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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 28 janv. 2025, n° 22/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MMINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/03151 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMCV
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
AFFAIRE : [P] [V], [H] [O], [E] [U] C/ [L] [V], [X] [A] née [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
ASSESSEURS : Madame Sabine GASTON,
Madame [J] [C],
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats
et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 14 Février 1983 à TOUL, demeurant Résidence Diane 6 allée de Clervaux – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/1678 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
Madame [H] [O]
née le 01 Décembre 1979 à TOUL, demeurant 4 bis hameau de Aucourt – 54210 MECRINGE
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
Madame [E] [U]
née le 13 Octobre 1977 à ALGERIE, demeurant 913 Norwalk Drive – 37214 NASHVLLE TN (USA)
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant 5 rue Birckel – L8241 MAMER (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Madame [X] [A] née [V]
née le 31 Juillet 1975 à ALGERIE, demeurant 15 rue Braconnot – 54000 NANCY
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Clôture prononcée le : 30 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 21 octobre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 28 Janvier 2025
❖
Copie certifiée conforme délivrée le : À :
Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE
Copie exécutoire délivrée le : À :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est décédée le 12 juin 2021, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— Madame [H] [V] épouse [O] ;
— Madame [E] [V] épouse [U] ;
— Monsieur [L] [V] ;
— Madame [X] [V] épouse [A] ;
— Monsieur [P] [V] ;
Par exploits des 3 et 25 novembre 2022, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A], aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur mère, Madame [M] [F].
Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U], demandent au tribunal de bien vouloir :
— débouter Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] de leurs demandes visant à faire fixer une indemnité d’occupation ;
— juger que Madame [X] [V] épouse [A] a encaissé 10.000 euros sur le compte de sa mère, qui constitue un abus de faiblesse et une situation de recel ;
— juger que cette somme de 10.000 euros devra être rapportée à la succession ;
— juger que le testament au profit de Monsieur [P] [V] est valable ;
— débouter Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] de leurs demandes visant à faire déclarer nul et nul d’effet le testament en date du 7 juin 2021 ;
— juger que dans le cadre d’un accord global entre toutes les parties, Monsieur [P] [V] sera disposé à accepter de renoncer à l’application du testament en date du 7 juin 2021 ;
— débouter Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] de leurs demandes visant à faire dire et juger que Monsieur [P] [V] a commis un recel de succession ;
— débouter Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] de leurs demandes visant à ordonner la restitution à la succession de l’ensemble des sommes prélevées sur le compte durant cette période ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de Madame [M] [F] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations ;
— juger que les démarches amiables préalables de tentative de résolution du litige ont échoué ;
— condamner Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] solidairement à verser à chacun des requis, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, datées du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F] ;
— désigner la SCP [S] & BONTEMPS pour réaliser ces opérations ;
— dire et juger que le notaire devra procéder ou faire procéder par un technicien à l’estimation du bien immobilier dépendant de la succession, et situé 6 allée de Clairvaux à Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [P] [V] depuis le 12 juin 2021, date du décès de Madame [M] [F] ;
— dire et juger nul et de nul effet le testament daté du 7 juin 2021 ;
— donner acte à Monsieur [P] [V] qu’il reconnaît avoir prélevé sur les comptes de sa mère, durant le coma de celle-ci, 18.000 euros qui n’ont jamais été recrédités sur le compte de la défunte ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [V] a commis un recel de succession ;
En conséquence,
— ordonner le rapport des sommes ainsi recelées à hauteur de 18.000 euros à la succession, sous réserve de vérification par le notaire, à réception des relevés de compte, et juger que Monsieur [P] [V] sera privé de tous droits sur ces sommes ;
A titre subsidiaire, et si le recel de succession n’était pas retenu,
— ordonner à Monsieur [P] [V] de rendre compte des opérations réalisées sur le compte de Madame [M] [F] durant la période pendant laquelle elle était dans le coma, et, à défaut de justification, ordonner la restitution à la succession de l’ensemble des sommes prélevées sur le compte durant cette période ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des bijoux de la défunte et leur rapport à la succession, et juger que ces biens ayant été recelés par Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U], ils seront privés de droits sur ces bijoux ;;
— juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dire et juger que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leur mère afin de les rapporter à la succession ;
— dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens dont l’évaluation n’a pas encore été réalisée), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
— autoriser ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du FICOBA, ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE ;
— dire et juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les défunts afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— condamner les demandeurs à payer chacun la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 24 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, successivement prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès de Madame [M] [F], l’assignation délivrée à cette fin, complétée par les écritures ultérieures, satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la désignation de la SCP [S] & BONTEMS, sans que les demandeurs n’aient manifesté d’opposition sur ce point.
