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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/09967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUF
Minute n° 25/ 213
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (LIBAN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] en date du 12 octobre 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 novembre 2023, Madame [B] [P] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [T] [I] par acte en date du 4 novembre 2024, dénoncée par acte du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] sollicite « un sursis à la délivrance des fonds jusqu’à l’intervention de la décision de fond sur l’exception de divorce déjà rendu à l’étranger » ainsi que la condamnation de Madame [P] aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.750 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que sa contestation est bien recevable. Au fond, il soutient que le divorce a déjà été prononcé par une juridiction étrangère alors qu’une instance est pendante en France, justifiant que la mesure d’exécution forcée diligentée soit suspendue.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut à l’irrecevabilité de la contestation et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que la contestation est tardive, n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant instrumenté la saisie et doit donc être considérée comme irrecevable. Elle souligne que le demandeur n’a que tardivement indiqué quelle saisie il entendait contester. Sur le fond, elle rappelle être titulaire d’un titre exécutoire et souligne que la cour d’appel de [Localité 10] a déjà tranché la question du divorce prononcé à l’étranger en considérant celui-ci inopposable et dépourvu d’autorité de chose jugée en France. Elle conteste en outre toute saisie abusive. Elle souligne que l’action intentée est en revanche elle abusive et dépourvue de tout fondement juridique, aucune pièce ne lui ayant été en outre communiquée lors de la délivrance de l’assignation. Elle soutient que la présente procédure est purement dilatoire alors qu’elle est isolée sur le territoire français.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [I] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 26 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 novembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 8 novembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 décembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 27 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024.
— Sur la demande de « sursis à délivrance des fonds »
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Monsieur [I] ne sollicite ni la mainlevée, ni la nullité de la saisie-attribution contre laquelle il n’expose aucun grief de forme ou de fond. Madame [P] justifie quant à elle d’un titre exécutoire valide résidant dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 9 novembre 2023 valablement signifié par acte du 21 décembre 2023.
Dès lors, la saisie-attribution est valide et son effet attributif immédiat fait obstacle à tout blocage des sommes saisies.
La demande de Monsieur [I] sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I]
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
La saisie-attribution étant parfaitement valide, elle ne saurait être considérée comme abusive et le demandeur sera par conséquent débouté.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Monsieur [I] a saisi la présente juridiction d’une demande juridiquement infondée sans même viser l’acte de saisie contesté. Sa légèreté dans l’exercice de cette action est manifeste et justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts, Madame [P] voyant la perception des sommes devant lui être allouées retardée d’autant alors qu’elles avaient été ordonnées dès le mois d’octobre 2022.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Madame [B] [P] sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [I] par acte en date du 4 novembre 2024, dénoncée par acte du 8 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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