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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 sept. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3KQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [J] [L] épouse [F],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [P] veuve [G],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [C] [O] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Régulièrement autorisée à y procéder par ordonnance du 1er août 2024, Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F], par actes de commissaire de Justice signifiés les 02 août 2024, ont fait assigner Madame [Y] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [C] [P] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise aux fins d’examiner les désordres allégués par les parties demanderesses.
Représentés, Madame [Y] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [C] [P] concluent au débouté de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée, sous droits et moyens expressément réservés. Ils sollicitent que les dépens restent à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport de diagnostic établi le 17 avril 2024 par Monsieur [U] [T] qui conclut à un mauvais état de la charpente, la présence d’insectes xylophages dans la charpente et dans les caves, qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs compte tenu des tentatives de réparations qui ont été effectuées, et auraient dû être signalés lors de la vente. Il précise qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane de détecter les dégradations et de savoir qu’il s’agissait de dégradations causées par des insectes xylophages ou champignon xylophage et encore moins d’apprécier la portée des désordres constatés.
Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée, étant précisé que l’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert auprès de la Cour d’appel de COLMAR
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— évaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F], avant le 17 octobre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : Consignations.fr ;
INVITE Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
LAISSE le dépens à la charge de Madame [J] [L] épouse [F] et Monsieur [X] [F].
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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