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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 16 sept. 2025, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03025 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [O] [V] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 60
DEMANDEUR
et
Madame [F] [I] [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
copie exécutoire + ccc à :
Me Carole DELAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V] a contracté mariage le [Date mariage 2] 1992 par-devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (78) avec Madame [F] [D] sans contrat préalable à leur union.
Aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître [N] [U], notaire à [Localité 8], le 7 septembre 2006, les époux [V]-[D] ont opté pour le régime de la communauté universelle.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Monsieur [B] [V] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 septembre 2020 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux vivent séparés depuis février 2018 et attribué provisoirement à Monsieur [B] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit,
— rejeté la demande de pension alimentaire de l’époux au titre du devoir de secours.
Sur appel de Monsieur [B] [V], la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 13 janvier 2022, a infirmé l’ordonnance de non conciliation en attribuant provisoirement à Monsieur [B] [V] la jouissance du domicile congugal à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Au cours de la procédure de divorce et le 30 octobre 2020, les époux [V]-[D] ont vendu un appartement sis à [Localité 6] dont ils étaient propriétaires en commun et le solde du prix de vente, soit 634 098,26 € après paiement des taxes et apurement du crédit, est resté consigné chez le notaire à la demande de l’épouse.
Aux motifs qu’il souhaitait obtenir le déblocage de cette somme, à titre d’avance sur le partage et que Madame [F] [D] s’y opposait, Monsieur [B] [V], par exploit du 23 octobre 2024, l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-11 du code civil, aux fins de voir ordonner, au principal, le versement d’une avance sur capital de 317 049,13 € sur ses droits dans l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 30 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux.
Monsieur [B] [V] a interjeté appel de cette décision, appel limité à la date des effets du divorce et au rejet de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [B] [V] demande en définitive, au visa des articles 1380, 481-1 du code de procédure civile, de l’article 815-11 du code civil, de :
Ordonner le versement, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, au profit de lui-même et de Madame [F] [D], à chacun d’une avance en capital de 317 049,13 € arrêtée au 27 décembre 2023 sur leurs droits dans l’indivision post-communautaire ;
Ordonner le cas échéant une garantie de sa part à justifier auprès du notaire pour que ces fonds puissent être placés, avec capital garanti sans possibilité de les dépenser ;
Ordonner que ces sommes soient prélevées sur les fonds actuellement disponibles en l’étude de la société [11], notaires à [Localité 7], sur présentation de l’expédition exécutoire du présent jugement et de sa signification à Madame [F] [D] et réglées aux parties susvisées ;
Condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de sa demande d’avance des fonds consignés chez le notaire, il fait valoir :
— que leur régime matrimonial étant celui de la communauté universelle, ils ont droit chacun à la moitié du prix de vente, soit 317 049,13 €.
— que s’il est exact qu’un contentieux important est apparu sur les comptes entre époux, il est toutefois constant que la demande de déblocage des fonds par moitié à chacun des époux n’entrainera aucun risque pour Madame [F] [D] de ne pas récupérer ses droits dans la liquidation puisqu’il ne contestera pas la plupart de ses demandes si elles sont justifiées ;
— que surtout, outre les fonds disponibles, Madame [F] [D] est copropriétaire à 50 % du Chalet dans lequel il vit, qui a été évalué plus de 600 000 € et s’il ne pouvait se voir attribuer celui -ci en réglant la soulte due à son épouse, elle aura la garantie de récupérer au minimum 250 000 euros de la part de son époux à la vente de ce chalet ;
Il fait valoir par ailleurs que Madame [F] [D] doit être condamnée à lui verser une somme de 10 000 € de dommags et intérêts pour résistance abusive, au motifs que si elle avait accepté que les fonds soient partagés au moment de la vente, il aurait pu disposer de cette somme de 317 049,13 euros depuis près de 5 ans et aurait pu faire fructifier cet argent sur un compte beaucoup plus rémunérateur que celui du notaire.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 24 juillet 2025, Madame [F] [D] sollicite :
A titre principal, que Monsieur [B] [V] soit débouté de sa demande d’avance en capital sur ses droits dans l’indivision post-communautaire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une avance accordée à Monsieur [B] [V], qu’il lui soit accordé une avance du même montant ;
