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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 21/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/03299 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JDIE
Minute n° : 2025/250
AFFAIRE :
[D] [X] C/ [W] [Z] épouse [Y], [C] [Z] épouse [M], [N] [Z], [L] [Z], [R] [Z]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame [W] SOULON
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossie
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Z] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [R] [Z]
domicilié : chez Mme [C] [Z], [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [P] [Z], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] ont hérité du bien immobilier à [Localité 7] suite au décès de leur père [J] [Z] survenu le 24 juin 2017.
Ce dernier avait fait réaliser d’une part, une extension de la construction à usage d’habitation sur la base d’un permis de construire délivré le 12 août 2010 et d’un modificatif du 29 juin 2011 avec une conformité obtenue le 31 août 2011 et d’autre part, une piscine en 2012, avec une déclaration de travaux du 18 avril 2019.
Par acte notarié du 10 mai 2019, Mme [D] [X] a signé une promesse d’achat avec les consorts [Z] pour un terrain d’une superficie de 29a 66 ca (après division de parcelle effectuée entre les consorts [Z] et le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] d’environ 20 m²), [Adresse 13] à [Localité 8], sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin, composée de : au rez-de-chaussée, entrée, chambre avec placard, salle d’eau, séjour, cuisine équipée, chambre avec placard, salle de bains, couloir, chambre avec placard, chambre avec salle d’eau, extérieurs : terrasse et terrasse couverte. Au rez-de-jardin, salle carrelée, salle de douche et WC, avec piscine et garage non attenant, au prix de 450 000 €.
L’acte de vente est intervenu en l’étude de Me [F] [G], notaire à [Localité 11], entre les mêmes parties, le 19 juillet 2019 pour le bien cadastré [Cadastre 9] lieudit [Localité 12].
Le 16 novembre 2019, Mme [D] [X] a informé par courrier recommandé avec avis de réception, ses vendeurs de l’existence des désordres suivants :
Fuite d’eau de la piscine
Problèmes liés à l’installation électrique
Fissure partant du haut de la porte d’entrée jusqu’au faitage du toit
Infiltrations importantes d’eau de pluie dans le vide sanitaire
Infiltrations d’eau par capillarité du sol en cas de pluie dans le garage.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat par Me [A] [K], huissier de justice, le 14 novembre 2019.
Par courrier adressé aux consorts [Z] le 29 novembre 2019, Mme [X] a fait état d’un nouveau désordre relatif au défaut d’étanchéité de la terrasse sous laquelle se trouve le studio du rez-de-chaussée avec des infiltrations dans la salle de bains s’ajoutant à celle de la pièce principale.
Une réunion a été organisée sur les lieux le 9 décembre 2019 et il a été constaté que les problèmes d’électricité avaient été réglés. Mme [X] a fait établir des devis de réparation qu’elle a transmis aux consorts [Z].
Par courrier du 20 janvier 2020, Mme [X] a mis en demeure l’indivision de prendre position au plus tard le 1er février 2020.
M. [I] [S], expert auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 6], s’est rendu sur les lieux à la demande de Mme [C] [M] et en présence de Mme [D] [X] qui a indiqué servir de guide mais réfuter tout caractère contradictoire à la visite. M. [S] a rendu un avis le 24 février 2020.
Mme [X] a fait intervenir M. [H] [E], expert près de la Cour d’Appel d'[Localité 6], de la société GH Conseil expertise, qui a rédigé un rapport non contradictoire le 20 mars 2020.
Mme [X] a fait établir un nouveau constat d’huissier le 13 juin 2020 et le cabinet Polyexpert mandaté par son assureur a déposé un rapport le 3 novembre 2020.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 mai 2020 puis du 22 septembre 2020 Mme [D] [X] a mis en demeure, les consorts [Z] de prendre en charge les travaux de réparation du bien acquis le 19 juillet 2019 puis de s’acquitter de la somme provisionnelle de 69 563,76 € TTC.
Le 3 novembre 2020, le cabinet Polyexpert mandaté par l’assureur de Mme [X] a rédigé un rapport d’expertise suite à l’inondation du 22 novembre 2019.
Les vendeurs ont appris que les travaux de l’extension avaient été réalisés d’une part, par la société Pacte en 2010, 2011, que celle-ci était assurée auprès de la compagnie Axa France Iard et qu’elle avait fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2018 et d’autre part, par la Sarl [B] [V] Carrelage pour le lot carrelage, assurée auprès la compagnie Maaf.
Mme [D] [X] a saisi le juge des référés qui, par décision du 24 février 2021, a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [X], des consorts [Z], de la société Maaf Assurances, de la Sarl [B] [V] Carrelage et de la Sa Axa France Iard.
