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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 21/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE ACCIDENT, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société MOBILIERE SUISSE ( intervenante volontaire ), Société MOBILIERE SUISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° RG 21/09604 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7PW
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Z]
C/
Caisse NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT, Société MOBILIERE SUISSE, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
DEFENDERESSES
Caisse NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT (SUVA)
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Localité 5] SUISSE
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 et Maître Lionel Le TENDRE avocat plaidant au barreau de Bordeaux et du Valais (CH)
Société MOBILIERE SUISSE (intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 4]
SUISSE
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 25 juillet 2024 puis au 19 septembre 2024 après
avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2017 à [Localité 9] (Ain), M. [F] [Z] a été renversé par un véhicule assuré auprès de la SA la Banque Postale Assurances Iard, alors qu’il pilotait sa motocyclette.
M. [Z] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] (Haute-Savoie) où ont notamment été constatés un arrachement de la malléole et des douleurs au genou gauche.
Une IRM a été réalisée le 19 octobre 2017 mettant en évidence une lésion du ligament croisé postérieur, une désinsertion du muscle poplité et une atteinte méniscale latérale.
Le docteur [I] [N] a été mandaté par la SA la Banque Postale assurances Iard aux fins de réaliser une expertise amiable. Il a déposé son rapport le 16 janvier 2020 et fixé la consolidation de l’état de santé de M. [Z] au 19 décembre 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [Z].
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 27 octobre et 17 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner la SA la Banque Postale assurances Iard (ci-après dénommée la Banque Postale) et la Caisse nationale suisse d’assurance accident (ci-après dénommée Suva).
La société d’assurance de droit suisse la Mobilière Suisse est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique 1er décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 novembre 2022, M. [F] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-9 du code des assurances, de :
— Condamner la Banque Postale à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en lien avec son accident du 16 octobre 2017,
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la Suva sur les seuls postes suivants : pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2022, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent dans l’attente de l’issue des mesures professionnelles de conversion financées par l’Assurance-Invalidité, tout en émettant toutes réserves sur le principe et l’étendue du recours de la Suva sur ces postes,
— Condamner la Banque Postale à payer les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1 336,85 euros ;
— Assistance tierce personne : 930 euros ;
— Frais divers : 405,30 euros ;
— Frais de déplacements : 500 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 8 813,71 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 50 854,10 euros ;
— Dépenses de santé futures : 400 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 47 201 euros ;
— Souffrances endurées : 25 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— Dépenses de santé futures : 400 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
— Dire que les sommes dues par la Banque Postale donneront lieu à application d’intérêts au double du taux légal avec capitalisation jusqu’à la date du jugement à venir,
— Condamner la Banque Postale à payer à M. [F] [Z] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par la Suva sur la perte de gains professionnels futurs, il indique être en mesure de liquider ce poste de préjudice jusqu’au 31 décembre 2021 et ne s’oppose pas au sursis à statuer après cette date. Il fait valoir qu’il subit une incidence professionnelle importante n’étant plus en capacité d’exercer son métier de cuisinier depuis l’accident et qu’il est contraint se reconvertir professionnellement pour devenir horloger. Il accepte cependant la demande sursis à statuer présentée par la Suva et ne sollicite pas la liquidation son préjudice à ce titre. De la même façon, il admet la demande de sursis à statuer sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
Il estime en se fondant sur l’article L. 211-9 du code des assurances que l’assureur du véhicule impliqué a présenté une offre manifestement insuffisante en formant une proposition d’indemnisation d’un montant total de 35 565,27 euros le 13 août 2020, qui équivaut à une absence d’offre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la Banque Postale demande au tribunal, au visa de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
A titre principal,
— Allouer à M. [F] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Frais divers (comprenant l’ATP) :1 649,30 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 8 813,71 euros (accord) ;
— Dépenses de santé futures :400 euros (accord) ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
7 662 euros ;
— Souffrances endurées :2 516,24 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire :1 000 euros (accord) ;
— Préjudice esthétique permanent :
3 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent :
15 827,96 euros;
A titre subsidiaire,
— Au titre du préjudice d’agrément :
6 000 euros ;
— Surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs,
En tout état de cause,
— Réserver les postes suivants : dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels,
— Débouter M. [F] [Z] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Débouter la Mobilière suisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance,
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à un tiers des sommes allouées à M. [F] [Z],
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle entend rappeler les règles d’imputation de la créance du tiers payeur de nationalité Suisse posées par l’article 74 de la partie générale du droit des assurances sociales qui prévoit une table de concordance entre les prestations de même nature, l’assiette du recours s’étendant à tous les postes de préjudice à caractère personnel ou extra-patrimonial. Elle précise néanmoins qu’il y a lieu de reprendre l’intitulé des postes de préjudice tels que définis par la nomenclature Dintilhac pour appliquer les imputations.
