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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2026, n° 26/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01030 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [Q], [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[Q], [W]
né le 19 Avril 1996 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent,
représenté par son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [Q], [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [Q], [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Mars 2026 , reçue le 29 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1.
Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Si les articles précités ne dressent pas la liste des pièces utiles, à l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2, il est de jugé de façon constante par la cour de cassaion que les pièces utiles sont toutes les pièces qui permettent au juge de prendre sa décision; tel est le cas notamment de la décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français et constituant la base légale du placement en rétention d’un étranger ;
En l’espèce, la requête de la préfecture de l’Ain en date du 29 mars 2026 stipule : “Monsieur X se disait, [Q], [W], ressortissant algérien, né le 19 avril 1996 à Alger (Algérie), est l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Annecy en date du 24 septembre 2025";
Au début de l’audience, le juge met dans les débats la question de la recevabilité de la requête de la Préfecture, la décision du tribunal correctionnel visée par la requête et l’arrêté de placement n’étant pas jointe à la requête de la préfecture ;
Le conseil de l’intéressé reprend ces observations et demande au juge de constater l’irrecevabilité de la requête ;
Le conseil de la préfecture soutient que la requête vise le jugement et qu’est joint au dossier une fiche pénale, en réalité la fiche d’interdiction du territoire français ;
Force est de constater qu’aucun jugement du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 24 septembre 2025 n’est joint à la requête de la préfecture de l’Ain ;
En l’état, il convient donc de constater que si la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce du jugement du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 24 septembre 2025 ;
En conséquence, l’irrecevabilité de la requête sera constatée ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que suite à l’irrecevabilité constatée, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [Q], [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [Q], [W];
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [Q], [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [Q], [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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