M. [O] [U] désigné en qualité d’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 juin 2022.
Le 27 avril 2021, Mme [D] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [W] [Y] née [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [BS] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Mme [P] [Z], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] afin de :
Recevoir Madame [D] [X], demandeur, en son instance et son action ;
Dire et juger que l’action du demandeur est recevable et bien fondée ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Au principal : au titre de la garantie décennale :
Ordonner l’interruption des délais de prescription et de forclusion au titre de l’ensemble des désordres visés affectant l’extension réalisée en rez-de-jardin ainsi que la piscine ;
Condamner solidairement les membres de l’indivision [Z] au paiement des travaux de reprises nécessaires à la réparation des désordres affectant l’extension et la piscine tels qu’ils seront définis et chiffrés par l’Expert Judiciaire désigné selon ordonnance du 24 février 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Draguignan et, à l’indemnisation des préjudices consécutifs, dont le préjudice de jouissance subis par Mme [X] que l’Expert devra chiffrer conformément aux termes de sa mission définie dans Ie cadre de l’ordonnance du 24 février 2021 ;
A titre subsidiaire : au titre de la garantie des vices cachés :
Ordonner, l’interruption des délais de prescription et de forclusion au titre de l’ensemble des désordres visés affectant l’extension réalisée en rez-de-jardin ainsi que la piscine ;
Condamner solidairement les membres de l’indivision [Z], au titre de la garantie des vices cachés dont les conditions sont parfaitement réunies au paiement des travaux de reprises nécessaires à la réparation des désordres affectant l’extension et la piscine tels qu’ils seront définis et chiffrés par l’Expert Judiciaire désigné selon ordonnance du 24 février 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Draguignan et, à l’indemnisation des préjudices consécutifs, dont le préjudice de jouissance subis par Mme [X] que l’Expert devra chiffrer conformément aux termes de sa mission définie dans le cadre de l’ordonnance du 24 février 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les membres de l’indivision [Z] à verser à la requérante la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice des 13, 16 et 17 octobre 2023, les consorts [Z] ont fait assigner en garantie les sociétés [B] [V] Carrelage, son assureur la Maaf Assurances et Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Pacte.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 23/07436.
Suivant exploit du 27 décembre 2023 une nouvelle assignation en garantie et en dénonciation de procédure a été délivrée à la société Axa France Iard et le dossier a été enrôlé sous le numéro 24/00155.
Les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction à laquelle s’est opposée Mme [X].
Mme [P] [Z] est décédée le 24 avril 2024. Le 13 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance à l’égard de celle-ci. Un acte de notoriété a été dressé le 3 décembre 2024. Ses frères et sœurs ont accepté la succession à concurrence de l’actif net en application de l’article 787 du code civil.
Une ordonnance de clôture différée au 22 avril 2025 a été rendue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 20 mai 2025.
Au vu de la requête de l’avocat des défendeurs, le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 novembre 2024 a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/07436 et 24/00155 avec l’instance 21/3299, a maintenu l’audience de plaidoirie au 10 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 7 décembre 2023, Mme [D] [X], demande au tribunal de :
Constater l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par les consorts [Z] ou leur ayants causes prenant effet à la date du 13 juillet 2011 pour les travaux d’extension de la maison avec création de la terrasse non étanchée et en décembre 2012 pour la construction de la piscine,
Condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
au titre des travaux de réparation des désordres: la somme de 97 343,36 € TTC avec indexation.
La réparation des préjudices de jouissance et moraux consécutifs aux désordres pour un montant de 69 000 € ;
17 000 € en remboursement des frais exposés et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la totalité des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [U] s’élevant à 8 544,77 € et les dépens de la procédure de référé.
Par conclusions en défense, notifiées par RPVA le 22 avril 2025, les consorts [Z], sans Mme [P] [Z] décédée, demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par Mme [X] à leur encontre
Subsidiairement,
Ramener les demandes de condamnation à de plus justes proportions
Limiter le montant des condamnations pour la reprise des désordres à la somme de 3855 € HT outre TVA
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 et des frais d’expertise judiciaire
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les désordres, leur nature et la responsabilité des consorts [Z] :
Mme [X] recherche à titre principal la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie des vices cachés. Elle fait état de quatre désordres qui sont les fuites de la piscine avec un défaut de remblai sous la terrasse apparu après l’expertise judiciaire, des infiltrations dans les pièces du rez-de-chaussée, la dégradation des enduits de façade, le glissement des chevrons de la toiture de l’auvent.
Elle rappelle les termes de l’article 1792-1 du code civil aux termes duquel toute personne qui vend un bien immobilier sur lequel des travaux ont été réalisés est tenue de l’ensemble des garanties et responsabilités des constructeurs et fait valoir que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés n’est valable que si le vendeur ne connaissait pas le vice. Elle ajoute que la connaissance même partielle du vice suffit à caractériser la mauvaise foi du vendeur alors que de son côté elle n’avait pas de démarche particulière à accomplir pour découvrir le vice.
Elle sollicite la réception des travaux d’extension de maison au 13 juillet 2011, date d’attestation d’achèvement remise par la mairie et à décembre 2012 pour la piscine, selon les indications des défendeurs.