Elle sollicite le rejet de la demande présentée par la Mobilière Suisse, observant qu’elle ne précise par le fondement du recours, rappelant qu’en cas de recours subrogatoire, le tiers payeur ne peut pas disposer davantage de droits que la victime. Elle considère le recours sur le poste perte de gains professionnels actuels impossible après imputation de la créance de la Suva, aucune somme ne subsistant.
Pour le surplus elle conteste les montants sollicités par M. [Z] au titre de chacun des postes de préjudice.
Elle s’oppose à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, affirmant avoir présenté une offre indemnisant l’ensemble des postes de préjudice et d’un montant total de 51 500,75 euros, qu’elle estime suffisant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la Suva demande au tribunal, au visa des articles 72 à 75 de la loi fédérale Suisse 830.1 du 06 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales et de l’article 85 du Règlement CE 883/2004, étendu à la Suisse par l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de :
— Condamner la Banque Postale à lui payer les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions pour les deux premières demandes et à compter de la notification des présentes écritures pour les deux dernières :
— Au titre des dépenses de santé actuelles : 126 056,35 francs CHF,
— Au titre des indemnités journalières : 99 831,15 francs CHF,
— Au titre de recours provisionnel sur les postes
de préjudice professionnel : 90 566,40 francs CHF,
— Au titre des postes extra-patrimoniaux : 14 820,00 francs CHF,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des poste perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— Débouter la Mobilière Suisse de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Elle explicite les modalités du recours subrogatoire reconnu par le droit Suisse au tiers-payeur poste par poste, y compris pour l’avenir, sans l’accord du débiteur. Elle expose le montant de ses débours et précise que la Banque Postale a commis une erreur concernant le poste perte de gains professionnels actuels en imputant deux fois les indemnités journalières.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer sur les poste perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, elle précise que la consolidation médico-économique – notion de droit Suisse qui n’existe pas en droit français – n’est pas intervenue au bénéfice de M. [Z] et ne permet pas de déterminer sa perte de capacité de gain et donc de lui attribuer une rente d’invalidité qui aura vocation à s’imputer successivement sur chacun des postes de préjudice.
Dans l’hypothèse où le tribunal entendait statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs jusqu’au 1er janvier 2022, elle rappelle que seule une provision pourrait être allouée à la victime.
Elle rappelle enfin qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 14 820 francs suisses qu’elle a vocation à imputer sur les postes réparant le préjudice extra-patrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société d’assurance de droit suisse la Mobilière Suisse demande au tribunal, au visa des articles 72 à 75 de la loi fédérale Suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales et de l’article 85 du règlement CE 883/2004, étendu à la Suisse par l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, 18 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 et 1346 et suivants du code civil, de :
— Recevoir son intervention volontaire ;
— Condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 3 429,70 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des prestations servies à M. [Z] et arrêtées au 29 février 2020, somme à parfaire ;
— Surseoir à statuer sur la créance définitive de la Mobilière Suisse dans l’attente de la liquidation des préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle explique qu’en droit suisse l’invalidité est une notion médico-économique fondée sur la perte de capacité de gains, qui s’impute donc sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Elle se prévaut d’une créance résultant de prestations versées du 16 janvier 2018 au 29 février 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
L’affaire a été fixée au 16 mai 2024 à l’audience à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 25 juillet 2024, prorogé au 19 septembre 2024 après avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation de M. [F] [Z]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’application de la loi française, en tant que loi du lieu de survenance de l’accident, ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Il est par ailleurs constant que M. [Z] a été renversé par le véhicule assuré auprès de la Banque Postale, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisé.
