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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 23/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03992 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6Z7
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Me Simon ULRICH,
vestiaire : 2693
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 28] (69)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 24] (69)
[Adresse 15]
[Localité 21]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 24] (69)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 24] (69)
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24] (69)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 26] – TUNISIE
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [R] veuve [K]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 25] – TUNISIE
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 22]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a acquis le 29 mars 2011 auprès des Etablissements J. RAVON AUTOMOBILE, un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 23], au prix de 17 200 euros. Dans le même temps, il a souscrit auprès la compagnie MMA, un contrat d’assurance « Formule tous risques » à effet au 2 avril 2011.
Le 10 septembre 2020, Monsieur [L] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour vol de son véhicule.
Le [Date décès 7] 2020, Monsieur [L] [K] est décédé et ses héritiers ont entrepris de poursuivre les démarches entamées par celui-ci, en effectuant trois jours plus tard une déclaration de vol auprès du commissariat de [Localité 29].
La compagnie MMA a mandaté le cabinet CORNELY Expertise et Concept afin d’évaluer la valeur du véhicule litigieux. L’expert a rendu son rapport le 12 novembre 2020.
Par courriel en date du 8 décembre 2020, les consorts [K] ont accepté l’offre d’indemnisation qui leur était présentée par la compagnie MMA.
Le 14 janvier 2021, la compagnie MMA a finalement informé les consorts [K] que le véhicule du défunt avait été retrouvé stationné à [Localité 30].
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur le 15 janvier 2021 et confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS.
Se prévalant de ce que la garantie souscrite par les consorts [K] n’était pas mobilisable en l’absence de trace d’effraction sur le véhicule, la compagnie MMA, par courrier adressé le 4 juin 2021 à l’office notarial en charge de la succession [K], a informé les héritiers de la non prise en charge du sinistre.
Par courriers en date des 16 et 20 mars 2023, les consorts [K] ont mis en demeure la compagnie MMA de réparer leurs préjudices en exécution de la garantie de vol, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2023, Madame [X] [K], Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Madame [H] [K], Madame [S] [K], Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [F] [R] veuve [K], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Monsieur [L] [K], ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure selon des écritures transmises le 06 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
***
Aux termes de leur assignation, les consorts [K] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société MMA à leur verser les sommes suivantes :
11 931,50 euros en réparation du préjudice subi au titre du vol et vandalisme, outre intérêts légaux depuis le 16 mars 2023 ; 13 140 euros au titre des frais de gardiennage depuis le 21 avril 2021 à parfaire au jour de la décision soit 15 euros HT par jour ; 2 000 euros chacun, soit la somme de 14 000 euros, au titre de leur préjudice moral ; 2 000 euros chacun, soit la somme de 14 000 euros, au titre de la résistance abusive ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société MMA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la société MMA a commis une inexécution contractuelle en refusant de les indemniser à raison du sinistre subi par Monsieur [L] [K]. Invoquant le principe de la force obligatoire des contrats, au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances et des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, ils s’estiment bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices dès lors qu’il est acquis que le défunt avait contracté auprès du défendeur une police d’assurance « Tous risques » garantissant son véhicule en cas de vol ou de vandalisme.
Ils ajoutent avoir agi de façon prompte et diligente en signalant immédiatement la disparition du véhicule. De surcroît, ils soulignent que le défendeur leur a adressé plusieurs offres d’indemnisation et qu’ils ont accepté la dernière d’entre elles. Ils rappellent enfin qu’un projet de cession du véhicule a été convenu entre les deux parties, les consorts [K] ayant même adressé un jeu de clé du véhicule Volkswagen à la société MMA, après que cette dernière en ait sollicité la restitution. Partant, sur le fondement des articles 1217 et 1221 du Code civil, les demandeurs sollicitent l’exécution forcée du contrat souscrit avec la compagnie MMA.
S’agissant du chiffrage de leurs préjudices, les consorts [K] s’estiment bien fondés à solliciter une somme de 11 931,50 euros correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à raison du vol du véhicule ainsi que de sa dégradation et de la disparition de plusieurs objets personnels s’y trouvant, observant que ce montant est conforme aux conclusions de la seconde expertise diligentée par l’assureur. Au visa de l’article 1231-6 du Code civil, ils concluent qu’une telle somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de leur assignation. Au visa de l’article 1217 du Code civil, ils réclament également l’indemnisation de leur préjudice moral, estimant que le litige les opposant à la compagnie MMA ainsi que l’attitude de cette dernière les a plongés dans un climat de stress et d’anxiété à un moment où la famille était endeuillée du fait du décès de Monsieur [L] [K].