Elle conteste avoir négocier le prix d’achat de la maison en précisant que celle-ci a été vendue au prix du mandat donné par les vendeurs et que seule la commission de l’agence a été réduite de 22 000 € à 18 000 €. Elle précise qu’elle a déposé un permis de construire uniquement pour régulariser les ouvertures extérieures réalisées dans les pièces du rez-de-jardin sans autorisation d’urbanisme et qu’elle n’a effectué aucun travaux susceptible d’avoir eu une action sur les désordres dont elle fait état.
* Pour la piscine, elle expose, qu’au vu des rapports produits (expertise judiciaire, rapport de M. [S], de la société Sapitech et des factures Veolia de 2020 qui attestent de volumes consommés anormaux, elle est fuyarde par les organes de filtration, tuyauteries, skimmers scellés et enterrés et que le désordre compromet la filtration de l’eau et rend la piscine impropre à sa destination. Elle ajoute que si le désordre n’était pas apparent lors de la vente, il ne pouvait pas passer inaperçu à l’occasion de l’entretien. Elle soutient que la terrasse de la piscine était en parfait état lors de la vente alors que les désordres entrainent des tassements différentiels, ce qui permet d’affirmer que des réparations ont été réalisées lors d’un précédent affaissement. Elle souligne que les défendeurs n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère.
Elle indique qu’elle a constaté en retirant les dalles de la piscine que l’assise de la terrasse était creuse et suspendue.
* Pour le rez-de-jardin, elle indique que les experts ont constaté l’absence d’étanchéité du toit terrasse, un réseau dans le vide sanitaire cassé, des infiltrations et moisissures qui compromettent le clos et le couvert de cette partie de l’habitation. Elle conteste qu’il s’agisse d’une cave et fait valoir que la maison a été présentée comme étant sur deux niveaux avec une pièce carrelée et des ouvertures réalisées sans autorisation. Elle précise que le démontage des faux-plafond a permis de voir qu’il avait été mis en œuvre pour dissimuler de précédentes infiltrations.
Elle précise que les dossiers de permis de construire de 2010-2011 ne lui ont pas été remis lors de la vente mais que les plans permettent de constater que l’escalier avec les canalisations cassées ont été réalisés à cette époque. Elle conteste tout défaut d’entretien du caniveau et du regard collecteur en soulignant qu’elle a signalé les désordres très rapidement après l’achat.
* Pour les enduits de façade elle considère que les dégradations affectant ces enduits créent une rupture de l’imperméabilisation des maçonneries et compromet le clos et le couvert de la pièce carrelée.
En ce qui concerne le glissement des chevrons, elle expose qu’il est la cause d’un défaut d’exécution et qu’il affecte la solidité de la couverture d’une terrasse de l’habitation.
Les consorts [Z] font valoir que le désordre relatif à la fuite de la piscine n’est pas de nature décennale et ne présente pas le caractère de gravité requis.
Ils indiquent que :
Mme [X] a pu utiliser la piscine en 2019 et en 2020.
Que le réseau des skimmers et du bassin ne sont pas fuyards, de sorte que la fuite est uniquement due aux bols des skimmers.
Que la facture d’eau est cohérente pour une maison avec jardin et que l’expert a raisonné par déduction à partir de suppositions non corroborées par des éléments techniques.
Que les légères pertes d’eau ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et que rien ne permet d’exclure une cause extérieure au maitre de l’ouvrage à l’origine du désordre.
Que la personne qui a procédé à un entretien de la piscine avant la vente n’a rien constaté d’anormal, que Mme [X] a fait état de désordres seulement en novembre 2019 alors qu’elle a réalisé antérieurement des travaux sans que les conditions d’intervention et de stockage ne soient connues.
Ils soulignent pour la perte du remblai, que ni le procès-verbal de constat du 6 mars 2023, ni le rapport d’expertise de M. [E] du 7 juin 2023 ne sont contradictoires, que le désordre n’est pas établi, que la terrasse ne présente aucun désordre et que le non-respect des normes ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Ils indiquent que ce désordre est apparu le 6 mars 2023 et que le délai d’épreuve décennal a expiré au plus tard le 31 décembre 2022, de sorte que l’action est prescrite.
Ils font valoir en ce qui concerne la garantie des vices cachés que l’antériorité des fuites et du retrait de remblai de la piscine ne sont pas démontrés, qu’ils ont vendu la maison de leur père dans laquelle ils n’ont pas fait réaliser les travaux et que la piscine était en bon état lors des visites. Ils exposent que l’expert fait état de réparations récentes sans explication technique.
* Pour les infiltrations d’eau dans les pièces du rez-de-jardin, ils exposent que :
L’expert judiciaire n’a pas constaté d’infiltration active au contradictoire des parties pendant la durée de l’expertise malgré les demandes formulées en ce sens par M. [U],
Que la pièce n’est pas saturée en humidité,
Que des venues d’eau dans le vide sanitaire ne sont pas constitutives d’un désordre,
Que la cuve de rétention d’eau pluviale, l’escalier et les canalisations enterrées ne font pas partie des travaux d’extension réalisés en 2011 mais étaient préexistants,
Que plus de 10 ans se sont écoulés au jour de la manifestation du désordre,
Que l’expert a relevé un défaut d’entretien du caniveau et du regard collecteur,
Qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis le toit terrasse ou le seuil d’entrée malgré l’absence d’étanchéité de la terrasse, qu’en tout état de cause qu’ils ont appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs.
