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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 8 juil. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/156
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYLI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E] [FC],
demeurant 2 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [LK] [AY],
demeurant 8 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [FB] [O] [CK] [NT],
demeurant 12 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [D] [AD] [LI],
demeurant 2 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [H] [VG],
demeurant 10 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [XX] [I] épouse [VG],
demeurant 10 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [B] [CJ],
demeurant 11 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [F] [R],
demeurant 6 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant,
Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [Y] [X], demeurant 3 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [K] [G],
demeurant 5 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [NV] [FD] [U] [NT],
demeurant 12 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [L] [V],
demeurant 9 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [N] [NZ],
demeurant 9 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Madame [NX] [M] [YB] [J],
demeurant 7 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [RP] [NR]
demeurant 1 rue de Martaizé – 57840 OTTANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Ayant déposé leur mandat le 13/03/2025
DÉFENDEURS :
S.A. SMA SA,
demeurant 8 RUE LOUIS ARMAND – 75738 PARIS CEDEX 15,
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP CLANCHET, demeurant 30 avenue Foch – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. VILLAS NATURA,
demeurant 24, rue du Palais – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me [RP] MARCHAL-BECK, demeurant BP 75159 – 57074 METZ CEDEX 3, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
A.S.L. VILLAS NATURA, Association syndicale libre,
demeurant 24, rue du Palais – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant BP 75159 – 57074 METZ CEDEX 3, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS,
demeurant 9A rue St Léon IX – 57850 DABO,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 05 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nicolas DELEAU, demeurant 4 rue de Copenhague – 67300 SCHILTIGHEIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. MAIBAT,
demeurant 12 RUE BOURGOGNE – 57070 METZ,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. ARC GROUP,
demeurant 12 RUE BOURGOGNE – 57070 METZ,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP),
demeurant 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM,
représentée par Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant 05 avenue de Foch – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [E], Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Madame [D] [AD] [LI], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] ont acquis auprès de la SAS VILLAS NATURA des biens immobiliers situés rue de Martaizé 57840 OTTANGE.
Selon statuts en date du 22/12/2021, l’ASL VILLAS NATURA a été constituée.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2024, Monsieur [T] [E], Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Madame [D] [AD] [LI], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] ont assigné la SA SMA, la Société VILLAS NATURA et l’ASL VILLAS NATURA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert qu’il plaira pour y procéder,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Madame [A] [X] [K] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Madame [YB] [J] [FB] [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [AY] [LK] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [V] [L] [P] et Madame [NZ] [N] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [VG] [H] et Madame [VG] [XX] née [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [CJ] [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SMA SA et l’ASL VILLAS NATURA à verser à Monsieur [U] [NT] [NV] [FD] et Madame [CK] [NT] [FB] [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A défaut, RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SAS VILLAS NATURA, la SA SMA et l’ASL VILLAS NATURA aux entiers frais et dépens de la présente instance,
A défaut, RESERVER les frais et dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00115.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, du 25 octobre 2024 et du 25 octobre 2024, la SAS VILLAS NATURA, prise en la personne de sa présidente la SARL GROUPE ALTEREGO, et l’association ASL VILLAS NATURA ont respectivement assigné la Mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, SARL MAIBAT et la SAS ARC GROUPE devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la présente demande en intervention forcée recevable et bien fondée ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG n°24/00115 ;
Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire des défenderesses, à savoir : la SARL MAIBAT, la SAS ARC GROUPE, la compagnie CAISSE ASSURANCE MUTUELLE du BTP ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00246.
Le 3 décembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée. L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00115.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SAS ARC GROUPE et la SARL MAIBAT ont assigné la SAS LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
Joindre la présente instance opposant la SAS VILLAS NATURE et l’ASL VILLAS NATURE au collectif des propriétaires Rue Martaizé à OTTANGE, à laquelle les SARL MAIBAT et ARC GROUPE ont été attraites, enregistrée sous le numéro RG 24/00115 ;
En tout état de cause,
Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision,
Réserver les frais de l’article 700 ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00017.
Le 18 février 2025, la jonction des procédures a été ordonnée. L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00115.
Suivant conclusions déposées au greffe le 27/05/2025, Monsieur [T] [E], Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Madame [D] [AD] [LI], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] maintiennent leurs demandes et sollicitent, en outre, de:
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de Monsieur [T] [E] [FC] et de Madame [D] [AD] [LI].
JUGER le désistement d’instance de Monsieur [T] [E] [FC] et Madame [D] [AD] [LI] parfait.
JUGER, s’agissant du désistement d’instance de Monsieur [T] [E] [FC] et Madame [D] [AD] [LI], que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
Selon conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2024, la SA SMA demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Déclarer la demande des demandeurs dirigée contre la SMA SA irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
Ordonner la mise hors de cause de la SMA SA ;
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la SMA SA qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie ;
Débouter les demandeurs de leurs demandes concernant les parties communes ;
Dire et juger que les demandeurs procèderont au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions déposées à l’audience du 1e avril 2025, la Société VILLAS NATURA et l’ASL VILLAS NATURA demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
Juger parfait le désistement de Monsieur [T] [E] [FC] et Madame [D] [AD] [LI] ;
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Donner acte à la SAS VILLAS NATURA et l’ASL VILLAS NATURA de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, demandeurs comme défenderesses ;
Confier mission à l’expert de donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
Condamner les demandeurs in solidum aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la SARL MAIBAT et la SAS ARC GROUPE demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la SARL MAIBAT et la SAS ARC GROUPE qu’elles ne s’opposent pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée, un tel acquiescement, tous droits et moyens réservés, ne pouvant valoir quelconque reconnaissance de responsabilité ni garantie de leur part ;
Dire et juger que la consignation des frais afférents à la présente expertise incombera aux demandeurs ;
Réserver les dépens ainsi que les montants de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions déposées au greffe le 24 juin 2025, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la CAMBTP de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant à l’expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’application de ses garanties ;
Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ;
Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Dans l’hypothèse où la Juridiction de céans venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonner une mesure d’expertise ;
Désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder ;
Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandes à la mesure ;
Condamner les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions déposées au greffe le 26 juin 2025, la SAS LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS de ses réserves et protestations ;
Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Rejeter les demandes présentées par les sociétés ARC GROUPE et MAIBAT à l’encontre de la société LINGENHELD.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1e juillet 2025, prorogé à ce jour.
SUR CE :
— Sur le désistement d’instance:
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [T] [E] [FC] et de Madame [D] [AD] [LI].
— Sur la recevabilité des demandes:
La SMA SA ne soulevant aucun motif d’irrecevabilité, les demandes seront déclarées recevables.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA:
La SMA SA est assignée en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage du constructeur. Il apparaît prématuré de considérer que les désordres invoqués par les demandeurs relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie dommage-ouvrage. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat du 13/03/2024 de Maître [AS] que les parties communes et privatives des demandeurs présentent des désordres.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATONS le désistement de Monsieur [T] [E] [FC] et Madame [D] [AD] [LI] ;
DECLARONS les demandes recevables,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMA SA,
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [C] [Z]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 10 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Monsieur [LK] [AY], Madame [NX] [O] [CK] [XT], Monsieur [H] [VG], Madame [XX] [I] épouse [VG], Monsieur [B] [CJ], Monsieur [F] [R], Monsieur [Y] [X], Madame [K] [A] [X], Monsieur [NV] [FD] [U] [NT], Monsieur [L] [V], Madame [N] [NZ], Madame [M] [YB] [J] et Monsieur [RP] [NR] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction au fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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