Dès lors, la Banque Postale, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les préjudices subis par les demandeurs, dans les limites qui seront examinées et fixées ci-après.
Sur la loi applicable au recours des tiers payeurs
L’article 85 du règlement CE n° 883/2004, rendu applicable aux relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne par un accord du 31 mars 2012, prévoit que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre.
Selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les tiers payeurs suisses exercent un recours subrogatoire dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, poste par poste, un tableau de correspondance étant institué entre les prestations et préjudices considérés comme étant de même nature.
Selon l’article 1er de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) et l’article 1er de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents et à l’assurance-invalidité.
Selon l’article 34b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dès la survenance de l’éventualité assurée, l’institution de prévoyance est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 20a, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.
Si la subrogation légale, s’agissant de son principe et de son étendue, est régie par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée, c’est la loi du lieu de l’accident qui définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui en indemnise la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.418 ; 1re Civ., 17 mai 2017, n° 16-12.413).
En l’espèce, il est constant que M. [Z], travailleur frontalier exerçant la profession de cuisinier en Suisse au moment de l’accident, a perçu des prestations assurance-accidents servies par la Suva et la société Mobilière Suisse.
Il résulte de l’article 72 de la LPGA que la Suva dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable au titre des prestations assurance-accidents et assurance-invalidité servies à la victime, et dont l’assiette doit être déterminée au regard de la loi française qui est celle du lieu de l’accident.
Aussi, l’imputation de ces prestations a vocation à s’effectuer, conformément à l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, “poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”, sauf “si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel”, auquel cas “son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
En revanche, la société Mobilière Suisse n’établit pas qu’elle aurait versé des prestations légales lui ouvrant droit à un recours subrogatoire en vertu des dispositions susvisées, alors que sommes qu’elles réclament ont été servies en vertu d’un contrat d’assurance, en contrepartie du versement de primes contractuelles.
Il s’ensuit que son recours subrogatoire n’est pas fondé et qu’il sera, comme tel, rejeté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Z]
La date de consolidation de l’état de santé M. [Z] a été fixé au 19 décembre 2019, alors âgé de 39 ans. Aucun état de santé antérieur notable n’a été mis en évidence par l’expert amiable.
Il sera fait usage du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation de son état de santé par la victime et les organismes sociaux.
M. [Z] sollicite le remboursement des frais sont demeurés à sa charge pour un montant total de 1 336,85 euros.
La Banque Postale fait valoir que M. [Z] ne démontre pas avoir conservé à sa charge les dépenses qu’il allègue et qu’il ne lui revient dès lors aucune indemnité à ce titre.
Il ressort de l’état des créances produit aux débats que la Suva a exposé la somme totale de 126 056,35 francs CHF au titre des dépenses de santé antérieurement à la consolidation de la victime.
Les justificatifs produits aux débats par le demandeurs révèle que la somme de 1 119,03 euros est restée à sa charge, dont :
— 80,65 euros au titre d’une facture kinésithérapie du 12 mai 2020,
— 13,59 euros au titre d’une facture pharmacie du 25 juillet 2020,
— 13,95 euros au titre d’une facture radiographie du 24 mai 2018,
— 8 euros au titre d’une facture pharmacie du 22 novembre 2017,
— 32,01 euros au titre d’une facture pharmacie du 17 octobre 2017,
— 62,42 euros au titre d’une facture pharmacie du 21 novembre 2017,
— 9,81 euros au titre d’une facture pharmacie du 20 octobre 2017,
— 1,35 euros au titre d’une facture pharmacie du 17 octobre 2017,
— 15,19 euros au titre d’un avis de somme à payer électroradiologie du 26 octobre 2017,
— 163,66 euros au titre d’une facture location télévision du 16 janvier 2018,
— 23,66 euros au titre d’une facture location de télévision du 23 mars 2018,
— 118,30 euros au titre d’une facture location de télévision du 9 février 2018,
— 308,80 euros au titre d’une facture électro stimulation du 27 novembre 2017,
— 11,07 euros au titre d’une facture laboratoire du 28 décembre 2017,
— 48 euros au titre d’une facture de consultation du 25 mars 2018,
— 23 euros au titre d’une de paiement d’une consultation du 10 juillet 2017,
— 16,27 euros au titre d’un paiement de la transmission du dossier médical,
— 29,30 euros au titre d’une attestation de paiement du 20 juin 2018 relative à une consultation et des soins infirmiers,
— 80 euros au titre d’une facture de transport médical du 21 décembre 2017,
— 60 euros au titre d’une facture de matériel médical du 29 décembre 2017.