Partant, Maître [Y] [S], notaire à Laxou – 41 Boulevard de Hardeval, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] entendent voir fixer l’indemnité d’occupation due par leur frère [P] à l’indivision successorale, du fait de son occupation privative de la maison de leur mère sise 6 allée de Clairvaux à Vandoeuvre-lès-Nancy, et ce à compter du 12 juin 2021 et jusqu’au partage, et pour un montant mensuel qu’ils entendent voir fixer par le notaire.
En réponse, Monsieur [P] [V] indique que du vivant de Madame [M] [F], il vivait à ses côtés, chez elle ; et qu’à son décès, il est allé vivre chez son amie, ne revenant dans le bien indivis que sporadiquement, notamment pour en assurer l’entretien ; et qu’il a en outre pris un appartement à bail, celui-ci étant à effet au 25/05/2023.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il convient de rappeler que le caractère privatif de l’occupation, telle qu’envisagée par ces dispositions, s’entend comme résultant d’une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, et ce du fait de l’indivisaire occupant.
En l’espèce, il se déduit de l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance puis sur les écritures ultérieures, que Monsieur [P] [V] s’est effectivement maintenu au domicile maternel après le décès de Madame [M] [F], et ce jusqu’au 25 mars 2023, date à laquelle il justifie être devenu locataire d’un appartement (sa pièce n° 44).
Pour autant, il n’est aucunement soutenu, et donc a fortiori démontré, que le fait que ce maintien de Monsieur [P] [V] dans le bien indivis, ait été de nature à rendre impossible à ses coïndivisaires de jouir, eux aussi, du bien litigieux.
Dans ces conditions, et faute pour Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] de rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une telle jouissance exclusive, au sens de l’article 815-9 du code civil, au profit de leur frère [P], ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire ainsi fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil.
A titre surabondant, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans la mission du notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci ne pouvant que rechercher un accord des parties sur ce point, et, à défaut, saisir la juridiction selon les formes prescrites par l’article 1373 du code de procédure civile.
3°) Sur la validité du testament
Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] sollicitent de voir déclarer nul le testament daté du 7 juin 2021, et attribué à Madame [M] [F], par lequel leur frère [P] s’est vu instituer exécuteur testamentaire d’une part, et légataire de la quotité disponible d’autre part ; et ce au motif que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé de la main de Madame [M] [F].
En réponse, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] soutiennent que le testament litigieux est valable, pour avoir été rédigé de la main de Madame [M] [F], sur les conseils d’un notaire, et à un moment où elle était tout à fait saine d’esprit.
Sur quoi,
Il convient tout d’abord de relever que Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] ne soutiennent aucunement que leur mère n’aurait pas été saine d’esprit à la date de rédaction du testament litigieux ; et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur un tel moyen.
En revanche, et dès lors qu’il est ici contesté que les conditions de validité du testament olographe posées par l’article 970 soient satisfaites, il convient de rappeler les termes dudit article :
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti aucune autre forme.
Il est constant que c’est à celui qui se prévaut d’un testament olographe, dont l’authenticité est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que bien que ses cohéritiers contestent le fait que leur mère ait pu écrire de sa main le testament litigieux, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U], dans leurs écritures, se contentent d’affirmer le contraire, sans viser la moindre pièce pouvant permettre une vérification d’écriture, laquelle aurait pu, le cas échéant, leur être favorable.
Dans ces conditions, et faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de ce que le testament litigieux a bien été rédigé de la main de Madame [M] [F], celui-ci ne pourra qu’être déclaré nul, et donc de nul effet.
4°) Sur les demandes de rapport et en sanction de recel
— s’agissant de la somme de 18.000 euros
Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] sollicitent de voir appliquer à Monsieur [P] [V] la sanction de recel, et ce pour avoir diverti des comptes de leur mère une somme de 18.000 euros ; et, subsidiairement, ils demandent le rapport de cette somme à la succession de Madame [M] [F].
