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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 20/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARCHIPIADE, S.A., Société SMABTP, Société BTP CONSULTANTS, BAT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualté d'assureur de a société ARCHIPIADE, Société EUROMAF ès qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L. DAS RAVALEMENT, MAAF ASSURANCES assureur de la société MAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/04349 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCN3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MALARDE
Me CHADEL
Me COTTE
Me PANTALONI
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualté d’assureur de a société ARCHIPIADE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Société ARCHIPIADE
36 rue du Général Foy
75008 PARIS
Société BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Société EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
189 boulevard Malesherbes
75789 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
21 bis, rue Claude Bernard
75253 Paris cedex 05
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0096
Décision du 16 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04349 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCN3
S.A.R.L. DAS RAVALEMENT
69 avenue de la République
92320 CHATILLON
représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0105
Société SMABTP, assureur de la société DAS RAVALEMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société MAN BAT
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 09/FRANCE
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société MAN BAT
102 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La société PARIS HABITAT – OPH a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réparation des balcons sur un immeuble situé au 7 rue Ernest Roche à Paris.
Sont intervenues au titre des travaux :
— la société ARCHIPIADE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF ;
— la société DAS RAVALEMENT, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
— la société MAN BAT, en qualité de sous-traitant de la société DAS RAVALEMENT, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
Les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2014 avec réserves.
Des désordres étant apparus, la société PARIS HABITAT – OPH, les a fait constater par huissier de justice suivant procès-verbal du 7 juillet 2017 puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 février 2018.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
La société PARIS HABITAT – OPH a alors saisi, par requête enregistrée le 24 mars 2020, le tribunal administratif de Paris au fond en sollicitant la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser des préjudices subis.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 7 et 12 mai 2020, la MAF et la société EUROMAF, en qualité d’assureurs respectifs des sociétés ARCHIPIADE et BTP CONSULTANTS, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MAN BAT et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal administratif de Paris.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/04349.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 5, 8 et 18 juin 2020, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARCHIPIADE et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ainsi que la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MAN BAT, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal administratif de Paris.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro 20/06796, a été jointe à l’affaire numéro RG 20/04349 par mention aux dossiers le 13 novembre 2020.
Par actes d’huissier délivrés les 17, 22 et 29 juillet 2020, la société DAS RAVALEMENT a fait assigner la SMABTP, son assureur, la société MJA en qualité de liquidateur de la société MAN BAT, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MAN BAT devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Paris.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 20/07163, a été jointe à l’affaire numéro RG 20/04349 par mention aux dossiers le 5 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DAS RAVALEMENT et nommé Maître [W] [G] [P] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de la société PARIS HABITAT-OPH a déclaré auprès de Maître [W] [G] [P] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT la somme de 378 727,99 euros correspondant aux sommes sollicitées devant le tribunal administratif de Paris.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a :
— rejeté les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la SMABTP, la société MAAF ASSURANCES, la MAF et la société EUROMAF comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
— condamné solidairement la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ARCHIPIADE et la société BTP CONSULTANTS à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 290 000 euros selon la part de responsabilité fixée respectivement à 50%, 35% et 15% ;
— condamné solidairement la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ARCHIPIADE et la société BTP CONSULTANTS à payer la somme de 19 559,40 euros et de 13 903,59 euros au titre des dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamné solidairement la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ARCHIPIADE et la société BTP CONSULTANTS à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
— dit que la société DAS RAVALEMENT garantira les sociétés ARCHIPIADE et BTP CONSULTANTS à hauteur de 50% des sommes qu’elles sont condamnées à verser à PARIS HABITAT-OPH y compris les dépens et les sommes mises à leurs charges au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
— condamné la société PARIS HABITAT-OPH à verser à la SMABTP et la société MAAF ASSURANCES, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
— condamné la société PARIS HABITAT-OPH à verser à la MAF et la société EUROMAF la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2022, la société PARIS HABITAT – OPH a fait assigner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de la somme de 145 000 euros avec intérêts légaux courant à compter du 24 mars 2021, la somme de 9 779,70 euros et de 6 951,80 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2022.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 22/13145, a été jointe à l’affaire numéro RG 20/04349 par ordonnance du 5 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société ARCHIPIADE, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF sollicitent, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
« DECLARER les sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, MAF et EUROMAF recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
JUGER que les sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS ont exécuté le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal administratif ;
CONDAMNER in solidum :
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT,
— La MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MAN BAT,
à relever et garantir indemnes les sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, MAF et EUROMAF des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 11 avril 2022 du Tribunal Administratif de Paris ;
DEBOUTER la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, MAF et EUROMAF ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer aux sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, MAF et EUROMAF la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’appui de leurs prétentions, la société ARCHIPIADE, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF soutiennent que le tribunal administratif de Paris a entériné le rapport d’expertise et estimé les responsabilités à hauteur de :
-50% pour la société DAS RAVALEMENT pour avoir choisi les produits mis en œuvre et avoir procédé à la réalisation des travaux litigieux ;
— 35% pour la société ARCHIPIADE au titre d’un défaut de contrôle des travaux, et pour avoir été négligente dans la conception des travaux ;
-15% pour la société BTP CONSULTANTS pour manquement à ses obligations de contrôle.
