Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 septembre 2025, n° 21/03299
TJ Draguignan 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Réception tacite des travaux

    Le tribunal a constaté que la possession et le paiement des travaux par le père des défendeurs indiquent une réception tacite des travaux.

  • Accepté
    Responsabilité des vendeurs pour les désordres

    Le tribunal a retenu la responsabilité des défendeurs pour les fuites de la piscine, justifiant la demande de paiement des travaux de remise en état.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    Le tribunal a jugé que les frais exposés n'étaient pas tous nécessaires pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan, Mme [D] [X] demande la reconnaissance de la réception tacite des travaux d'extension et de construction d'une piscine, ainsi que la condamnation des consorts [Z] à des réparations pour divers désordres. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie décennale et des vices cachés, ainsi que sur la recevabilité de l'action en raison de la prescription. Le tribunal constate la réception tacite des travaux, condamne les consorts [Z] à verser 25 862,16 € pour les réparations de la piscine et 5 500 € pour le préjudice de jouissance, tout en déboutant Mme [D] [X] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 21/03299
Numéro(s) : 21/03299
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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