Que les pièces du rez-de-jardin qui ne sont pas affectées d’infiltration mais de seulement quelques traces d’humidité ne sont pas impropres à leur destination alors que cette partie de la maison n’a pas été vendue comme un studio puisqu’elle communique avec le vide sanitaire. Il s’agit selon eux, d’une cave à destination de stockage, ce qui est toujours le cas, d’une pièce qui n’est pas comprise dans la surface habitable et ils soulignent que Mme [X] a elle-même indiqué après la vente qu’il s’agissait d’un atelier bricolage sous la terrasse ou d’une cave.
Qu’ils ne connaissaient pas ce désordre, que la fréquence des infiltrations est faible et que la dépose du faux plafond n’a pas été faite lors de l’expertise au contradictoire des parties. Ils ajoutent que les moisissures ne rendent pas la cave impropre à sa destination.
* En ce qui concerne la dégradation de l’enduit, ils font valoir qu’il s’agit d’un désordre esthétique et qu’aucune infiltration n’a été constatée dans la pièce carrelée, la cave. Ils ajoutent que l’état général de l’enduit était apparent au jour de la vente et n’a pas eu d’incidence sur la volonté de l’acquéreur qui avait l’intention de modifier la façade sud en déposant un permis de construire en ce sens le 11 octobre 2019.
* A propos du glissement des chevrons sur la toiture de l’auvent, ils exposent qu’il s’agit d’un glissement de 1 cm qui n’a pas évolué.
Selon l’article 1792-1 du code civil, « Est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. » L’article 1792 du même code indique que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
La garantie décennale nécessite une réception, aucun procès-verbal de réception n’a été communiqué par les parties et Mme [X] sollicite que soit constatée l’existence d’une réception tacite.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l’ouvrage sont réunies et si la réception de l’ouvrage est intervenue, étant précisé que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée.
La réception de l’ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n’est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, il est avéré que le père des défendeurs, [J] [Z], décédé le 24 juin 2017, qui avait obtenu le 12 août 2010 un permis de construire pour une extension et un permis modificatif le 29 juin 2011, a pris possession de l’immeuble après la réalisation des travaux effectués, au vu des factures du carreleur, [V] [B], des situations de travaux et du décompte général et définitif de la Sarl Pacte, en 2010 -2011. Aucun élément ne permet de remettre en cause le paiement intégral desdits travaux et la déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu de 13 juillet 2011, comme cela résulte de l’attestation de non opposition à la déclaration de conformité des travaux.
Il convient alors de constater une réception tacite des travaux d’extension de la maison, sans réserve, au 13 juillet 2011.
Pour la piscine :
Les consorts [Z] ont indiqué à l’expert judicaire que celle-ci a été réalisé en 2012 même si l’arrêté de non opposition à déclaration préalable pour la piscine de 35 m² date du 9 mai 2019.
La réception tacite de la piscine sera alors constatée au mois de décembre 2012, sans réserve.
L’expert judiciaire qui a examiné notamment les procès-verbaux de constat des 14 novembre 2019 et du 13 juin 2020, le rapport de GH Conseil expertise et de Polyexpert indique que la filtration de la piscine est assurée par des machines situées dans local technique enterré.
Pour retracer l’historique de la piscine depuis la date d’acquisition de la maison, il sera exposé que le 19 juillet 2019, elle était entretenue par la société Faria Piscine et a été reconnue comme étant en bon état. Mme [D] [X] a emménagé le 4 septembre 2019 et le 14 septembre suivant, la société Faria Piscine lui a facturé sept interventions d’entretien sans faire état de désordre. Mme [X], par courrier du 16 novembre 2019, a déclaré aux vendeurs des fuites affectant cet ouvrage. A sa demande, la société Just Blue est intervenue pour un diagnostic le 6 décembre 2019 et a mis en évidence des désordres au niveau des refoulements et des skimmers cassés.
L’expert judiciaire a fait réaliser des investigations au contradictoire des parties, le 14 février 2022, par la société Sapitech. Celle-ci a constaté des anomalies au niveau réseaux jardin et piscine. La jonction entre le tuyau ciment et le tuyau PVC est désarmée. La tuyauterie enterrée et souple présente de multiples écrasements, une fissure ou un défaut de raccordement sont mis en évidence, ce qui explique le décollement du liner sur les marches d’escalier du bain. Un collage est fissuré dans la buse de refoulement. Les deux skimmers sont fissurés sur le bol de raccordement à la tuyauterie.
Ainsi, la piscine est fuyarde par ses organes de filtrations, tuyauteries et skimmers scellés et enterrés. Les défendeurs ne peuvent valablement soutenir que seuls les skimmers sont fissurés et en ce qui concerne ces derniers si les avaloirs ne sont endommagés qu’en partie haute comme le soulignent les consorts [Z], les bols des skimmers sont quant à eux fissurés en partie basse ce qui entraine les fuites.