En tout état de cause, qu’il soit jugé qu’elle est d’accord pour placer les fonds détenus par le notaire sur un compte rémunérateur garanti en capital et sous condition d’un commun accord entre les parties ;
que Monsieur [B] [V] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’attitude abusive et aux procédures engagées à son encontre par Monsieur [B] [V] ;
que Monsieur [B] [V] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ce qui concerne la demande d’avance en capital, elle fait valoir :
— que l’indivision post-communautaire entre les époux ne s’entend pas simplement du solde du prix de vente séquestré mais de la globalité des intérêts pécuniaires des époux et que pour apprécier les droits de chacun des indivisaires, il importe d’apprécier ceux-ci au travers de l’indivision globale ;
— qu’il appartient dès lors à Monsieur [B] [V] de justifier que la somme qu’il revendique n’excède pas ses droits, ce qu’il ne fait pas ;
— qu’en réalité, il a déjà encaissé plus que ce qu’il lui revient, alors qu’au regard du jugement de divorce rendu, il ne pourra pas « compter » sur la somme de 300 000 € qu’il escomptait à titre de prestation compensatoire, outre que la date des effets du divorce retenue par le premier juge (1er février 2018) entraîne comme conséquence qu’il devra rapporter à la communauté une somme de près de 200 000 €, sans compter la soulte qu’il devra à son ex épouse puisqu’il sollicite l’attribution du domicile conjugal.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [V] à son encontre, elle observe qu’il n’est absolument pas établi qu’en continuant à souhaiter que les fonds soient consignés, elle abuse d’un droit et qu’elle soit redevable de dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’en revanche Monsieur [B] [V] doit lui régler des dommages et intérêts au regard de la procédure totalement abusive et inutile qu’il a engagée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025. Les parties ont développé oralement leurs écritures.
Monsieur [B] [V] a précisé qu’il existait une erreur dans son dispositif, qu’en réalité il demandait, si sa demande principale était rejetée, que les fonds consignés soient bloqués sur un compte rémunérateur garanti en capital.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En application de ces dispositions, l’avance en capital relève de l’appréciation du président du tribunal judiciaire, étant rappelé qu’une avance en capital accordée à un indivisaire nécessite qu’il soit constaté que celui-ci a droit dans le partage à intervenir à une somme d’argent au moins égale à la somme sollicitée et que la somme qu’il revendique n’excède pas ses droits.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] [V] ne rapporte pas cette preuve, se limitant à des considérations d’ordre général, voire hypothétiques.
Aucune simulation structurée, appuyée par des éléments probatoires précis, n’est opérée par le demandeur, lequel se limite en réalité à produire les justificatifs de valeurs déjà connues des différents biens immobiliers du couple.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de déterminer les droits de chacun dans l’indivision post-communautaire et plus précisément les droits de Monsieur [B] [V], dans un contexte où ce dernier ne conteste pas avoir déjà perçu des sommes conséquentes, être tenu à rapport pour des montants importants, notamment si la décisions concernant la date des effets du divorce était confirmée en appel, et qu’il existe un contentieux non résolu concernant les différents comptes bancaires des ex-époux.
En conséquence, la demande d’avance en capital présentée par Monsieur [B] [V] est rejetée.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts présentée par Madame
Le seul fait que la demande de Monsieur [V] soit rejetée ne suffit pas à caractériser un abus de procédure à son encontre, aucun élément ne permettant en réalité de retenir que Monsieur [B] [V] est à l’origine d’une procédure abusive.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [D] est rejetée.
3) Sur les autres demandes
Madame [F] [D] demande qu’il soit jugé qu’elle est d’accord pour que les fonds consignés soient placés sur un compte rémunérateur garanti en capital et sous conditions de l’accord commun des parties.
Monsieur [B] [V] demande qu’il soit ordonné que les fonds consignés soient placés sur un compte rémunérateur.
Ces demandes sont rejetées alors que dans le cadre d’une saisine sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire ne peut excéder le cadre textuel de sa saisine.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [V] étant partie succombante, il est condamné aux dépens de la procédure.
Pour la même raison, Monsieur [B] [V] est condamné à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contaire ;
Condamnons Monsieur [B] [V] aux dépens de la procédure.
Condamnons Monsieur [B] [V] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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