Il convient de déduire de cette somme le montant des frais de télévision exposés à l’occasion de l’hospitalisation pour un montant de 305,62 euros [163,66 + 23,66 + 118,30 ], lesquels seront indemnisés au titre des frais divers, soit un solde résiduel de 813,41 euros [ 1 119,03 – 305,62], dont il n’est pas démontré qu’il aurait été pris en charge par la Suva, au regard de l’état des débours précité.
En conséquence, il sera alloué au demandeur une indemnité complémentaire de 813,41 euros.
— Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
M. [Z] sollicite à ce titre le remboursement des frais d’achat de son casque endommagé lors de l’accident d’un montant de 405,30 euros et la somme forfaitaire de 500 euros correspondant aux frais de déplacements nécessaires aux rendez-vous médicaux et de kinésithérapie.
La Banque Postale assurances accepte de prendre en charge ces frais.
Compte tenu du justificatif de l’achat du casque et des déplacements effectués par M. [Z] aux fins de sa prise en charge médicale, il convient de retenir la somme, au demeurant non contestée, de 905,30 euros, outre celle de 305,62 euros au titre des frais de location de télévision exposés à l’occasion de l’hospitalisation de la victime, soit un total de 1 120,92 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [Z] la somme de 1 210,92 euros en réparation du poste frais divers.
— Tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Z] sollicite à ce titre une somme totale de 930 euros, retenant un taux horaire de 20 euros au regard d’un besoin total évalué à 46,5 heures par semaine.
La Banque Postale offre une somme de 744 euros, en proposant d’indemniser ce préjudice selon un taux horaire de 16 euros
En l’espèce, le docteur [I] [N] a retenu un besoin en tierce personne de 2,5 heures par jour les 17 et 21 octobre 2017, ainsi que du 24 décembre au 28 décembre 2017 (7jours), puis de 1 heure par jour du 11 février au 11 mars 2018 (soit 29 jours). Il en résulte un besoin de 49 heures [(2,5h x 7 jrs) + (1h x 29 jrs)].
Eu égard au caractère non spécialisée de l’aide humaine, le taux horaire de 18 euros sera retenu, soit une indemnisation à hauteur de 837 euros [18 € x 46,5h].
En conséquence, il sera alloué à M. [F] [Z] la somme de 837 euros en réparation de son besoin en tierce personne temporaire.
— Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net, et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la contribution sociale générale (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) comprise dans le montant de l’indemnité journalière.
M. [Z] propose de liquider ce poste de préjudice à la somme totale de 143 028,10 euros, selon un revenu net moyen annuel de 65 657,73 euros, de laquelle il déduit des indemnités reçues au cours des années 2018 et 2019 d’un montant total de 92 174 euros, soit une perte qu’il évalue à la somme de 50 854,10 euros.
La Banque Postale conclut au rejet de la demande. Elle retient un revenu net moyen annuel de 62 835 euros et précise que M. [Z] a été empêché de travailler pendant 26,5 mois entre 2017 et 2019, de sorte qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 138 760,62 euros, alors qu’il a perçu des revenus d’un montant de 126 637 euros entre 2017 et 2019 ainsi que des indemnités journalières versées par la Suva d’un montant de 109 990,23 euros.