Elles précisent avoir exécuté le jugement par le versement de la somme de 115 533,40 euros pour le compte de la société ARCHIPIADE et de la somme de 49 514,31 euros pour le compte de la société BTP CONSULTANTS.
Soutenant la prépondérance de responsabilité des sociétés DAS RAVALEMENT et MAN BAT, elles exposent être bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal administratif de Paris au profit de la société PARIS HABITAT- OPH.
La MAF oppose le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle, précisant que les responsabilités contractuelle et/ou quasi-délictuelle de son assurée peuvent être recherchées au titre de la police qui est facultative.
La société EUROMAF expose également que lorsque la souscription d’une police d’assurance revêt un caractère facultatif, le cadre et les limites du contrat, dont particulièrement la franchise, sont opposables au tiers lésé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société PARIS HABITAT – OPH sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« Vu l’absence d’intérêt à agir de PARIS HABITAT – OPH à l’encontre des autres parties, non concernées par le litige ;
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la Société DAS RAVALEMENT, à payer à PARIS HABITAT – PARIS HABITAT – OPH la somme de :
145.000 € TTC, avec intérêts légaux courant à compter du 24 mars 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2021 ;
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la Société DAS RAVALEMENT, à payer à PARIS HABITAT – PARIS HABITAT – OPH les sommes de :
9.779,70 €
6.951,80 € TTC
avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement du Tribunal Administratif
de PARIS du 11 avril 2022 ;
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la Société DAS RAVALEMENT, à payer à PARIS HABITAT – PARIS HABITAT – OPH la somme de :
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1355 du Code Civil
Vu le principe de la concentration des moyens :
— Dire et juger la SMABTP irrecevable à présenter des moyens de défense déjà examinés par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 11 avril 2022 ;
Subsidiairement la débouter de ses demandes reconventionnelles comme mal fondées ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la société PARIS HABITAT-OPH soutient que le rapport d’expertise a été validé par le tribunal administratif de Paris qui a statué sur les responsabilités des constructeurs de sorte que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne peut valablement contester le rapport d’expertise et la décision du tribunal administratif de Paris dans le cadre de la présente instance.
Elle précise avoir communiqué le rapport de Monsieur [M] du 28 septembre 2011, expert désigné par le passé dans un tout autre contexte avec d’autres parties et pour d’autres désordres.
Elle indique que bien que non lié à l’objet de la présente instance, Monsieur [J], expert judiciaire a pu prendre connaissance de ce précédent rapport et n’a pas modifié son analyse en conséquence.
