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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 23/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 7]
[Localité 9]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 23/01322 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5CH
Minute N°
Demande en bornage ou en clôture
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
Affaire :
[X] [Y]
C/
Commune [Localité 10]
[U] [T]
[B] [T]
[H] [S]
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Madame [X] [Y] épouse [M]
née le 08 Février 1986 à [Localité 14]-87-
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
Commune [Localité 10]
représenté par son Maire, M.[F] [Z]
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
Monsieur [U] [T]
né le 22 Juillet 1981 à [Localité 14] -87-
demeurant Chez Mme [H] [T] – [Adresse 6]
Madame [B] [T]
née le 10 avril 1984 à [Localité 14] 87-
demeurant 19 A CEINTURO UM SCHLASS L-880 HESPERANGE. – 05880 LUXEMBOURG
Madame [H] [S] épouse [T]
née le 03 avril 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Océane TREHONDAT LE HECH avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été ententus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 10], appartenant à monsieur [O] [Y] a été divisée en 1980 en deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. En 1986, la parcelle C n°[Cadastre 3] a été divisée à son tour en deux parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les parcelles N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont séparées par une haie.
Madame [X] [Y] épouse [M] est propriétaire de la parcelle section C n°[Cadastre 5]. Madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] sont propriétaires de la parcelle C n°[Cadastre 4] venant aux droits de monsieur [I] [T] qui l’avait acquise en 1987.
Par courrier du 7 novembre 2021, madame [Y] s’est plainte auprès de ses voisins du fait que la haie dépassait la limite de leur terrain et empiétait sur le sien de 5 à 12 mètres sur sa longueur et leur demandait de bien vouloir vérifier leur limite.
Par courrier du 15 novembre 2011, les consorts [T] se prévalaient d’un piquetage réalisé suite à un arpentage daté du 2 décembre 1986.
Une tentative de bornage amiable a été engagée en présence du maire de la Commune de [Localité 10] et confiée à la SELARL BV Mesures géomètre, dont madame [Y] a contesté les conclusions.
Par actes de commissaire de justice en date du 10, 11 et 13 mai 2023, madame [Y] a fait assigner madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T], en présence de la Commune de [Localité 10], à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, afin d’obtenir un bornage judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de bornage judiciaire relevant d’une compétence exclusive du juge du fond et le dossier a été transmis à la chambre civile statuant en procédure orale sans représentation obligatoire.
Par jugement du 28 mars 2024, le bornage judiciaire a été ordonné et monsieur [L] [A] géomètre expert désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise en date du 21 novembre 2024 a été déposé le 25 novembre 2024.
Procédure
L’affaire a été appelée après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience du 6 février 2025 et renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été plaidée et à l’issue la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [X] [Y] épouse [M] représentée par son avocat et selon conclusions après expertise n°3 du 2 avril 2025 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 646 et 1231-7 du code civil et du rapport d’expertise du 21 novembre 2024, demande au tribunal de:
— ordonner aux frais exclusifs de madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] le bornage des parcelles situées sur la Commune de [Localité 10] (Haute Vienne) cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], selon la préconisation n°2 de monsieur [L] [A], expert, savoir une ligne entre les points A2 et B2, telle que figurant sur le plan expertal en annexe 11 de son rapport ;
— enjoindre à madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] de procéder à l’enlèvement de la haie par eux plantée sur sa propriété ;
— condamner in solidum, madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum, madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] aux entiers dépens de procédure, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle se range à l’avis de l’expert selon lequel la proposition n°2 est à privilégier en ce qu’elle respecte les documents d’arpentage de monsieur [N] des 18 février 1980 et 2 décembre 1986, certifiés conformes par les parties.
Elle précise qu’elle a proposé après expertise un règlement amiable aux défendeurs soit l’apposition de bornes à frais partagés et la prise en charge par les consorts [T] des frais de procédure et d’expertise judiciaire qu’ils ont refusé.
L’expert a constaté que la haie litigieuse n’a pas été plantée conformément à la proposition n°2 de bornage.
Elle soutient que les consorts [T] échouant en leurs réclamations doivent supporter les dépens résultant du débat qu’ils ont provoqué.
Madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T], selon conclusions après expertise déposées le 7 mars 2025 reprises oralement par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, sur le fondement de l’article et du rapport d’expertise du 21 novembre 2024, demandent au tribunal de :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise de monsieur [A] ;
— fixer la limite de propriété des parcelles cadastrées comme mentionné sur le plan constituant l’annexe 11 du rapport d’expertise ;
— ordonner l’implantation des bornes à frais communs par les soins du géomètre expert sur la ligne séparative des parcelles ;
— dire qu’une copie du plan constituant l’annexe 11 du rapport d’expertise sera annexée à la décision à intervenir ;
— dire que les dépens comprenant les frais d’expertise, de bornage et de publication au service de la publicité foncière de [Localité 12] seront supportés à parts égales par chacune des parties ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne s’opposent pas à la proposition de privilégier la proposition n°2 de l’expert, sur la base des documents d’arpentage dressés par l’expert géomètre [N] en 1987 et dont le piquetage a servi de base pour implanter la haie la même année.