Sur ce, il y a lieu de retenir, à titre de salaire annuel de référence, la somme de 65 657,73 euros correspondant à la moyenne des gains professionnels de la victime durant les trois années précédant l’accident, telle qu’elle s’établit selon les justificatifs produits.
Il résulte du rapport d’expertise que la durée de travail imputable à l’accident s’étend du 16 octobre 2017 jusqu’au 10 décembre 2019, soit durant 795 euros, de sorte que M. [Z] aurait dû percevoir la somme de 143 008 euros [65 657,73 / 365 jrs x 795 jrs], soit 139 112,16 francs CHF, au cours de cette période.
L’état des débours produit aux débats révèle que, sur la période considérée, la Suva lui a versé la somme totale de 99 831,15 francs CHF [91 308,75 + (67 jrs x 127,20)], de sorte que la perte de gains avant consolidation s’élève à la somme de 39 281,01 francs CHF [139 112,16 – 99 831,15].
Dès lors, il sera alloué à M. [Z] la contre-valeur en euros de la somme de 39 281,01 francs CHF.
— Dépenses de santé futures
M. [Z] sollicite la somme de 400 euros correspondant à la nécessité de procéder à des injections d’acide hyaluronique pendant au moins deux années.
La Banque Postale accepte de prendre en charge cette dépense.
En l’espèce, le docteur [N] a retenu le besoin de procéder à trois injections d’acide hyaluronique durant deux années après la consolidation de l’état de santé, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Dès lors, il sera alloué à M. [Z] la somme non contestée de 400 euros en réparation de ce préjudice.
La Suva ne fait valoir aucune créance au titre des dépenses de santé futures.
— Frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais nécessaires à l’achat ou la modification d’un véhicule adapté au besoin de la victime suite à l’accident.
M. [Z] sollicite une indemnisation au titre de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique qu’il évalue à la somme de 8 813,61 euros, en tenant compte d’un surcoût de l’ordre de 1 500 euros, d’un renouvellement tous les sept ans et d’une capitalisation sur la base d’un euro de rente d’une valeur de 40,994.
La Banque Postale accepte la prise en charge de ce poste de préjudice, ainsi que le calcul proposé par M. [Z].
Il résulte du rapport d’expertise qu’en raison de la gêne provoquée par la conduite automobile, l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique améliorerait le confort de la victime, et restera probablement un élément préventif d’une aggravation.
Sur la base d’un surcoût d’acquisition d’une boîte automatique à hauteur de 1500 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans, l’indemnité s’évalue ainsi :
— coût d’acquisition initial : 1 500 euros,
— coût annuel : 1 500 / 7 ans = 214,29 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans au jour de la consolidation : 8 784,60 euros,
Soit un total de 10 284,60 euros [1 500 + 8 784,60].
Toutefois, il sera alloué à la victime la somme de 8 813,61 euros, dans la limite de ce qui est sollicitée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Le demandeur réclame la somme de 47 201 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 décembre 2021, en relevant qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 131 315,46 euros jusqu’à cette date, alors que la Suva lui a versé des indemnités journalières dans le cadre de sa reconversion professionnelle à hauteur de 84 115 euros. Il acquiesce à la demande de sursis à statuer pour l’évaluation de son préjudice à compter du 1er janvier 2022, en précisant qu’il subira nécessairement une perte de revenus durable.
La Banque Postale conclut au rejet de la demande et sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur la liquidation de ce poste. Elle considère que la demande de M. [Z] au titre des années 2020 et 2021 est infondée dans la mesure où il conviendrait de déduire du revenu moyen antérieur à l’accident les sommes perçues au cours de cette période.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que M. [Z] est désormais inapte à l’exercice de son activité professionnelle antérieure de cuisinier et qu’il bénéficie, dans le cadre d’un mécanisme institué par l’article 17 de la LAI, d’un reclassement professionnel en qualité d’opérateur-poseur en horlogerie, toujours en cours au jour où les parties ont conclu.
