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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 22/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, S.A.S. ATELIER A c/ S.A.R.L. [ W ] SDFP, Association Association française de l' Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, S.A.S. TERRES CUITES DES RAIRIES, Société LADRILLOS MORA SL ( MORA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 22/00566 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KOK7
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 8]
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL LGB-BOBANT
la SCP SHG AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Association Association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TERRES CUITES DES RAIRIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société LADRILLOS MORA SL (MORA CERAMICAS), dont le siège social est sis [Adresse 7] (Espagne)
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ATELIER A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [W] SDFP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC, Agence Construction [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 21 novembre 2016, l’Association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a signé un marché de travaux, lot entreprise générale, avec la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine pour la construction d’une nouvelle église sise [Adresse 2]) pour un montant de 5 192 794,80 euros TTC.
Ont notamment pris part à la construction de l’église :
— la SAS Atelier A, intervenue en qualité de maître d’ouvre en charge d’une mission complète,
— la SARL [W] SDFP en qualité de sous-traitante pour le lot façades, assurée auprès des MMA au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale.
Un cahier des clauses techniques particulières a été dressé et a visé notamment la fourniture et la mise en œuvre d’un parement en briques de terre cuite, fournies par la SAS Terres Cuites des Rairies.
L’apparition de traces blanches sur lesdites briques a été évoquée lors de réunion de chantier mais la SAS Terres Cuites des Rairies a rejeté toute responsabilité, estimant que les désordres ne venaient pas des briques mais étaient dus à leur pose, ce que conteste également la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine.
L’édifice a été réceptionné le 17 octobre 2018 avec réserves relatives notamment aux façades. Le procès-verbal a été accepté par la SAS Eiffage le 04 janvier 2019.
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 décembre 2018 a confirmé l’existence de traces blanches généralisées sur les briques noires ayant un aspect de salpêtre.
Un rapport de levée des réserves du 04 mars 2019 a établi que d’autres réserves n’ont pas non plus fait l’objet de reprises.
Cependant, à l’occasion de la réalisation d’un autre chantier au profit de l’Association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l’architecte chargé du suivi du chantier a indiqué avoir déjà rencontré des désordres similaires, affectant les briques. Il a transmis deux études techniques desquelles il ressort que le phénomène peut être provoqué par certains adjuvants au mortier ou une mauvaise mise en œuvre.
Or, le 08 janvier 2015, une convention de contrôle technique a été signée par l’association requérante avec la société Socotec qui a émis un avis.
Cette dernière a notamment émis un rapport final le 26 mars 2019 qui précise, en son point 4, qu’aucun avis qu’elle avait précédemment émis n’a pas été suivi d’effet.
A la demande de l’Association Française de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et suivant appels en cause mis en oeuvre par la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine, une expertise a été ordonnée le 12 juin 2019 au contradictoire de ces deux dernières, de la SAS Terres Cuites des Rairies, de la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [Z], ès-qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Terre Cuites des Rairies, de la SAS Atelier SA, de la SARL [W] SDFP, de la MMA JARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2019, l’Association Française de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a fait assigner la SAS Socotec devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin de voir :
— dire et juger que les opérations d’expertise sollicitée par l’association requérante auront lieu au contradictoire de la société Socotec,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonannce du 19 juin 2019, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur l’Expert [N] [C] par ordonnance de référé du 12 juin 2019 à la SAS Socotec (RG 19/384).
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés a constaté que la décision rendue dans le dossier RG 19/384 était affectée d’une omission de statuer et a dit y avoir lieu de modifier cette décision en ajoutant dans le dispositif et plus précisément dans la mission d’expertise, le chef de mission suivant : « proposer un compte entre les parties ».
Par ordonnance du 16 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables au liquidateur de la société Acem et à la société Axa.
Par une deuxième ordonnance du 16 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés SMAC et Axa.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la misson d’expertise de Monsieur [N] [C] a été étendue à :
— la vérification du nombre de fixations permettant de maintenir l’ensemble des façades en briques de l’église,
— la détermination du respect des normes parasismiques et sinon, à la description des conséquences.
Le 30 octobre 2023, l’expert judiciare a déposé son rapport.