En réponse, Monsieur [P] [V] indique avoir eu procuration sur les comptes de sa mère par mandat du 2 août 2018, et avoir ainsi procédé à 4 virements sur son propre compte, pour un montant total de 18.000 euros, à un moment (décembre 2019) où Madame [M] [F] était dans le coma ; précisant avoir ainsi prélevé ces sommes sur instructions de son frère [L], lequel craignait, en cas de décès de leur mère, que ses comptes ne soient bloqués, et donc de ne pas disposer des fonds pour faire face aux frais d’obsèques ; et ajoutant qu’une fois sortie du coma, Madame [M] [F] a été informée de ces retraits, et a offert à son fils [P] de conserver les fonds pour un futur achat immobilier, en accord avec la fratrie.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Et, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il est constant que l’existence du recel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et qu’il implique la réunion d’un élément matériel résultant de la soustraction de biens ou de la dissimulation d’une libéralité, et d’un élément intentionnel consistant en l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] reconnaît avoir prélevé sur le compte de sa mère, alors dans le coma, une somme totale de 18.000 euros, et ce en faisant usage de la procuration dont il disposait.
Les circonstances de ces prélèvements, opérés par Monsieur [P] [V] grâce à la procuration donnée, et au cours d’une hospitalisation de sa mère, alors dans le coma et dont le pronostic vital était engagé, constituent des manœuvres visant manifestement à rompre, à son profit, l’égalité du partage entre les cohéritiers.
Aussi y a-t-il lieu de faire application de la sanction de recel de ce chef, et à hauteur de 18.000 euros.
S’agissant d’un usage abusif de procuration, ces prélèvements doivent, en outre, donner lieu à rapport à la succession ; les règles édictées par l’article 1993 du code civil ayant en effet vocation à s’appliquer, et les sommes détournées devant dès lors être assimilées à des donations indirectes, et donc rapportables, tel que prescrit par l’article 843 du code civil.
— s’agissant de la somme de 10.000 euros
Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] entendent voir rapporter à la succession de leur mère la libéralité dont aurait été gratifiée leur sœur [X], à hauteur de 10.000 euros, et ce le 6 juin 2021.
En réponse, Madame [X] [V] épouse [A] ne conteste pas l’existence de cette donation, qu’elle dit dater de mai 2021.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf à ce que les dons aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que la somme ainsi donnée ait pu l’être à titre préciputaire, il y a lieu donc lieu d’en ordonner le rapport, et ce selon les modalités fixées par les articles 856 et suivants du code civil .
A titre surabondant, il sera relevé que les demandeurs évoquent en outre l’abus de faiblesse et le recel, sans pour autant former de demande à ce titre ; la sanction de recel devant être, le cas échéant, expressément sollicitée pour permettre à la partie visée de se défendre utilement, s’agissant notamment des éléments pouvant caractériser un tel délit civil, et donc justifier d’une sanction.
Aussi la date à laquelle la donation a été faite est-elle, à ce stade des opérations, sans aucun emport sur la décision du tribunal quant à son rapport en valeur à la succession.
— s’agissant des bijoux
Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] sollicitent de voir rapporter à la succession, par leur cohéritiers, l’ensemble des bijoux de Madame [M] [F], et de leur voir en outre appliquer, à tous trois, la sanction de recel.
En réponse, Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] affirment que les bijoux en cause seraient toujours dans l’appartement de la défunte, chacun des héritiers y ayant donc accès dès lors que chacun d’eux dispose d’une clef.
Sur quoi,
Il ne peut qu’être constaté que la capture d’écran affichant une conversation par sms (pièce n°1 des défendeurs) est insuffisane pour établir que l’un ou l’autre des héritiers s’est effectivement approprié les bijoux ayant appartenu à la défunte.
Par ailleurs, il doit être observé que ni le rapport à la succession, ni la sanction de recel, ne sauraient viser un groupe de cohéritiers tel que sollicité ici, mais doivent viser nominativement chacun des héritiers qui auraient, le cas échéant, bénéficié d’un don, et/où qui aurait détourné des éléments d’actif avec l’intention de compromettre l’égalité du partage, et ce avec la précision quant à l’objet dont le détournement est reproché à chacun.
Aussi en l’espèce, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de rapport et en recel, s’agissant des bijoux de Madame [M] [F].
5°) Sur les investigations du notaire
Au dispositif de leurs écritures, et sans que cette demande ne puisse s’analyser comme étant une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] épouse [A] sollicitent de voir ordonner au notaire désigné de rechercher l’existence de libéralités susceptibles de donner lieu à rapport à la succession, le cas échéant en s’adjoignant une personne qualifiée ou en sollicitant la désignation d’un expert, et de l’autoriser à requérir tous établissements bancaires ou financiers aux fins d’obtenir tous renseignements « utiles » concernant les comptes ouverts au nom de la de cujus, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire.
