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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [R]
c/
[I] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02502 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H263
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Novembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] née le 01 Juillet 1999 à BEUVRY,
demeurant 3 RUE DE MOSCOU APPARTEMENT 18 – 62400 BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/002997 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
ASEJ DU PAS DE CALAIS – Administrateur ad hoc de [J] [W] né le 29 Décembre 2018 à DIVION (PAS-DE-CALAIS), ayant son siège 25 rue Lamendin – 62400 BÉTHUNE
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [W], demeurant 2 Cavées des Fayards – 76740 LA GAILLARDE
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2018 à Divion (Pas-de-Calais), Mme [Y] [R] a donné naissance à l’enfant [J] [W] reconnu par sa mère le 5 juin 2018 et par M. [I] [W] le 5 février 2019.
Suite à action en contestation de paternité formée par Mme [Y] [R], le tribunal de céans a ordonné une expertise biologique des parties confiée à l’Institut génétique Nantes atlantique suivant décision réputée contradictoire en date du 13 décembre 2023 et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024.
Le 24 mai 2024, l’expert a déposé un rapport de carence au greffe, M. [I] [W] ne s’étant pas présenté aux opérations d’expertise.
Il n’a pas comparu à l’instance.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 12 novembre 2024 pour avis du ministère public. L’affaire a été fixée à plaider devant le juge rapporteur à l’audience du 13 novembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 11 décembre 2024.
Suivant conclusions signifiées par acte extrajudiciaire à étude à M. [I] le 13 juin 2024 et par RPVA le 25 juin 2024, Mme [Y] [R] demande au tribunal, au visa des articles 332 et suivants du code civil :
— d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [I] [W] À l’égard de l’enfant [J] ;
de dire que l’enfant [J] portera uniquement le nom de sa mère [R] ;
d’ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [I] [W] a reconnu l’enfant alors que qu’elle était enceinte de trois mois et qu’elle s’était séparée du père biologique de l’enfant. Elle considère qu’il savait très bien qu’il n’était pas le père de l’enfant, à tel point qu’il n’a pas cru devoir se déplacer suite à la convocation de l’expert.
Dans ses conclusions signifiées le 25 octobre 2024, l’ASEJ demande de :
— faire droit à la demande de Mme [Y] [R] d’annulation de paternité de M. [I] [W] vis-à-vis de [J] [W] et de dire que, désormais, l’enfant portera le nom de [R],
— condamner M. [I] [W] à payer à l’ASEJ agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamner M. [I] [W] en tous frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle expose que l’enfant a souffert de l’éloignement de celui qu’il croyait être son père et qu’il a été très affecté de devoir se rendre au laboratoire pour clarifier cette situation. Elle estime que l’attitude désinvolte et abandonnique de M. [I] [W] vis-à-vis de l’enfant qu’il a reconnu librement, cause à celui-ci un véritable préjudice moral qu’il convient de réparer.
Suivant ses observations écrites datées du 12 novembre 2024 réitérées à l’audience, M. le procureur de la République émet un avis favorable à l’annulation de l’acte de reconnaissance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la contestation de paternité
L’acte de naissance de l’enfant [J] [W] né le 29 décembre 2018 porte mention de la reconnaissance par M. [I] [W] le 5 février 2019, de sorte qu’il existe une présomption de paternité.
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 310-3 alinéa 3 du même code dispose que lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d’une abstention ou d’un refus par une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction, dès lors que l’autre parent produit des éléments concordants permettant d’avoir la certitude que la filiation de l’enfant n’est pas conforme à la réalité biologique.
Il résulte du rapport de carence de l’expert en date du 15 mai 2024 que M. [I] [W] n’a pas déféré aux deux convocations du laboratoire d’expertise biologique dont il a eu connaissance, ce qui peut être analysé comme un choix de sa part.
Cela étant, il appartient à Mme [Y] [R] de rapporter la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité, étant relevé qu’elle n’évoque que peu d’éléments concernant sa relation avec M. [I] [W], se contentant d’indiquer que le couple s’est séparé et que ce dernier n’est plus présent dans la vie de l’enfant.
Au soutien de sa demande, elle produit deux attestations conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Sa mère, Mme [B] [X], affirme ainsi avoir l’avoir hébergée avec le « vrai père de l’enfant M. [D] [K] » qui l’a quittée alors qu’elle était enceinte de 3 mois. Elle précise : « j’ai accompagné ma fille jusqu’à son accouchement. J’ai vu naître mon petit-fils. Ma fille a connu M. [W] [I] (dont il n’est pas le père biologique de [J], il a reconnu à l’âge de 1 mois et 1 semaine. » (attestation du 4 juin 2023).
Dans une attestation établie le 1er juin 2023, Mme [P] [C], tante de l’enfant, indique : « En avril 2018, madame a appris sa grossesse, 3 mois après il y a eu lieu de sa séparation avec le père biologique, [D] [K]. ; Madame a rencontré M. [W] [I] à 6 mois de grossesse. »
Ces pièces émanant de la famille proche de la demanderesse, ne sont pas suffisamment précises, notamment quant aux circonstances de la rencontre entre Mme [Y] [R] et M. [I] [W].
Il n’est donc pas justifié d’éléments suffisamment probants pour mettre à néant la filiation paternelle de l’enfant, étant par ailleurs observé que Mme [Y] [R] n’a pas estimé utile d’attraire à la présente instance son père supposé, M. [D] [K].
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande principale étant rejetée, il convient de débouter l’ASEJ de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral que pourrait subir l’enfant.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Y] [R] succombe en ses prétentions alors que M. [I] [W] n’a pas dénié apporter son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
En conséquence, les parties seront condamnées par moitié aux dépens comprenant les frais du rapport de carence de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Mme [Y] [R] de ses demandes ;
DEBOUTE l’ASEJ de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] et M. [I] [W] à payer, chacun pour moitié les dépens, en ce compris les frais du rapport de carence de l’expert.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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