Les fuites ont pu être compensées pendant un certain temps par un ajout très régulier d’eau par la société Faria Piscine mais un entretien courant a très rapidement mis en évidence une baisse anormale du niveau de l’eau. Les désordres n’étaient pas apparents immédiatement pour Mme [X], mais sont apparus au maximum deux mois après l’aménagement par la demanderesse. Les déperditions d’eau sont très importantes selon l’expert judiciaire et ne peuvent s’apparenter à de simples évaporations régulières, elles auraient dû alerter les vendeurs.
Ainsi, il est établi que les équipements scellés de la filtration sont cassés et que la piscine est fuyarde. Ce désordre est à l’origine de tassements différentiels entre les aménagements maçonnés, terrasse, dallage avec l’ouvrage piscine.
Les fuites empêchent la filtration de l’eau de la piscine dans des conditions habituelles et normales, il est notamment impossible de maintenir l’eau au niveau du skimmer et ces fuites sont trop importantes pour maintenir une filtration de l’eau, ce qui rend l’ouvrage sans filtration possible, impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a d’ailleurs précisé que les fuites importantes au niveau de la piscine ont justifié l’arrêt de son entretien.
Les consorts [Z] qui font état d’une cause extérieure n’apportent pas la preuve d’un écrasement des tuyaux de la piscine occasionnés par des entreprises intervenues à la demande de Mme [X]. Il sera d’ailleurs précisé sur ce point que la demanderesse ne pouvait engager des travaux antérieurement à l’obtention un permis de construire délivré le 26 novembre 2019 et qu’elle a dénoncé les fuites affectant la piscine dès le 16 novembre 2019. Il est établi de surcroît que les travaux d’assainissement et de dévoiement de l’eau de pluie n’ont été réalisés qu’en mars 2020 et validé par le SPANC le 11 août 2020.
La responsabilité des consorts [Z] sera par conséquent retenue au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les fuites de la piscine.
Mme [X] a fait état, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de l’apparition d’un nouveau désordre.
Me [A] [K], huissier de justice a constaté le 6 mars 2023 que le liner était boursouflé dans l’angle des escaliers de la piscine, que les pièces à sceller des skimmers étaient déformées et qu’un vide apparait sous la dalle de la terrasse qui a été enlevée. Sous cette dalle, la terre s’est effondrée créant un trou d’environ 20 cm de profondeur. Il ajoute qu’il a pu constater qu’une partie de la terrasse était suspendue alors que la zone du local technique ne présentait pas d’affaissement.
M. [H] [E] du cabinet GH conseil expertise, indique dans un rapport du 9 juin 2023 avoir constaté un trou réalisé au niveau de l’angle nord-est de la piscine. Il ajoute toutefois que les plages périphériques sont constituées d’une dalle en béton revêtue de carreaux en béton avec absence d’affaissement. Selon lui, la dalle a été coulée sur un remblai qui fait l’objet d’un retrait et le dallage ne doit sa tenue qu’à quelques points d’appui et son accrochage sur les parois de la piscine.
Les défendeurs soulèvent la prescription de l’action de Mme [X] concernant la demande relative la perte de remblai au motif que si la réception a eu lieu en 2012, le délai d’épreuve décennale expirait au plus tard le 31 décembre 2022 alors que désordre est apparu pour la première fois le 6 mars 2023.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [D] [X] a saisi le tribunal judiciaire le 27 avril 2021 soit postérieurement à la modification de l’article 789-6° du code de procédure civile selon lequel « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’ à son de saisissement, seul compétent, à I’ exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Les consorts [Z] n’ont pas soulevé la prescription devant le juge de la mise en état et il sera précisé que le juge de la mise en état n’a pas non plus renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement conformément à l’article 789-6 du code de procédure civile modifié par le décret du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 pour les instances en cours à cette date.
Le tribunal est donc incompétent pour statuer sur la prescription et cette demande est irrecevable.
Il y a lieu de préciser que les documents versés aux débats par Mme [X] afin d’établir l’effondrement du remblai n’ont pas été réalisés au contradictoire des parties et l’origine du trou constaté sous l’unique carreau de la terrasse qui a été ôté n’est pas connue. De plus, en l’absence de désordres affectant les plages situées autour de la piscine, comme l’a d’ailleurs constaté l’expert judiciaire qui souligne que la terrasse de la piscine est en parfait état, les nouveaux désordres dont fait état Mme [X] ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Aucun lien avec les fuites affectant la piscine n’est établi.
La garantie décennale ne peut donc être retenue.
Mme [X] fonde également ses demandes, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641, 1642 et 1643 du code civil selon lesquels le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui rendent impropre l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est toutefois pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve en démontrant que les désordres qu’elle dénoncé résultent de vices affectant l’immeuble, suffisamment graves, qui le rendent impropres à sa destination, préexistants à la vente mais cachés lors de de celle-ci.