Par ailleurs, ils déplorent la mauvaise foi de leur cocontractant qui aurait soudainement pris le parti de ne plus répondre à leurs sollicitations alors même que leurs pourparlers s’agissant de leurs demandes d’indemnisation étaient avancés. Ils affirment avoir appris incidemment que la compagnie d’assurance refusait de garantir le sinistre, par l’intermédiaire de la société en charge du gardiennage du véhicule. A cet égard, ils disent craindre la destruction prochaine de la voiture, n’étant pas en mesure d’en reprendre possession, faute de disposer d’un jeu de clés, désormais entre les mains de la compagnie MMA. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les demandeurs s’estiment également bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice au titre de la résistance abusive de la compagnie MMA.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [K] de l’entièreté de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation due aux consorts [K] à la somme de 2 619,64 euros, correspondant au montant des réparations ;
Débouter les consorts [K] de leur demande de paiement d’intérêts légaux depuis le 16 mars 2023 ;
Débouter les consorts [K] de leur demande de paiement au titre des frais de gardiennage depuis le 21 avril 2021 ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [K] de leur demande de paiement au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens et autoriser la SCP THOURET AVOCATS, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au débouté des demandes formées par les consorts [K], les compagnies défenderesses font valoir qu’il a été contractuellement convenu avec le défunt que le vol garanti au terme de sa police d’assurance devait s’entendre de la « soustraction frauduleuse du véhicule commise à l’insu de l’assuré, par l’effraction du véhicule ». Rappelant que la preuve d’une telle effraction revient aux demandeurs, en application des stipulations contractuelles ainsi que de l’article 1353 du Code civil, elles relèvent que ces derniers échouent à en établir la matérialité. En tout état de cause, elles exposent que l’expert, qu’elles ont mandaté afin d’expertiser le véhicule litigieux, a conclu à l’absence d’effraction.
Elles ajoutent que de telles constatations sont conformes aux déclarations effectuées par Madame [S] [K] lors du dépôt de plainte du 16 septembre 2020, celle-ci ayant précisé qu’elle n’avait pas noté la présence de bris de verre sur le lieu de stationnement du véhicule au jour de sa disparition. De la même façon, les assureurs estiment que les consorts [K] ne peuvent prétendre à être indemnisés au titre de la garantie vandalisme dès lors que celle-ci n’a vocation à réparer, aux termes des stipulations contractuelles, que le « dommage matériel causé sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire ». Relevant que le véhicule des consorts [K] a disparu pendant plusieurs semaines, ils estiment que les dommages matériels dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation ont pour source un vol et ne sont donc pas couverts au titre de la garantie.
Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que les consorts [K] ne peuvent solliciter une indemnité de 11 931,50 euros dès lors qu’un tel montant correspond à un chiffrage théorique établi à une époque où le véhicule litigieux était réputé volé. Se fondant sur les conclusions de l’expertise effectuée postérieurement à la découverte de la voiture, ils estiment que les consorts [K] ne peuvent désormais prétendre qu’au paiement d’une somme de 2 619,64 euros, correspondant au coût de la remise en état du véhicule. S’agissant des frais de gardiennage, les défendeurs estiment qu’un tel préjudice ne peut être indemnisé, rappelant que le contrat d’assurance ne couvre pas les frais résultants de l’immobilisation du véhicule en l’absence de souscription d’une garantie spécifique au titre des pertes d’exploitation. Les assureurs remarquent que de tels frais résultent principalement de l’inertie des demandeurs qui n’ont jamais procédé à l’enlèvement du véhicule alors même qu’il était établi que celui-ci était techniquement réparable. Enfin, ils rappellent avoir pris spontanément à leur charge une partie desdits frais pour la période courant du 12 janvier 2021 au 26 avril 2021 alors même qu’ils n’y étaient aucunement obligés.
