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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Octobre 2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOKD
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [V]
Né(e) le 04 septembre 1947 à [Localité 4]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 26 septembre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 1er octobre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nomenjanahary TSARANAZY , avocat commis d’office
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
près avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [F] [V], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [F] [V] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] le 26 septembre 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne cette personne présentait des troubles psychiques depuis le décès de sa mère en décembre 2024, avec notamment des hallucinations auditives, et la conviction d’être télépathe.
Elle a été hospitalisée à la clinique de la [6] en juillet 2025, dans ce contexte, avec mise en place d’un traitement psychotrope stabilisant les troubles. Elle a refusé le suivi en CMP préconisé au décours.
Toutefois, elle a accepté la délivrance biquotidienne de son traitement psychotrope.
Était constaté une rupture avec l’état antérieur depuis une semaine environ, ce qui était rapporté par la fille de la patiente :
Ainsi, elle se renfermait (ne communiquait plus avec ses voisins, ne répondait plus au téléphone), laissait la porte de sa maison ouverte, ne parlait quasiment plus, regardait dans le vide. Etaient aussi observés des modifications du comportement associé à une mise en danger (elle ne faisait plus ses courses, le frigo était vide, elle ne s’alimentait plus habituellement, elle refusait le portage de repas.
La patiente se présentait figée, ne répondait qu’aux questions simples.
Elle confirmait avoir des hallucinations auditives, être convaincue d’être télépathe.
Elle ne critiquait pas troubles.
Les troubles présentés par Madame [V] étaient manifestes et ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient une situation d’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Par conséquent, cet état nécessitait des soins adaptés assortis d’une surveillance médicale constante et régulière justifiant une prise en charge en Hospitalisation Complète en psychiatrie en application de l’article L3212-3 du Code de Santé Publique.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 30 septembre 2025 le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que Madame [V] ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation, elle voudrait retourner à domicile. Cependant elle ne se nourrissait plus à domicile, car elle ne faisait plus ses courses et passait ses journées allongées dans son lit. Elle refusait l’intervention des aides à domicile.
Aujourd’hui, les soins hospitaliers restent nécessaires devant la persistance d’une importante symptomatologie dépressive avec une perte de plaisirs, d’un important ralentissement psychomoteur. Il est constaté également des hallucinations auditives, aussi bien de voix familières que de voix étrangères. Elle pense qu’elle communique par télépathie avec les membres de sa famille.
De ce fait elle n’est pas en capacité à consentir aux soins qui restent nécessaires.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [V] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [F] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [F] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 07 Octobre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Octobre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Octobre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail le 07 Octobre 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Octobre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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