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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 12 févr. 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 12 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/05138 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NO75 / GG
Affaire : [Y] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S], [O], [B], [C] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010347 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [V], [E], [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (AISNE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/009635 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V], [E], [R] [J], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (Aisne),
et de
Mme [S], [O], [B], [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2025, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [S] [Y] et M. [V] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [S] [Y] le droit au bail du logement ayant été affecté au domicile conjugal et situé [Adresse 5] à [Localité 5] (Seine-Maritime), à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférent ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leur régime matrimonial, si besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] et M. [J] [V] aux dépens, à hauteur de 50% pour la première et de 50% pour le second ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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