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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHUEL ZOLA 2020 c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VU4
AFFAIRE : Société CHUEL ZOLA 2020, L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage et assureur RCD et CNR de la SCCV CHUEL ZOLA C/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN AGHA, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société CHUEL ZOLA 2020
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage et assureur RCD et CNR de la SCCV CHUEL ZOLA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [I] [P] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (expédition)
Maître [U] [X] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CHUEL ZOLA 2020 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », comprenant un immeuble de 10 logements collectifs, élevé en R+2 sans sous-sol, ainsi que 15 maisons en R+1, formant des blocs de maisons jumelées entre elles, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 mai 2021 et les travaux ont été réceptionnés le 27 avril 2023, avec réserves.
La livraison des parties communes a eu lieu le 17 avril 2023, avec réserves.
La société KALITI a établi un rapport faisant état des réserves persistant au 09 novembre 2023.
Par courrier en date du 06 février 2024, Madame [Z] [S] et Monsieur [D] [V], acquéreurs de lots privatifs auprès de la SCCV CHUEL ZOLA 2020, se sont plaints auprès d’elle de divers désordres et non conformités, notamment d’infiltration d’eau dans leur logement depuis la toiture au niveau de la cage d’escalier et depuis la toiture terrasse située au dessus de leur salon, d’un défaut d’étanchéité de la cabine de douche du rez-de-chaussée, de dysfonctionnements des volets roulants et d’un défaut de conformité aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilités réduites.
D’autres copropriétaires ont signalé à la SCCV CHUEL ZOLA 2020 l’existence de ponts thermiques et une isolation insuffisante des combles des maisons individuelles.
La SASU 2MU CONSULT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’expertise, daté du 23 janvier 2024, portant sur des désordres et non-conformités liés aux réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux sanitaires.
Le 06 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage.
La SAS EURISK a établi un rapport préliminaire d’expertise en date du 28 mars 2024, au vu duquel la société L’AUXILIAIRE a refusé sa garantie, au motif que les désordres étaient survenus au cours de la garantie de parfait achèvement et que les entreprises n’avaient été mises en demeure que tardivement.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00879), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur
◦dommages-ouvrage ;
◦de responsabilité civile décennale de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
◦de responsabilité civile de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [K], expert.
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une extension de la mission d’expertise aux désordres et non-conformités suivants :
la non-conformité de l’accès PMR de la terrasse de la maison MI 01 ;
la non-conformité de la largeur des portes des salles de bains des maisons du lotissement aux normes PMR ;
les fuites d’eau sur le réseau d’adduction d’eau potable du lotissement.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00605), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et de la société L’AUXILIAIRE, prise en toutes ses qualités, a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ISOBASE, TOUTABAT, ROCCO PLOMBERIE et AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE, prise en toutes ses qualités, ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL [B] TP ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL [B] TP ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [K].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE, prise en toutes ses qualités, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [K] ;
réserver les dépens.
Les sociétés MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du marché de travaux et des CCTP versés aux débats que la SARL [B] TP est intervenue à l’opération de construction litigieuse en qualité de titulaire du lot n° 02 « DEMOLITION » et du lot n° 03 « VRD – TERRASSEMENT ».
La qualité d’assureurs de ce constructeur n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SARL [B] TP dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, les sociétés MMA, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [F] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL [B] TP ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL [B] TP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [K] en exécution des ordonnances des 30 septembre 2024 (RG 24/00879), 02 juin 2025 et 17 juin 2025 (RG 25/00605) ;
DISONS que la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 décembre 2026.
Le Greffier Le Président
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