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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ C ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [C] [G]
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMNP
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [S], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 18 septembre 2023 et réceptionnée au greffe le 20 septembre 2023, Madame [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023 et signifiée le 1er septembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 36 339 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (35 896 euros), outre les majorations de retard afférentes (443 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 novembre 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 2 804 euros et de condamner Madame [C] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de 72,98 € et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Concernant la régularité de la procédure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’une mise en demeure a bien été transmise préalablement à la contrainte et souligne qu’il n’est pas exigé que l’organisme détaille chaque type de cotisation, de sorte que la mise en demeure et la contrainte ont bien permis à la cotisante de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation. Concernant les sommes recouvrées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calculs sur lesquelles sont assises les cotisations et contributions sociales réclamées. Elle indique que les cotisations ont été régularisées après les déclarations de revenus établies par Madame [G] postérieurement à la délivrance de la contrainte, de sorte que les cotisations du 3ème trimestre 2022 et celle du 1er trimestre 2023 ont été ramenées à 0 € et que la régularisation 2020 a été ramenée à 4 347 €. Elle précise également que les versements réalisés ont été pris en compte, imputés sur le 4ème trimestre 2020 et sur la régularisation 2020, dont le solde est désormais nul. Elle rappelle qu’il appartient à la cotisante de rapporter la preuve du caractère erroné des calculs fournis par l’organisme.
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [C] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition, elle soulevait l’irrégularité de la signification réalisée à domicile un jour où elle travaillait, l’irrégularité de la contrainte faute de précision de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et faute de délivrance d’une mise en demeure préalable, ainsi que le calcul des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] [G] a bien reçu signification de la contrainte litigieuse et a été en mesure de former opposition dans le délai légal.
L’URSSAF Rhône-Alpes justifie de l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure préalable datée du 4 mai 2023 et reçue le 31 mai 2023, portant sur les cotisations du travailleur indépendant dues au titre d’une régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, outre majorations de retard.
La contrainte mentionne la nature des sommes réclamées, soit les cotisations et contribution sociales du travailleur indépendant, le montant des sommes dues en cotisations et majorations, les versements pris en compte et les périodes concernées.
Ces mentions précises et complètes ont permis à Madame [G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
La procédure de recouvrement est donc régulière.
Par ailleurs en matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF indique dans ses conclusions le détail des cotisations réclamées, précisant les régularisations effectuées après la déclaration de ses revenus par Madame [G] en mai et octobre 2025, et détaillant l’affectation des paiements réalisés.
Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 2 804 euros au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [C] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié à hauteur de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Madame [C] [G] supportera en outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023 et signifiée le 1er septembre 2023 pour un montant actualisé de 2 804 euros au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023,
Condamne Madame [C] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 804 euros,
Met à la charge de Madame [C] [G] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [C] [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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