Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 mars 2026, n° 23/02072
TJ Lyon 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a jugé que la signification de la contrainte était conforme aux exigences légales et que Madame [G] avait été informée de ses obligations, rendant la procédure valide.

  • Accepté
    Détail des cotisations réclamées

    La cour a constaté que l'URSSAF avait fourni des détails suffisants sur les cotisations réclamées, permettant à Madame [G] de comprendre l'étendue de son obligation.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de signification

    La cour a jugé que, la contrainte étant fondée, les frais de signification devaient être supportés par Madame [G] selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Demande de majorations de retard

    La cour a rejeté cette demande, précisant que seules les majorations figurant sur la contrainte pouvaient être mises à la charge de Madame [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02072
Numéro(s) : 23/02072
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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