Ils rappellent ne jamais s’être opposés au bornage et ont toujours accepté les propositions qui leur ont été faites, même divergentes.
A l’audience, ils précisent être opposés à l’enlèvement de la haie qui est demandé sans plus de précision alors qu’il s’agit d’un bois et qu’en tout état de cause à ce stade, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un éventuel empiètement, une action en bornage étant distincte d’une action relative à la propriété.
La Commune de [Localité 10] représentée par son maire en exercice a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions écrites, et a déclaré à l’audience du 6 février 2025 s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs.
En l’espèce, en l’absence de bornage amiable, par jugement en date du 28 mars 2024, une expertise a été ordonnée aux fins de définir les limites séparatives des propriétés en cause.
Les parties sont d’accord sur l’homologation du rapport et précisément de la proposition n°2 d’implantation de bornes aux points A2 et B2 définis selon le plan cadastral en vigueur à ce jour sur le plan en annexe 11 au rapport d’expertise.
En conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [L] [A], géomètre-expert, le 21 novembre 2024, en sa proposition n°2 et d’ordonner l’implantation des deux bornes.
Sur la demande d’arrachage de la haie
Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande d’injonction d’arrachage d’une haie par madame [M] a été ajoutée dans ses conclusions notifiées la veille de l’audience. Force est de constater qu’elle ne précise pas le moyen juridique sur lequel elle fonde sa demande.
En défense, les consorts [T] ont oralement contesté la compétence du juge saisi d’une demande en bornage pour statuer sur une question nouvelle d’empiètement et donc de propriété.
Il convient de rappeler que l’action en bornage ne se confond pas avec l’action en revendication de propriété et que cette dernière relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en procédure avec représentation obligatoire.
La demande d’arrachage de la haie conduit à faire reconnaître des droits distincts du droit de bornage, notamment quant à la propriété de la bande de terre sur laquelle est implantée la haie.
Dès lors, en l’état, la demande d’injonction aux défendeurs de procéder à l’arrachage de la haie sera déclarée irrecevable.
Il appartient à madame [M], si elle le souhaite, de saisir le tribunal judiciaire de cette nouvelle demande relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire selon le “5° actions immobilières pétitoires” de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire statuant en procédure avec représentation obligatoire.
Sur les frais du bornage
En application de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, aucune partie n’a élevé, dans le cadre de cette instance, de contestation sur la délimitation telle que proposée par l’expert dans sa proposition n°2.
Dès lors, la demanderesse n’échoue pas dans cette prétention formée devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les consorts [T] auraient contesté le plan de bornage identifié par la proposition n°2 de l’expert géomètre.
Ainsi, les frais d’implantation des bornes comme les frais de l’expertise seront supportés par chacune des parties, chacune pour une moitié.
Le montant des honoraires de l’expert a été fixé à 4495,98 euros par ordonnance de taxe du 12 décembre 2024, et mis provisoirement à la charge de madame [M].
Dès lors, les défendeurs devront ensemble lui verser la somme de 2 247,99 euros.
Les frais de publication au service de la publicité foncière de [Localité 12] seront également partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses autres dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte des pièces produites que le bornage amiable avait été accepté par les défendeurs qui ne sont donc pas à l’origine du litige.
Dès lors, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de bornage judiciaire déposé le 21 novembre 2024 par monsieur [L] [A] géomètre expert désigné, dont le plan de bornage en annexe 11 est annexé au présent jugement, en sa proposition n°2 soit une ligne entre les points A2 et B2 ;
ORDONNE l’implantation des deux bornes A2 et B2 à frais communs sur la limite séparative entre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] située à [Localité 10] appartenant à madame [X] [Y] épouse [M] et celle de madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T], située à [Localité 10] parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], constituée par la ligne reliant le point A2 au point B2 ;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire sont partagés entre les parties en deux parts égales de 2 247,99 euros ;
CONDAMNE madame [H] [S] épouse [T], monsieur [U] [T] et madame [B] [T] à payer à madame [X] [Y] épouse [M] la somme de 2 247,99 euros en remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [X] [Y] épouse [M] d’injonction d’arrachage de la haie à proximité de la limite séparative et la renvoie à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conservera la charge des autres dépens qu’elle a engagés et que les frais de publication au service de la publicité foncière de [Localité 12] seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre partie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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