Il paraît donc utile de rappeler que :
— le rôle du notaire judiciairement désigné étant limité à la liquidation proprement dite, ce serait excéder ses attributions que de 'investir de la mission de procéder à des investigations sur des faits précis et déterminés, et de faire des constatations ainsi recueillies la base de son travail de liquidation ;
— le notaire est dépourvu de toute prérogative juridictionnelle, et outrepasserait son rôle s’il se substituait au tribunal dans sa fonction contentieuse, en tranchant les litiges pouvant exister entre les parties ;
— le notaire peut, le cas échéant, s’adjoindre un sachant sur le fondement de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— le notaire, le cas échéant avec l’autorisation de la juridiction le désignant, peut accéder au FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), lequel recense toutes les ouvertures et clôtures de compte (jusqu’à 10 ans après la clôture), s’agissant tant des comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres, ainsi que les coffre-forts, avec mention de l’établissement teneur du compte, les caractéristiques du compte, ainsi que l’identité du ou des titulaires ;
— s’agissant des relevés bancaires, copie de chèques ou autres documents ayant trait aux comptes ainsi recensés, il est loisible aux demandeurs (ou au notaire en charge des opérations liquidatives) d’en solliciter la copie auprès des établissements détenteurs, et ce, en leur qualité d’héritiers réservataires (ce dont il sera utilement justifié auprès de la banque par la production de l’acte de notoriété), sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ;
— le secret bancaire ne peut en effet être opposé aux héritiers, en ce qu’ils continuent la personne du défunt et disposent ainsi des mêmes droits à l’encontre du banquier, l’établissement de crédit étant ainsi tenu d’adresser (le cas échéant sous astreinte) :
* les photocopies recto-verso de tous les chèques émis par le défunt ou ses mandataires éventuels et présentés à l’encaissement depuis la date d’ouverture des comptes jusqu’au décès de leur titulaire ;
* tous les ordres de virement signés par le défunt ou ses mandataires éventuels depuis la date d’ouverture des comptes jusqu’au décès de leur titulaire ;
* toutes les pièces justificatives concernant les mouvements de compte à compte, tant internes qu’externes, dont le défunt était titulaire ;
* la justification du mandat de gestion à la banque, s’il existe ;
* l’état du patrimoine depuis l’ouverture des comptes, avec l’historique précis et complet de chacun des comptes ouverts par le défunt ;
* l’état civil complet du ou des mandataires éventuels des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, ainsi que la copie de la ou des procurations.
6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, et à ce stade des opérations, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F], décédée le 12 juin 2021 ;
DESIGNE Maître [Y] [S], notaire à Laxou – 41 Boulevard de Hardeval, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, pour l’exécution de sa mission ;
RAPPELLE que le rôle du notaire judiciairement désigné est limité à la liquidation proprement dite, et qu’il ne saurait, à ce titre, procéder à des investigations sur des faits précis et déterminés, et de faire des constatations ainsi recueillies la base de son travail de liquidation ;
RAPPELLE que le secret bancaire ne peut être opposé aux héritiers par les établissements financiers, s’agissant des comptes et autres valeurs dont a pu être titulaire le défunt ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [J] [C], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE que le notaire peut, le cas échéant, s’adjoindre un sachant sur le fondement de l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] de leur demande visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [P] [V] au titre d’une occupation privative du bien indivis sis 6 allée de Clairvaux à Vandoeuvre-lès-Nancy ;
DIT que le testament olographe daté du 7 juin 2021 et attribué à Madame [M] [F] est nul et de nul effet;
DIT y avoir lieu à faire application de la sanction de recel à l’encontre de Monsieur [P] [V] pour la somme de 18.000 euros dont il doit le rapport à la succession de Madame [M] [F] sans pouvoir y prétendre à aucune part;
DIT que Madame [X] [V] épouse [A] doit le rapport à la succession de Madame [M] [F] de la somme de 10.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V], Mesdames [H] [V] épouse [O] et [E] [V] épouse [U] de leur demande visant à voir raporter par leurs cohéritiers les bijoux de Madame [M] [F], et de leur appliquer la sanction de recel ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Monsieur Hervé HUMBERT, premier vice-président, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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