Or, s’il a été relevé plus avant que la victime percevait un revenu annuel moyen de 65 657,73 euros avant l’accident, il est constant que M. [Z] perçoit des indemnités journalières ainsi que des frais de formation au cours de son reclassement et qu’il bénéficiera d’une rente d’invalidité dont le taux ne peut être déterminé qu’à l’issue des traitements et mesures de réadaptation de l’assuré, conformément à l’article 16 de la LPGA.
Dans la mesure où ces prestations ont vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de la Suva.
Il est relevé que l’état des débours versé aux débats par la Suva fait état d’une créance provisoire de 89 167,20 francs CHF [701 jrs x 127,20] au titre des indemnités journalières et prestations de formation du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2021.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Si M. [Z] réclame une somme de 100 000 euros dans la discussion, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, dès lors que les prestations servies à l’occasion du reclassement professionnel de M. [Z], ainsi que celles qui lui seront versées à l’issue, ont vocation à s’imputer sur le poste relatif à l’incidence professionnel, ce poste de préjudice ne peut être évalué en l’état.
Le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention à ce titre, il ne peut surseoir à statuer sur la demande.
Ce poste de préjudice sera donc réservé et la demande de sursis sera rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Si M. [Z] sollicite une somme de 9 577,50 euros dans la discussion, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, ce dont il résulte que le tribunal n’en est pas saisi.
Dès lors, ce poste de préjudice sera réservé.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Z] sollicite le versement de la somme de 25 000 euros soulignant avoir subi d’importantes souffrances, récurrentes pendant plus de deux ans, ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Il soutient que l’expert a énuméré les douleurs, interventions et complications subies mais a sous-estimé l’ampleur des souffrances qu’il a fixé à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 alors qu’il estime qu’elles auraient dû être évaluées à 5 sur 7.
La Banque Postale propose une indemnisation à hauteur de 16 000 euros compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées à 4,5/7 et précise que les prestations versées par la Suva d’un montant de 14 820 francs CHF (13 483,76 euros) s’imputent sur ce poste de préjudice.
Les souffrances de M. [Z] ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 et aucun élément communiqué par le demandeur ne permet de remettre en cause cette appréciation, ce qui justifie de lui allouer la somme de 20 000 euros à ce titre, dont il convient de déduire le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique qui lui a été servie par la Suva à hauteur de 14 820 francs CHF, soit 13 483,76 euros, le 28 novembre 2019 et qui a vocation à s’imputer sur les postes de préjudice extra patrimoniaux, en dehors du déficit fonctionnel permanent.
Il sera dès lors alloué au demandeur la somme de 6 516,24 euros [20 000 – 13 483,76].
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Z] demande le règlement de la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire résultant de l’usage de cannes et d’un fauteuil roulant entre le 17 octobre 2017 au 15 avril 2018.
La Banque postale accepte de prendre en charge ce préjudice pour un montant de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire en rapport avec les cicatrices, les pansements, l’usage d’aides techniques et cela jusqu’au 10 février 2018. Eu égard à la nature des blessures, des soins prodigués et du matériel médical utilisé, il sera alloué à M. [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice, dans la limite de la somme réclamée.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime à titre permanent.
M. [Z] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros. Il rappelle qu’il porte des cicatrices au niveau de la rotule, du genou et de la cheville, et qu’il est présente une amyotrophie du quadriceps ainsi qu’une augmentation du volume du genou.
La Banque Postale offre la somme de 3 000 euros, en soutenant que le montant de la demande est excessif.
L’expert retient un préjudice esthétique de 2/7 en raison des cicatrices opératoires.
Aussi, il y lieu de d’allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros, telle qu’elle est offerte en défense.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il est désormais jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la pension d’invalidité ou encore l’allocation temporaire d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ;2e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283 ; Crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.394).
Si M. [Z] sollicite une somme de 4 000 euros dans la discussion, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Partant, ce poste de préjudice sera réservé et la demande de sursis sera rejetée.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] sollicite la somme de 20 000 euros au regard de son âge et du fait que la pratique d’activités sportives est impossible ou déconseillée et celle de la moto ne peut excéder une heure.
La Banque Postale offre la somme de 6 000 euros, en rappelant toutefois que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose la production de justificatifs de la pratique sportive antérieure à l’accident.