En page 14 et 15, l’acte authentique de vente du 19 juillet 2019 prévoit une clause de non garantie des vices cachés selon laquelle : L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. » Cependant, cette clause ne s’applique pas d’une part, si le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou encore s’il est réputé ou s’est comporté comme tel et d’autre part, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Mme [X] ne produit aucun élément permettant d’établir que les consorts [Z] qui ont hérité du bien immobilier de leur père, qui ne vivaient pas sur place et qui ont pu observer comme l’acquéreur et l’expert judiciaire le bon état de la terrasse entourant la piscine, avaient connaissance d’un effondrement partiel du remblai sous les dalles de ladite terrasse. Il n’est d’ailleurs pas d’avantage prouvé que ce désordre soit apparu avant la vente. La garantie des vices cachés ne peut donc être retenue.
Pour les infiltrations d’eau dans les pièces du rez-de-jardin :
Le rez-de-jardin semi enterré est issu de l’extension réalisée de la villa en 2010, sous une terrasse, derrière un mur de soutènement et après affouillements. Ce volume n’a pas été déclaré au niveau des permis de construire et ne comportait pas initialement de porte d’accès.
D’après les déclarations des consorts [Z], un accès et un aménagement dudit volume ont été réalisés par leur père après la conformité délivré par la commune.
L’annonce immobilière mentionne l’existence d’une pièce de rangement et d’une salle de bains en rez-de-jardin alors que la promesse de vente et l’acte de vente du 19 juillet 2019, font état d’une salle carrelée, salle de douche et WC.
Mme [X] a fait constater par huissier de justice des infiltrations dans le rez-de-jardin en novembre 2019, elle en a filmé et photographié d’autres le 7 juin et le 4 octobre 2021 ainsi que le 24 mai 2022. Toutefois alors que M. [U] avait demandé à pouvoir constater lui-même la flagrance du désordre au cours des opérations d’expertise, la demanderesse n’a jamais déclaré instantanément les infiltrations.
L’expert a toutefois relevé en 2021 la réalité du développement de tâches d’humidité et de moisissures sur les murs et plafonds de la pièce carrelée et de la salle de douche avec toilettes. Il sera cependant précisé qu’aucune inondation n’a été constatée par l’expert ou par un commissaire de justice. En 2019, il est fait état par Me [K], de traces de coulures et d’infiltrations dans la pièce carrelée mais en aucun cas d’eau qui coule.
Au vu des investigations techniques réalisées à la demande de M. [U] le 14 février 2022, les infiltrations du rez-de-jardin semi enterré ont pour première origine un défaut de conception des murs enterrés qui ne disposent pas d’étanchéité et de drainage. L’absence de seuil au niveau de la porte d’entrée du local carrelé rend également possible ces désordres.
La deuxième origine résulte de la rupture d’une canalisation d’eau de pluie enterrée sous un escalier maçonné avec écrasement de la conduite sous les maçonneries d’aménagement, la rupture et la fuite existent selon l’expert depuis l’origine de l’ouvrage en 2011.
M. [U] considère que le désordre d’infiltration et d’inondation a été augmenté, à hauteur de 1%, par un défaut d’entretien des canalisations enterrées.
Les désordres ont donc essentiellement pour origine une faute de conception de l’ouvrage (80%). Le vice de la construction enterré n’était pas apparent. En ce qui concerne le toit terrasse qui n’est pas étanché, ce désordre n’était apparent que pour des professionnels (absence de relevé d’étanchéité).
Le volume constitué d’une pièce carrelé, salle de douche et WC est dépourvu d’étanchéité murs et plafonds et M. [U] a relevé lors de la réunion du 22 juin 2021 un taux d’humidité du plafond qui varie entre 6% et 16% et 24% sur le mur enterré.
Avec des infiltrations qui interviennent en moyenne environ une à deux fois par an de 2019 à 2022, le clos et le couvert des pièces du rez-de-jardin sont compromis s’il s’agit d’une pièce d’habitation.
Cependant, il convient de constater que la porte d’accès au vide sanitaire depuis le local du rez-de-jardin n’est pas adaptée à une habitation régulière, que les condensations permettent d’indiquer qu’il n’existe pas d’isolation thermique et que le local qui communique directement avec le vide sanitaire a été carrelé sans autorisation d’urbanisme et par simple opportunité après les travaux d’extension. La demanderesse n’apporte pas la preuve que ce local ait été pris en compte dans la surface habitable de la maison vendue, il est fait mention dans le mandat de vente d’une maison d’environ 180 m² sans mention particulière sur la surface habitable et aucune surface n’a été indiquée dans les actes notariés.
Lors de la vente cette pièce servait uniquement pour entreposer du matériel comme cela ressort de la photographie qui a été communiquée par les défendeurs.
Mme [D] [X] a elle-même reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une pièce habitable. En effet, elle fait tout d’abord état d’un atelier bricolage sous la terrasse lorsqu’elle commande une étude pour l’assainissement de la maison à AEHB Conseil puis dans sa demande de permis de construire déposée le 11 octobre 2019, soit très rapidement après l’achat, elle précise que son projet comprend la rénovation de la maison d’une SDP de 168 m² inchangée, l’aménagement du garage sur sa totalité en annexe habitable de 28 m² de SDP et l’aménagement et la création de baie à la cave existante d’une surface de 30 m² de SDP pour en faire un espace habitable d’une surface de 22 m² et une cave aveugle et donc non constitutive de SDP d’une surface de 8 m². Le projet porte sur l’extension du SDP de 168 m² à 218 m².