La société PARIS HABITAT-OPH expose que la SMABTP a été partie à la procédure devant le tribunal administratif de Paris et a exposé le moyen tenant au coût des travaux mis à la charge de son assuré, moyen qui n’a pas été retenu par le tribunal administratif de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SMABTP sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil ainsi que L. 111-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
« A TITRE LIMINAIRE
— DECLARER la SMABTP recevable en ses demandes ;
— DEBOUTER PARIS HABITAT – OPH de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SMABTP et, subsidiairement, de voir la SMABTP déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
A TITRE PRINCIPAL
— METTRE HORS DE CAUSE la société SMABTP dans la mesure où aucune part de responsabilité n’est imputable à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT dans la survenance des désordres allégués par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH,
Et en conséquence :
DEBOUTER l’EPIC PARIS HABITAT OPH de toutes demandes fins et prétentions portées à l’encontre de la société SMABTP,
REJETER toute demande en garantie formée à l’encontre de la société SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RAMENER les montants réclamés par la SCI LA REINE FRANCE à de plus justes proportions,
— CONDAMNER in solidum à garantir et relever indemne la SMABTP de toute éventuelle condamnation mise à sa charge, les sociétés :
ARCHIPIADE et son assureur, la MAF ;
BTP CONSULTANTS : bureau de contrôle et son assureur EUROMAF ;
La MAAF en sa qualité d’assureur de la société MAN BAT.
— JUGER que la SMABTP n’interviendra que dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la demanderesse ou toute autre succombant à verser à la société SMABTP une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP soutient que le tribunal administratif n’a pas examiné ses moyens, n’étant pas compétent pour statuer sur le litige opposant le maître d’ouvrage à l’assureur d’une société constructrice en application d’un contrat d’assurance de nature civile qui relevait, de fait, du seul juge judiciaire.
La SMABTP conteste le fait que la responsabilité de la société DAS RAVALEMENT soit engagée, relevant qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres est liée exclusivement à la conception dans la mesure où l’expert confirme que l’exécution est conforme aux documents contractuels.
Elle fait valoir que le maître d’ouvrage est responsable du désordre en raison de l’absence de communication du rapport d’une précédente expertise de Monsieur [M] qui aurait permis à son assurée de tenir compte du problème structurel relevé dans ce cadre.
A titre subsidiaire, la SMABTP expose que l’expert qui a retenu la solution la plus onéreuse, n’a pas exclu expressément la solution proposée par la société DAS RAVALEMENT.
Elle expose qu’il convient de retenir le devis le moins onéreux dont le montant s’élève à 262 361 euros toutes taxes comprises (au lieu de 291 500 euros toutes taxes comprises) et auquel il convient de déduire le coût des profilés de goutte d’eau (11.000 euros toutes taxes comprises) et le coût des rosaces décoratives (7.128 euros toutes taxes comprises), soit un total de 244.233 euros toutes taxes comprises.
La SMABTP indique que compte tenu des responsabilités de la société ARCHIPIADE et BTP CONSULTANTS relevé dans le rapport d’expertise, elle entend former un appel en garantie à l’encontre de ces dernières ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
Elle ajoute également appeler en garantie la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de son sous-traitant, la société MAN BAT, dont la responsabilité est également engagée.
Dans le cas où la SMABTP serait condamnée, celle-ci fait valoir ses limites de garantie et précise que sa police a vocation à réparer les seuls dommages relevant de l’article 1792 du code civil au titre de la garantie responsabilité civile décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite au visa des articles 1240, 1315, 1217, 1231-1 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances, de :
« ➢ JUGER la société MAAF ASSURANCES aussi recevable que bien fondée en toutes ses conclusions fins, demandes, et prétentions,
A titre principal,
➢ METTRE HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES, pour absence de mobilisation de sa garantie,
➢ DEBOUTER les sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, MAF et SMABTP et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes telle qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MAN BAT,
A titre subsidiaire,
➢ METTRE HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES, pour défaut de responsabilité de la société MAN BAT,
➢ DEBOUTER les sociétés ARCHIPIADE, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, MAF et SMABTP et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes telle qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MAN BAT,
A titre très subsidiaire, sur l’appel en garantie de la société MAAF ASSURANCES,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés DAS RAVALEMENT représentée par son liquidateur judiciaire, SMABTP, ARCHIPIADE, MAF, BTP CONSULTANTS et EUROMAF, à intégralement relever et garantir indemnes la société MAAF ASSURANCES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
➢ REJETER toute demande de condamnation in solidum,
A titre infiniment subsidiaire,
➢ REJETER l’appel en garantie formée par la société SMABTP et par toute autre société à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER les demanderesses ainsi que tout succombant au paiement de la somme de
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient que l’expert judicaire a constaté deux types de fissures sur les balcons qui ne portent pas atteinte à la solidité mais vont augmenter et s’infiltrer.