Par actes des 7, 12 et 13 janvier 2022, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphiné a assigné la SAS Terres Cuites des Rairies, la SAS Atelier A, la SARL [W] SDFP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Socotec, la compagnie Axa France Iard et la SAS SMAC devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les déclarer entièrement responsables des désordres allégués par l’Association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et ainsi, les condamner in solidum à la relever et la garantir de toute condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Le 10 février 2025, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine a formé un incident tendant notamment à prononcer son désistement partiel d’instance et d’action qu’elle a engagé à l’encontre de la SAS Terres Cuites des Rairies.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Prononcer le désistement partiel de l’instance et de l’action engagées par la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine à l’encontre de la SAS Terres Cuites des Rairies,
— Rejeter l’ensemble des demande formulées par la SAS Terres Cuites des Rairies et toute autre partie à l’encontre de la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— Juger que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société Terres Cuites des Rairies demande au juge de la mise état, sur le fondement des articles 395 et 399 du Code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [C] du 30 octobre 2023, de :
— Déclarer parfait son acceptation le désistement d’instance et d’action de la société Eiffage Construction Alpes Dauphine à l’encontre de la société Terres Cuites des Rairies,
— Mettre la société Terres Cuites des Rairies hors de cause en l’absence de toute réclamation à son encontre par les autres parties à l’instance,
— Prononcer le désistement de l’instanec et de l’action engagée par la société Terres Cuites des Rairies à l’encontre de la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas),
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas) à l’encontre de la société Terres Cuites des Rairies,
— Condamner la société Eiffage Construction Alpes Dauphine sinon l’Association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à payer à la société Terres Cuites des Rairies la somme de 32.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Effage Construction Alpes Dauphine sinon l’Association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aux entiers dépens en ce compris ceux du référé dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant (Maître Bobant), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, l’Association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la société les Terres Cuites des Rairies de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens à l’encontre de l’Association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
— Condamner tout succombant à payer à l’Association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SARL Atelier SA demande au juge de la mise en état, de :
— Statuer ce que de droit sur le désistement notifié par la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine de son appel en garantie formulé à l’encontre de la SAS Terres Cuites des Rairies,
— Dire que les dépens de l’incident seront supportés par la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine.
Les autres parties n’ont pas conclu, étant étrangères aux demandes de désistement.
Toutes les parties étant représentées, il sera statué par ordonnance contradictoire.
L’incident a été plaidé le 20 mai 2025 et mis en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine souhaite se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS Les Terres Cuites des Rairies.
La SAS Les Terres Cuites des Rairies accepte ce désistement qui est donc parfait.
Il convient de donner acte à la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS Les Terres Cuites des Rairies.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la SAS Les Terres Cuites des Rairies
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS Les Terres Cuites des Rairies souhaite se désister de son instance et de son action à l’égard de la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas).
La société Ladrillos Moras (Mora Ceramicas) ne conclut pas sur le sujet.
Le désistement est donc parfait.
Il convient de donner acte à la SAS Les Terres Cuites des Rairies de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine est à l’initiative de l’instance à l’égard de la SAS Terres Cuites des Rairies dont elle se désiste. Dès lors, les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Par ailleurs, l’association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours qui est à l’initiative de la mesure d’expertise à l’égard de la SAS Terres Cuites des Rairies, sera déboutée de sa demande au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine est à l’initiative de cette procédure à l’égard de la SAS Terres Cuites des Rairies, laquelle a dû engager des frais pour assurer sa défense. L’expertise a cependant exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance des dommages.
Toutefois, le quantum de la demande formée par la SAS Terres Cuites des Rairies apparaît excessif, étant en outre rappelé que c’est l’Association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours qui est à l’origine de l’instance en référé expertise et qui a assigné, par exploit du 27 mars 2019, la SAS Terres Cuites des Rairies devant le juge des référés.
La SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine s’est contentée d’assigner au fond l’ensemble des parties présentes au cours des opérations d’expertise afin d’être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard.
Dès lors, la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine sera condamnée à verser à la SAS Terres Cuites des Rairies, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’Association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire et les parties subsistantes sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action formé par la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine à l’égard de la SAS Terres Cuites des Rairies ;
METTONS la SAS Terres Cuites de Rairies hors de cause en l’absence de toute réclamation à son encontre par les autres parties à l’instance ;
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action formé par SAS Les Terres Cuites des Rairies à l’égard de la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas) ;
METTONS la société Ladrillos Mora (Mora Ceramicas) hors de cause en l’absence de toute réclamaton à son encontre par les autres parties à l’instance ;
CONDAMNONS la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNONS l’Association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens engagés par la SAS Terres Cuites des Rairies dans le cadre de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELALR LGB-Bobant ;
CONDAMNONS la SAS Eiffage Construction Alpes Dauphine à verser à la SAS Terres Cuites de Rairies, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS l’Association Française de l’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire et les parties subsistantes à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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