Aussi la présence d’humidité et d’infiltrations peu fréquentes ne sont pas suffisantes pour empêcher l’usage de la pièce considérée comme une cave et l’expert a pu constater le 22 juin 2021 que les objets entreposés par Mme [X] dans le local qu’elle a elle-même qualifié de cave n’étaient pas particulièrement surélevés ou protégés.
Par conséquent, les désordres d’infiltrations dans la partie rez-de-jardin qui n’est pas une pièce habitable ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité. Les demandes formulées à ce titre par Mme [X] sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
A propos de la garantie des vices cachés, comme indiqué précédemment et au vu de la clause d’exonération figurant à l’acte notarié du 19 juillet 2019, Mme [X] n’apporte pas la preuve de la connaissance par les vendeurs d’infiltrations dans le local carrelé qui était en bon état lors de son acquisition. Il sera rappelé que les consorts [Z] ne vivaient dans les lieux et qu’il n’est pas établi qu’ils soient à l’origine de la pose de faux plafonds. Cette garantie ne peut s’appliquer en l’espèce.
Pour la dégradation des enduits de façade :
Les façades de la maison, rez-de-jardin compris, sont recouvertes d’un enduit d’imperméabilisation hydraulique à l’exception de la construction la plus ancienne sur lequel l’enduit est de type monocouche.
Les façades ont été révisées et badigeonnées avant la vente et ont été repeintes par Mme [X] après l’achat. L’expert, comme M. [H] [E] du cabinet GH Conseil, ont constaté des décolorations au niveau de l’enduit et des traces de rouleaux ainsi que des écaillures et des décollements.
Toutefois les distorsions de couleurs ou empreintes ne sont pas considérées par M. [U], expert judiciaire, comme un désordre. Les éclats d’enduit ou décollement sont la cause de la présence d’eau dans les maçonneries, ils n’affectent pas la solidité ou l’ossature des aménagements maçonnés, et sont de nature esthétique, ce qui exclut la garantie décennale. Pour les murs de façade du rez-de-jardin semi enterré, il a été statué précédemment et l’origine des infiltrations n’ont pas pour origine les enduits de façade. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, il sera souligné que les éclats d’enduit étaient apparents au jour de la vente et que dès le 11 octobre 2019, Mme [X] a déposé une demande de permis de construire pour harmoniser les façades en changeant la couleur ocre d’origine par un enduit à la chaux avec un soubassement de pierre, ce qui permet d’indiquer qu’elle n’avait pas l’intention de conserver les enduits et qu’elle avait constaté au moment de l’achat leur dégradation.
Elle sera alors déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Pour le glissement des chevrons de la toiture de l’auvent :
L’expert judiciaire qui a réalisé une première mesure en juin 2021 et une seconde en février 2022, n’a constaté aucune évolution sur ce point. Le désordre de glissement des chevrons est la cause d’un défaut d’exécution quand les fixations des bois sur charpente et épaulement des maçonneries sont insuffisants. Selon M. [U], une tuile de couverture en bergère glisse naturellement. Les tuiles du faitage de la couverture sont désarmées de leur scellement pour des besoins de ravalement et ou de peinture de façade, les tuiles n’ayant pas été reposées à l’identique.
Le désordre est augmenté avec la vétusté régulière qui fléchie les ossatures bois, toutefois ce vice de construction était apparent au jour de la vente par Mme [X] et s’il affecte la solidité de la couverture d’une terrasse de l’habitation il ne la compromet pas et ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale. Mme [X] sera déboutée de ses demandes.
2. Sur la réparation des préjudices :
Mme [D] [X] considère que le coût des travaux de réparation évalué par l’expert judiciaire pour les fuites la piscine est insuffisant eu égard aux découvertes intervenues après le dépôt du rapport d’expertise. Elle fait état de l’effondrement du remblai sous les dalles de terrasse de piscine et expose que les travaux de reprise préconisés par M. [U] ne sont pas réalisables sans une reprise intégrale du carrelage périphérique de la piscine selon le compte rendu de visite de la société ACP et le rapport d’expertise privé de M. [E].
Les consorts [Z] font remarquer que les sommes sollicitées n’ont cessé d’augmenter au cours de la procédure et que l’expert a déposé son rapport sans leur permettre de répondre aux dernières demandes de Mme [X].
Ils exposent que pour la piscine il s’agit uniquement de fuite des bols des skimmers alors que le chiffrage de la demanderesse inclut la reprise du liner et de l’intégralité de la terrasse, ce qui est excessif. Ils ajoutent que Mme [X] cumule des demandes d’indemnisation pour les mêmes postes de travaux et sollicite des travaux d’amélioration. Subsidiairement, ils demandent que ne soient retenues que les travaux de reprise des bols de skimmers.
