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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUYZ
Le 02 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [S] [H] (refus de comparaître du 2 décembre 2025), régulièrement convoqué, représenté par Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [S] [H], né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ sur le moyen d’irrégularité soulevé :
En application du a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, doit être informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, l’avocate de [S] [H] relève l’absence de notification à son client de ses droits en l’absence de signature en bas du document intitulé « information donnée au patient relative à ses droits », alors que deux infirmiers diplômés d’état ont signé après avoir indiqué avoir eu un entretien avec leur patient le 22 novembre 2025, date de l’arrêté préfectoral.
D’abord, il convient de relever que le texte précité du code de la santé publique ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière. En effet, l’état de la personne est pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques, avec en effet toutes les informations relatives à ses droits (dont les voies de recours).
Or il résulte des pièces de la procédure que [S] [H] a bien été informé de la décision prononçant son hospitalisation en soins psychiatriques et du mode d’hospitalisation, mais que son état clinique ne lui permettait pas de signer le formulaire de notification, en témoigne le document signé le même jour intitulé « notification d’un arrêté portant admission du patient en soins psychiatriques » du 22 novembre 2025 selon lequel l’état clinique de [S] [H] ne lui permettait pas d’accéder à cette information, or cette notification est intervenue le 28 novembre 2025.
Ainsi, le moyen sera écarté.
II/ sur le fond :
[S] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 22 novembre 2025, en raison d’une errance dans la rue avec des armes d’airsoft, une cagoule et des propos d’incitation à la violence. Il présentait des troubles se manifestant par une franche augmentation de l’humeur et de l’énergie, ainsi qu’une accélération psychique illustrée par un discours décousu, mêlant des thématiques de persécution et de mégalomanie.
Selon l’avis motivé du 27 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [S] [H] présente à ce jour une légère bizarrerie de contact, une banalisation des éléments ayant mené à son hospitalisation et une contenance d’idées délirantes de persécution non objectivées en entretien mais au travers de ses interactions avec l’équipe soignante et les autres patients. Il présente également une familiarité se traduisant par des questions indiscrètes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat par PLEX
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