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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mars 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00495 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FBQ
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Cécile PENDARIES, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant , publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 11]-Le [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 15 mars 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 15 Mars 2025 à 14h16
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [I], Brigadier Chef et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me SOILHI, Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [G] [N]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 12] au COMORES
de nationalité Comorienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 12 mars 2025 à 22h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : ma mère réside en France et on espérait avoir une école pour poursuivre mes études, suite aux deus passages de cyclone, la Préfecture était fermée, et notre école est saccagée et la moitié des profs ne sont plus là, j’étais là bas avec ma grande soeur et ensuite elle est partie à [Localité 10], du coup je me suis retrouvé tout seule, je n’ai pas vu ma mère depuis plusieurs années, elle vit en France, elle ne vient pas me voir au Comorres
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : il est arrivé avec un titre de séjour non valable en Métropole, je vous demande l’autorisation de le mettre sur le vol de mardi, il a refusé d’embarquer pour un retour sur [Localité 8],
Observations de l’avocat : il réside à Mayotte depuis plusieurs années, s’il atteste avoir vécu 5 ans sur le territoire, il a donc un titre de séjour et du fait que sa mère réside en France, ses petits frères et soeurs sont venus, c’est un lycéen brillant, il a 17 de moyenne, il fait un bac pro connecté, électronique connecté, c’est le lycée [9], le proviseur a été contacté, ils attendent sa libération pour pouvoir poursuivre sa scolarité, et de pouvoir passer son bac, il a droit à un titre de séjour, il est à la charge de sa soeur, qui est française, il est aussi à la charge de sa mère qui vit dans le 14ème arrondissement, donc les garanties de représentation sont avérées,
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il apparaît que Monsieur [N] a pris le risque d’arriver en France sans visa, qu’il produit une demande d’inscription dans un lycée à [Localité 11] en date du 14 mars 2025 alors qu’il était déjà en zone d’attente, qu’il nous précise ne pas avoir vu sa mère qui vivrait à [Localité 11], depuis plusieurs années, qu’ainsi, il n’est pas disproportionné de le maintenir en zone d’attente afin qu’il soit reconduit, qu’en effet, si son projet est de venir faire des études à [Localité 11], il pourra faire une démarche légale, pour obtenir un visa ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée avant mardi 18 mars 2025, qu’en effet, la PAF est en train d’organiser son rapatriement par un vol direct sur Mayotte ;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [G] [N]*
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 mars 2025 à 22h40 ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11] ,
en audience publique, le 16 Mars 2025 à 11h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 16 mars 2025
L’intéressé (e)
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