Ils font valoir que Mme [X] ne justifie pas ne pas avoir pu utiliser la piscine, que les travaux de remise en état concernent les parties extérieures de la maison et enfin à titre subsidiaire que Mme [X] pouvait faire réaliser les travaux dès la fin de l’expertise de sorte que ses préjudices doivent cesser à cette date.
La responsabilité des défendeurs n’a été retenue que pour les fuites affectant la piscine et sur ce point, l’expert judiciaire a préconisé le remplacement des éléments encastrés de la piscine avant de rebâtir à l’identique la terrasse. Au vu des devis qui lui ont été communiqués, M. [U] a retenu un montant de travaux à hauteur de 21 551,80 € HT
Les fuites n’ont pas pour origine uniquement les skimmers fissurés, les canalisations et notamment la buse de refoulement sont également concernées et il est nécessaire de démolir la terrasse maçonnée pour remplacer les équipements de filtration ainsi que le liner, d’effectuer les VRD, de remblayer, de reconstruire la terrasse avec le dallage et de remettre en eau la piscine.
Un affaissement de la dalle sous une partie de la terrasse a été constatée de manière non contradictoire par huissier de justice le 6 mars 2023, soit après l’expertise judiciaire et par M. [H] [E] du cabinet GH Conseil expertise. Ces éléments viennent confirmer la nécessité d’une reprise totale de la terrasse comme l’avait d’ores et déjà prévu et évalué M. [U]. La Sasu ACP ne préconise d’ailleurs, dans son compte rendu de visite du 10 mars 2023, rien d’autre que cette reprise de la terrasse. Par conséquent, l’évaluation de l’expert judiciaire sera retenue à hauteur 25 862,16 € TTC étant précisé que M. [U] fait état d’une somme HT. La somme de 25 862,16 € sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 28 juin 2022, date du dépôt du rapport de l’expert et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, rien n’obligeant Mme [X] à faire l’avance des frais de remise en état.
Mme [X] a fait mettre en place une dérivation provisoire pour la piscine en 2020 mais elle n’a pas pu utiliser sa piscine dans des conditions normales à compter de cette date. Elle a cessé de l’entretenir à partir de 2021 et son préjudice correspond à l’impossibilité d’utiliser la piscine non couverte durant les périodes estivales de début mai à fin septembre durant cinq ans.
De plus, même si les travaux de reprise vont se dérouler à l’extérieur de la maison ils occasionneront incontestablement un préjudice de jouissance pour Mme [X] qui durant au moins 5 mois, selon la durée évaluée par l’expert judiciaire, ne pourra pas disposer librement de son espace extérieur, subira poussière et bruit.
Le préjudice de jouissance de Mme [D] [X] sera alors fixé à 200 euros par mois pour les périodes estivales de non utilisation de la piscine et à 100 euros par mois durant les travaux, soit 200 € x 5 mois = 1000 € x 5 ans soit 5000 € + 500 € pour la période des travaux soit au total 5500 €.
Mme [X] qui ne justifie pas d’un préjudice moral sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires :
Mme [X] sollicite la somme de 17 000 € en remboursement des frais exposés et des frais irrépétibles en sus des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Les défendeurs contestent ces frais en faisant valoir que si Mme [X] a multiplié les conseils techniques en sus des opérations d’expertise ils n’ont pas à en supporter la charge, que la pertinence des constats d’huissier n’est pas démontrée et que si elle a décidé de changer d’avocat en cours de procédure et faire intervenir d’autres professionnels après le dépôt du rapport d’expertise, ils n’ont pas à subir les conséquences.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé qui avaient été mis à sa charge par ordonnance du 24 février 2021.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [X] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, toutefois les consorts [Z] n’ont pas à assumer l’intégralité du coût des constats d’huissier et autres mesures d’expertise non contradictoires que Mme [X] a souhaité réaliser à l’appui de ses demandes. Il s’agit de frais nécessaires mais non indispensables pour la présente procédure.
Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z], parties perdantes, seront condamnées in solidum à Mme [D] [X] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de prescription soulevée par Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] ;
CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux d’extension de la maison à la date du 13 juillet 2011 ;
CONSTATE la réception tacite des travaux de construction de la piscine, sans réserve, au mois de décembre 2012 ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] à payer à Mme [D] [X] la somme de 25 862,16 € TTC au titre des travaux de remise en état de la piscine ;
DIT que cette somme de 25 862, 16 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 28 juin 2022, et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] à payer à Mme [D] [X] la somme de 5500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [D] [X] de toutes ses autres demandes relatives à la piscine y compris à propos de l’affaissement du remblai sous la terrasse, aux infiltrations d’eau au niveau du rez-de-jardin, aux enduits de façade, au glissement de chevrons de toiture de l’auvent et au préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé (ordonnance du 24 février 2021) ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [Z] épouse [Y], Mme [C] [Z] épouse [M], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] et M. [R] [Z] à payer à Mme [D] [X] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de Mme [D] [X] relatives au remboursement des frais exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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