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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXJ
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXJ
N° de minute : 25/00570
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Gameli NOUWADE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gameli NOUWADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association [Localité 5] FOOT ACADEMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 29 août 2025, Monsieur [C] [F] a fait assigner l’association NOISIEL FOOT ACADEMY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— déclarer sa demande recevable ;
— constater qu’il n’a pas été valablement exclu de l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY en l’absence de respect de la procédure contradictoire et des statuts de ladite association ;
— dire qu’il conserve sa qualité de membre au sein de l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY ;
— dire qu’il est fondé à obtenir la communication des documents relatifs au fonctionnement de l’association ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic), la communication par l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY à son profit des documents suivants :
— les statuts à jour de l’association ;
— les bilans comptables des trois derniers exercices ;
— les procès-verbaux des assemblées générales et réunions du conseil d’administration des trois dernières années ;
— la liste des subventions perçues de la part des collectivités publiques, ainsi que les pièces justificatives y afférentes ;
— tout contrat ou convention liant l’association à ses dirigeants ou à leurs proches ;
— dire que le refus persistant de l’association de communiquer ces documents constitue un manquement à ses obligations légales et statutaires de transparence ;
— condamner l’association aux dépens ;
— condamner l’association au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2025, le demandeur a maintenu sa demande.
Régulièrement assignée, l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] ne produit aucun élément relatif à sa qualité de membre de l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY, comme le règlement de la cotisation. De plus, la pièce n°3 qu’il produit est de mauvaise qualité, s’agissant de la copie d’une photographie d’un document dactylographié, et émanerait du conseil de l’association d’après le demandeur. Cette pièce fait état d’un courrier daté du 13 mars 2025 concernant son exclusion de l’association. Cependant, le demandeur ne verse pas aux débats ce courrier qui pourrait permettre à la présente juridiction d’apprécier si cette exclusion alléguée était régulière. Au surplus, les statuts de l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY ne prévoient pas la possibilité de communiquer les documents demandés à des tiers.
Dans ces conditions, la demande de communication de documents sous astreinte sera rejetée.
Les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de documents sous astreinte formée par Monsieur [C] [F] ;
— N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXJ
Rejetons les demandes subséquentes ;
Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens.
Le greffier Le président
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