Pour conclure au rejet des demandes formées par les consorts [K] au titre de leur préjudice moral, les défendeurs rappellent qu’ils ont effectué trois expertises du véhicule et ont formulé deux offres d’indemnisation à l’attention des consorts [K]. En outre ils font valoir que leur refus d’indemniser les demandeurs résulte de la survenance d’un événement fortuit, la découverte du véhicule litigieux, ayant permis de conclure que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une effraction. Après avoir acquis la certitude que les demandeurs ne pouvaient prétendre à l’indemnisation de leur préjudice, ils estiment avoir agi avec célérité afin de les informer d’une telle situation, tout en prenant soin de les avertir que le réparateur, chez lequel se trouvait le véhicule, était susceptible de leur réclamer des frais de gardiennage.
S’agissant des demandes indemnitaires formées au titre de la résistance abusive, ils avancent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir refusé de s’acquitter de sommes dont ils n’étaient pas les débiteurs. Au surplus, ils contestent toute mauvaise foi de leur part, rappelant qu’ils ont accepté de couvrir les frais de remorquage du véhicule à la suite de sa découverte puis une partie des frais de gardiennage.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’articles 328 du même code, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l’article 330 du même code, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la société MMA IARD se reconnaît comme l’un des assureurs de Monsieur [K], aux côtés de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les demandeurs n’émettent aucune observation. Dans ces circonstances, il y a lieu de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande en paiement des consorts [K]
Vu les articles 1134, 1147, 1184 anciens du Code civil, applicables à la date du contrat d’assurance en cause
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [L] [K] a souscrit auprès la compagnie MMA un contrat d’assurance n° 125831821« Formule tous risques » avec effet au 2 avril 2011. Pour autant, les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve de l’application de contrat, ne versent au débat qu’un extrait des conditions particulières, sans les conditions générales.
Dans ce contexte, le tribunal observe que les défendeurs citent dans leurs écritures un extrait de ces conditions générales, dont le contenu n’est pas critiqué, aux termes duquel l’assuré est garanti à raison de la disparition ou des dommages subis par son véhicule suite à « (un) vol du véhicule, de ses éléments ou de son contenu ». Le vol est contractuellement défini comme la « soustraction frauduleuse commise à l’insu de l’assuré par effraction du véhicule ou du garage ou par agression, violences, menaces (…) ». Il est également stipulé que la preuve de l’effraction revient à l’assuré. Ainsi, pour prétendre à son indemnisation, il appartient à l’assuré de démontrer que le vol subi répond à la définition contractuelle de la garantie imposant le cumul d’une soustraction frauduleuse du véhicule et d’une effraction.
Au cas particulier, les circonstances d’un tel vol demeurent sujettes à caution. En effet, s’il ressort du procès-verbal établi par le commissariat de [Localité 29] le 16 septembre 2020, que les consorts [K] ont constaté le 08 septembre 2020 la disparition de leur voiture stationnée à [Localité 30], il apparaît, selon les dires non contestés de la compagnie MMA, qu’un tel véhicule a finalement été localisé le 14 janvier 2021 parqué sur le ressort de la même commune. Les consorts [K] affirment que leur véhicule présentait des traces d’effraction lors de sa découverte. Sur ce point, ils produisent uniquement une copie du procès-verbal de découverte et de restitution du véhicule établi le 27 février 2021 par le Commissariat de [Localité 30]. Or, bien que le rédacteur de ce document fasse état de diverses dégradations affectant le véhicule, mentionnant notamment « une lunette arrière brisée, un rétroviseur cassé, des traces de choc sur le capot, sur les pare-chocs avant et arrière ainsi que sur les ailes », une fissure du parebrise avant ainsi qu’une dégradation de l’espace intérieur, un tel inventaire ne permet pas d’établir avec certitude la matérialité des dégradations relevées. En effet, il ressort de l’analyse dudit procès-verbal que ladite description du véhicule est précédée de la mention : « circonstances particulières de la découverte – constatations – remarques faites par la personne réceptionnant le véhicule ». Il en découle que le descriptif figurant au procès-verbal n’est pas le fruit de constatations directes des policiers mais plutôt la synthèse des déclarations spontanées faites par Monsieur [B] [K], victime et déclarant à la procédure. La teneur de certaines informations, à l’instar de celles relatives à la disparition de l’attelage du véhicule ou encore de la carte grise, ne pouvant résulter d’une simple inspection visuelle réalisée par un tiers, vient confirmer cette hypothèse. Il sera relevé que les demandeurs, qui ne produisent aucune photo de nature à corroborer leurs allégations, n’expliquent pas comment et à quelle occasion ils ont été mis en mesure d’inspecter le véhicule et d’y constater la présence de dégradations.