Elle expose que c’est à tort que l’expert judiciaire, qui a constaté que les travaux ont été réalisés conformément aux pièces contractuelles et aux règles d’art, retient une part de responsabilité pour les sociétés réalisatrices des travaux.
La société MAAF ASSURANCES fait valoir qu’en qualité de sous-traitant, la société MAN BAT n’est pas soumise à la responsabilité décennale des constructeurs et les actions portées à son endroit doivent l’être sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et/ou 1240 du code civil.
Elle précise que la faute n’est pas prouvée, l’expert judiciaire ne la mettant en cause qu’au regard de son obligation de conseil en tant que sachant concernant l’inadaptation du produit et non au regard de la réalisation des travaux.
Elle relève que la société PARIS HABITAT-OPH n’avait pas fourni aux constructeurs le rapport précédent de Monsieur [M] qui leurs auraient permis de déceler le défaut structurel avant de réaliser les travaux.
La société MAAF ASSURANCES fait valoir que le maître d’ouvrage est un professionnel immobilier qui s’est entouré pour la réalisation des travaux préparatoires d’une équipe de maitrise d’œuvre.
Elle indique être dans l’impossibilité de connaitre les limites d’intervention de son assuré, aucun élément n’ayant été versé aux débats permettant de prouver le paiement des travaux, de connaitre les prestations détaillées, la quantité des balcons concernés ou encore les matériaux nécessaires dans le cadre de ces travaux.
A titre subsidiaire, la société MAAF ASSURANCES soutient que la mobilisation de sa garantie nécessite que soit établi un lien de causalité entre les dommages subis et l’intervention de la société MAN BAT sur le chantier litigieux.
Elle précise que le rapport d’expertise, qui ne mentionne son assurée qu’en page 44 et 45, ne peut être suffisant pour caractériser ce lien de causalité.
La société MAAF ASSURANCES expose qu’il résulte du rapport d’expertise que l’origine du désordre trouve sa cause dans un défaut de conception.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché le choix des produits dans la mesure où c’est le représentant de la société DAS RAVALEMENT qui a procédé à ce choix.
A titre très subsidiaire, la société MAAF ASSURANCES appelle en garantie les sociétés qu’elle estime responsables, à savoir la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ARCHIPIADE et la société BTP CONSULTANTS ainsi que leurs assureurs respectifs.
A titre infiniment subsidiaire, la société MAAF ASSURANCES expose que la société MAN BAT est intervenue en qualité de sous-traitante de la société DAS RAVALEMENT, assurée auprès de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sorte qu’il appartient à cette dernière de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société MAN BAT en lien avec les désordres, objet du litige.
La société DAS RAVALEMENT en liquidation judiciaire n’a pas conclu. Son liquidateur judiciaire, Me [W] [G] [P], n’a pas été attrait à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 de ce code prévoit en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte en outre de l’article L.622-21 I du code de commerce dans sa version applicable au litige que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est établi que la société DAS RAVALEMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de Nanterre, au cours de la présente instance, le 30 juin 2021.
Or, il ressort de la procédure que son liquidateur judiciaire, Me [G] [P] n’a jamais été attrait à l’instance en méconnaissance des dispositions susvisées de sorte qu’aucune demande ne peut, en l’état être formulée à l’encontre de l’entreprise.
Cela constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société MAAF ASSURANCES qui, seule fait des demandes à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT, d’assigner Me [G] [P] en intervention forcée et de produire sa déclaration de créance ou à défaut de signifier des conclusions de désistement à son égard.
Les demandes au fond et les demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens) seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025 à 13h40 afin de permettre à la société MAAF ASSURANCES d’assigner en intervention forcée Me [G] [P], liquidateur judiciaire de la société DAS RAVALEMENT et de produire sa déclaration de créance ou de signifier des conclusions de désistement à l’égard de la société DAS RAVALEMENT,
RESERVE les demandes au fond et les demandes accessoires,
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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