Le rapport d’expertise retient que “la reprise de la plupart des activités sportives n’est pas possible ou est déconseillée” et que “la pratique de la moto ne peut pas excéder une heure”.
Si le demandeur ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il pratiquait antérieurement une activité sportive ou de loisirs, et notamment la pratique du cyclomoteur, la Banque Postale ne conteste pas l’existence de ce préjudice qui sera dès lors évalué à hauteur de la somme proposée en défense.
Il sera ainsi alloué la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Sur les recours subrogatoires
Selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les tiers payeurs suisses exercent un recours subrogatoire dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, poste par poste, un tableau de correspondance étant institué entre les prestations et préjudices considérés comme étant de même nature.
Selon l’article 1er de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) et l’article 1er de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents et à l’assurance-invalidité.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, au regard de ce qui précède et de l’état des créances versés aux débats, il sera alloué à la Suva :
— la contre-valeur en euros de la somme de 126 056,35 francs CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 2 juin 2022,
— la contre-valeur en euros de la somme de 99 831,15 francs CHF au titre des indemnités journalières avant consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 2 juin 2022,
— la contre-valeur en euros de la somme de 14 820 francs CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 13 février 2023.
Il lui sera, en outre, alloué à titre de provisionnel, dès lors que cette créance n’est pas définitive, la contre-valeur en euros de la somme de 89 167,20 francs CHF représentant le montant des indemnités journalières et prestations de formation du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 13 février 2023.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est constant que la Banque Postale n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident de sorte qu’elle devait présenter une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 16 janvier 2018, et une offre définitive dans les cinq mois du jour où elle était informée de cette consolidation, par le dépôt du rapport de l’expert, soit au plus tard le 16 novembre 2020, étant rappelé que le délai le plus favorable s’applique à la victime et que la sanction s’applique sans distinction à l’ offre provisionnelle et à l’ offre définitive.
Or, l’offre d’indemnité provisionnelle du 19 décembre 2017 ne peut être regardée comme complète et suffisante dès lors qu’elles ne porte pas sur tous les préjudices indemnisables.
La première offre complète et suffisante résulte d’un courrier de la Banque Postale du 13 août 2020, de sorte qu’il y a lieu de juger que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produit intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu’au 13 août 2020.
En outre, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Banque Postale à payer la somme de 4 000 euros à M. [Z] et celle de 1 500 euros à la Suva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes considérations justifient de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable aux organismes tiers payeurs est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que la Suva et la société Mobilière Suisse ont été régulièrement assignées et sont déjà parties à la présente procédure.
Enfin, aucune circonstance ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de la société de droit étranger la Mobilière Suisse ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à M. [F] [Z], en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 octobre 2017, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 813,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 210,92 euros au titre des frais divers ;
— 837 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— contre-valeur en euros de la somme de 39 281,01 francs CHF au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 400 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 8 813,61 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 6 516,24 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la créance définitive des tiers payeurs ;
Réserve les postes relatifs à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent ;
Déboute la société de droit étranger la Mobilière Suisse de sa demande tendant au paiement de la somme de la contre-valeur en euros de la somme de 3 429,70 euros au titre des prestations servies à M. [F] [Z] ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance accident les sommes suivantes :
— la contre-valeur en euros de la somme de 126 056,35 francs CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 2 juin 2022 ;
— la contre-valeur en euros de la somme de 99 831,15 francs CHF au titre des indemnités journalières avant consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 2 juin 2022 ;
— la contre-valeur en euros de la somme de 14 820 francs CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 13 février 2023 ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance accident, à titre de provision, la contre-valeur en euros de la somme de 89 167,20 francs CHF représentant le montant des indemnités journalières et prestations de formation du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande résultant des conclusions notifiées le 13 février 2023 ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à M. [F] [Z] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée le 13 août 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 16 janvier 2018 jusqu’au 13 août 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les indemnités allouées à M. [F] [Z] dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard aux dépens ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à M. [F] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque postale assurances Iard à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance accident la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président, par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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