTTEUR, en l’occurrence la somme de 19.771,52 euros. Le jugement rendu en son temps par le tribunal de commerce de Reims ayant été annulé, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’indemnité de procédure de 1.000 euros que cette décision allouait à l’URSSAF de Picardie, ni des dépens chiffrés par le dit jugement.
Dès lors, la société M2 IMPORT EXPORT sera condamnée à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 19.771,52 euros, le surplus de la demande principale étant rejeté.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société M2 IMPORT EXPORT supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’URSSAF de Picardie la somme de 800 euros que la société M2 IMPORT EXPORT sera condamnée à lui verser.
Décision du 05/05/2025 RG 24/00381
Au regard de l’ancienneté de la créance, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit la demande régulièrement formée,
Déclare l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie recevable en sa demande à l’encontre de la société M2 IMPORT EXPORT,
Constate l’effectivité de la transmission universelle du patrimoine de la société LE NOUVEAU TROTTEUR au profit de son associée unique la société M2 IMPORT EXPORT,
Condamne en conséquence la société M2 IMPORT EXPORT à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 19.771,52 euros (dix-neuf-mille-sept-cent-soixante-et-onze euros cinquante-deux centimes),
Rejette le surplus de la demande principale de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par la société M2 IMPORT EXPORT,
Alloue à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société M2 IMPORT EXPORT à lui verser cette indemnité,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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