Parallèlement, les défendeurs se prévalent d’un rapport d’expertise réalisé par le cabinet Alliance Expert Rhône PREMEX qui vient contredire de telles déclarations. Aux termes de son rapport, l’expert, qui indique avoir pu pénétrer dans la voiture après avoir reçu la clé de démarrage le « 11/05 », soit vraisemblablement le 11 mai 2021, postérieurement à l’établissement du procès-verbal de restitution, ne relève aucune trace d’effraction permettant l’accès au véhicule, sa mise en route et sa conduite.
Partant, et bien que la bonne foi des consorts [K] soit présumée, le procès-verbal qu’ils versent au débat ne suffit pas à rapporter la preuve de l’effraction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [K] ne rapportent pas la preuve de la réalité du vol avec effraction au titre duquel la garantie est recherchée. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement.
Pour les mêmes raisons, la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie « vandalisme » n’est pas rapportée, de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande sur ce fondement contractuel.
Enfin, les consorts [K] n’établissent pas les conditions contractuelles justifiant que soient mis à la charge de l’assureur les frais de gardiennage depuis le 21 avril 2021.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Vu les articles 1134, 1147, 1153 anciens du Code civil, applicables à la date du contrat d’assurance en cause
Dès lors qu’il est acquis que les consorts [K] ne peuvent prétendre à la garantie des compagnies MMA, en raison de leur carence dans l’administration de la preuve, il ne peut être reproché une faute contractuelle à l’assureur en raison de son refus de réparer leurs préjudices. A cet égard, il importe peu que la compagnie MMA ait présenté plusieurs offres d’indemnisation à l’attention des consorts [K] et qu’un projet de cession du véhicule litigieux ait été ébauché dès lors que, postérieurement à de telles négociations, l’assureur a acquis la conviction que l’indemnisation du sinistre ne relevait pas de sa garantie, à l’issue de la découverte du véhicule et d’une seconde expertise. Une telle attitude ne saurait être assimilée à un manquement de l’assureur à son obligation de bonne foi.
De la même façon, elle ne peut fonder une prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, qui au surplus n’est pas prouvée.
Enfin, il sera relevé que les défendeurs produisent un courrier daté du 04 juin 2021, dont il résulte que les consorts [K] ont été non seulement informés de la possibilité de recourir à leurs frais à une contre-expertise contradictoire mais également alertés quant à l’existence de frais de gardiennage s’agissant de leur véhicule. Or, les pièces communiquées par les demandeurs, à l’instar du courrier qui leur est adressé par leur protection juridique au mois d’août 2022, si elles permettent d’attester d’un différend avec leur assureur, ne permettent pas pour autant de conclure à une inertie fautive de ce dernier. A cet égard, les consorts [K], qui soutiennent avoir été dans l’impossibilité de reprendre possession de leur voiture, dès lors que la clé du véhicule était entre les mains de leur assureur, ne produisent aucun courrier par lequel ils somment ce dernier de la leur restituer.
En conséquence, en l’absence de faute des sociétés MMA dans l’exécution du contrat d’assurance susceptible d’emporter leur responsabilité, les consorts [K] seront déboutés de leur demande en paiement au titre des frais de gardiennage, puis en indemnisation de leurs préjudices moraux ainsi que sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Le tribunal autorise la SCP THOURET AVOCAT à recouvrer de tels dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [K], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard du caractère déjà ancien litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DEBOUTE Madame [X] [K], Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Madame [H] [K], Madame [S] [K], Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [F] [R] veuve [K], de l’entièreté de leurs demandes ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [X] [K], Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Madame [H] [K], Madame [S] [K], Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [F] [R] veuve [K] aux dépens et autorise la SCP THOURET AVOCATS à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [X] [K], Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Madame [H] [K], Madame [S] [K], Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [F] [R] veuve [K] à payer à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [K], Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Madame [H] [K], Madame [S] [K], Madame [E] [K] épouse [I] et Madame [F] [R] veuve [K] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Antoine VASSAL, auditeur de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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