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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS3T / JAF
AFFAIRE : [B] / [C]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [C]
née le 08 Septembre 1984 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Mère au Foyer
10 HLM Les Peupliers
30110 LES SALLES DU GARDON
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001342 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le 23 Juillet 1971 à SALLES DU GARDON
de nationalité Française
10 BAS VILLAGE
30110 LES SALLES DU GARDON
représenté par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001660 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [W] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 août 2003 à MEKNES (MAROC) sans contrat préalable.
Sont issus de cette union :
— [M] [C], né le 2 novembre 2005 à ALES, majeur,
— [E] [C], né le 3 octobre 2009 à ALES,
— [U] [C], née le 18 septembre 2015 à ALES.
Par assignation délivrée le 21 octobre 2024, Madame [B] a assigné Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience les parties ont comparu, chacune assistée de son avocat. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025, en présence des parties et de leur conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître du litige,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
DEBOUTONS Madame [O] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule DACIA EV-466-VC à l’époux,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [E], le 3 octobre 2009,
— [U] le 18 septembre 2015.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [B] à compter de la demande en divorce,
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [C] recevra les enfants,
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; par quinzaine l’été,
DISONS que sauf meilleur accord, le père prendra en charge les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [U] à la somme de 60€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [W] [C] à Madame [O] [B] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [C] à payer à Madame [O] [B] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [W] [C] pour :
— [E], le 3 octobre 2009,
— [U] le 18 septembre 2015.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] / Monsieur [W] [C].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [B] – [C]
ORDONNER la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de :
Madame [O] [B], née le 8 septembre 1984 à Meknes
et Monsieur [W] [C], né le 23 juillet 1971 à Salles du Gardon
dont le mariage a été célébré le 15 août 2003 à Meknes( Maroc)
RAPPELER que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [C] pendant l’union.
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [B] une somme de 5000 ( cinq mille) euros au titre de la prestation compensatoire
DONNER acte à Madame [B] de ce qu’elle ne souhaite pas continuer à utiliser le nom de famille de Monsieur [C]
DONNER acte Madame [B] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée conjointement par les deux parents
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée auprès de leur mère
DIRE que les temps de résidence chez l’autre parent, Monsieur [C], sont fixés, à défaut de meilleur accord entre les parents,
Hors les périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 :00 au dimanche soir 19 heures
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants issu du mariage, la somme de 30 Euros par mois et par enfant, soit 90 Euros par mois au total
DIRE que la contribution, non comprises toutes prestations pour charges de famille, sera mensuellement et payable d’avance et au domicile de celui qui a la résidence habituelle des enfants
INDEXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sur l’augmentation du coût de la vie selon l’indice des prix à la consommation des ménages urbains
DIRE que chacune des parties supportera ses propres dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [C]/ [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans indication des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions des article 233 du Code Civil
DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire la dire injuste et non fondée
CONFIRMER les mesures édictées par l’Ordonnance d’Orientation en date du 11 Février 2025 statuant sur les mesures provisoires en ce qui concerne les enfants
DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [M]
PRECISER que Monsieur [W] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [C]/ [B] conformément aux exigences de l’article 252 du code Civil en précisant que les époux [C]/ [B] ne possèdent que des biens mobiliers qui seront partagés après le divorce
FIXER les effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262 -1 du Code Civil
ORDONNER transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil
PRECISER que chaque partie conservera ses dépens
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 7 janvier 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce le mariage des époux au MAROC, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose de biens mobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [B] et Monsieur [C] sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, le 21 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, Madame [B] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 5.000 €.
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l’autre conjoint.
Tel n’est pas l’objet de la prestation compensatoire, qui n’a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il s’agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Sera ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s’il est démontré que l’un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d’années à l’activité professionnelle de l’autre ou qu’il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.
Autant d’éléments susceptibles d’engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l’époux qui aura favorisé son conjoint, et qu’il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.
Madame [B] indique percevoir des prestations sociales tandis que Monsieur [C] est sans emploi et perçoit une rente ainsi qu’une allocation de retour à l’emploi.
Madame [B] ne justifie pas d’une disparité de revenus, ou d’un sacrifice de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux.
En conséquence, il convient de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Madame [B] et Monsieur [C] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 février 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Madame sollicite pour l’enfant majeur [M].
Toutefois, en l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [B] et Monsieur [C] le 7 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [O] [B], née le 8 septembre 1984 à MEKNES (MAROC)
et de
— [W] [C], né le 21 juillet 1971 à SALLES DU GARDON
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 15 août 2003 à MEKNES (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
FIXE au 21 octobre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [E], le 3 octobre 2009,
— [U] le 18 septembre 2015.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [B] à compter de la demande en divorce,
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [C] recevra les enfants,
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; par quinzaine l’été,
DIT que sauf meilleur accord, le père prendra en charge les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [U] à la somme de 60€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [W] [C] à Madame [O] [B] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [C] à payer à Madame [O] [B] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [W] [C] pour :
— [E], le 3 octobre 2009,
— [U] le 18 septembre 2015.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément à l’Aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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