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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [J], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [G] [W] C/ [O] RHONE-ALPES
N° RG 25/01738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26WE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de monsieur [E] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [W]
[1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] a relevé au cours de sa carrière du Régime Général puis à compter de l’année 2000, du régime spécial de la [2]. Il a obtenu sa retraite auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR) de la [2], à compter du 1er septembre 2024.
Le 26 septembre 2024 il a déposé auprès de la [O], au titre de son activité relevant du Régime Général, une demande de retraite personnelle pour incapacité permanente pour une prise d’effet au 1er octobre 2024, justifiant avoir été reconnu atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % et être bénéficiaire à ce titre d’une rente accident du travail servie par la CPAM de I’ISERE depuis le 4 janvier 1996 consécutivement à un accident du travail survenu le 15 mars 1995.
Interrogé, le médecin conseil compétent considérait le 22/10/2024, que les lésions à l’origine de la rente n’étaient pas identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle .
En conséquence, M. [W] était avisé du rejet de sa demande de retraite pour incapacité permanente par notification du même jour.
Par courrier réceptionné le 07/11/2024, il saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester le rejet opposé à sa demande. Le 18/03/2025, la CRA prononçait une décision explicite de rejet.
Monsieur [W] saisissait alors le pôle social du TJ de [Localité 1] le 20/05/2025.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17/12/2025.
A l’audience M.[W] a comparu en personne et affirmé avoir eu un rendez-vous le 13 novembre 2023, au point d’accueil retraite de [Localité 2] où la personne qui l’a reçu lui aurait indiqué « qu’à la suite de la nouvelle réforme 2023, lorsqu’un taux incapacité permanente d’au moins 20 % est attribué, on avait le droit de partir à la retraite à 60 ans, sans passer devant une commission, et sans avis du médecin conseil ». M.[W] soutient avoir été mal informé. S’il sollicitait dans sa requête la réparation de cette mauvaise information.
La [O] a comparu représentée par M.[P] muni d’un pouvoir et a sollicité le rejet du recours, rappelant que l’avis du médecin conseil s’impose aux caisses.
La [O] a par ailleurs souligné que M.[W] ne rapportait pas la preuve d’un manquement à l’obligation d’information de la part de l’organisme de sorte que sa demande de réparation ne pouvait prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2026 .
MOTIFS
Sur la demande de retraite pour incapacité permanente
En vertu de l’article L351-1-4 (version en vigueur depuis le 16 avril 2023) :
« I. — La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. — Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve :
1 *Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2 * Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du code du travail ;
3 * Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1 et au a du 2 de l’article L4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis. »
L’article R351-24-1 prévoit quant à lui que :
« L’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l’article L461-2 et annexés au présent code ainsi qu’au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l’article L461-1 et du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionné à l’article R434-32. »
L’article R351-37 (version en vigueur depuis le 01 septembre 2023) prévoit que :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
III.-L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L351- 1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail justifiant d’un taux d’incapacité permanente au sens de l’article L434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l’article L351-1-4, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à liarticle R351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le reiet de sa demande de pension de retraite. Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1 du III de l’article L351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n’est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l’article L351-1-4.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet. »
En application de l’article D351-1-9 (version en vigueur depuis le 01 juillet 2011 :
« Le taux d’incapacité permanente mentionné au I de l’article L351-1-4 est fixé à 20 % Ce taux peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle d’un même accident du travail. »
En l’espèce le médecin conseil qui a examiné le dossier de M. [W] a conclu à l’absence d’identité des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’avis du médecin conseil s’imposant à la [O], cette dernière n’a eu d’autre choix que de notifier à M. [W], en application de l’article R351-37 susvisé, le rejet de sa demande de retraite pour incapacité permanente.
La Caisse a fait en l’espèce une stricte et juste application des textes en vigueur, et aucun grief de ce chef ne saurait lui être fait.
Sur le manquement à l’obligation d’information
M. [W] s’il ne conteste pas la décision médicale du médecin conseil concernant l’appréciation de l’identité des lésions résultant de son accident du travail avec celles qui résulteraient d’une maladie professionnelle, soutient avoir été mal informé et sollicite réparation de son préjudice.
Il convient néanmoins d’observer que non seulement il ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, mais encore ne chiffre pas sa demande de réparation.
En tout état de cause et comme la [O] le relève, M.[W] ne démontre pas qu’il aurait reçu une mauvaise information comme il le prétend lors de son rendez-vous du 13/11/2023.
Au contraire la [O] justifie d’un courrier adressé le 20/12/2022 à l’intéressé l’informant que s’il formulait une demande de retraite pour incapacité, celle-ci serait soumise à décision médicale (le médecin-conseil étant chargé de vérifier si les lésions qui ont entraîné le versement de sa rente accident du travail sont identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle)(cf pièce 8 [O]).
La [O] souligne en outre que la réforme des retraites applicable à compter du 1er septembre 2023 n’a apporté aucune modification sur ce point.
Par conséquent, aucune faute imputable à la [O] n’est caractérisée.
Dès lors la demande en réparation formulée par M.[W], laquelle au surplus n’est pas chiffrée, ne pourra qu’être rejetée.
M.[W] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M.[W] [G] de son recours ;
CONDAMNE M.[W] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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