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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PUA
Ordonnance du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Maître Guillemette VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
demeurant 8 rue des Quatre Saisons – 69530 BRIGNAIS
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi : 23/01/2026
Renvoi : 20/03/2026
Mise à disposition au greffe le 15/05/2026
Prorogé au : 29/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 13/11/2025, signifié à personne, L’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— le constat de l’absence de droit et de titre du défendeur sur le logement lui appartenant,
— son expulsion sans délai,
— sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et au paiement d’indemnités d’occupation
— la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 20/03/2026, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [Y] a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absente de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15/05/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur, désireux de voir le logement lui appartenant, a délivré une sommation de quitter les lieux au défendeur. Or, il s’avère que cette sommation date du 16 octobre 2024 et que la famille s’est séparée concomittament à la « mutation clocative » qui lui a été signifiée. Il est aussi constant que la dette locative est limitée et que le défendeur s’acquitte régulièrement de ses charges et loyers.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
Les frais et dépens seront conservés par chacune des parties dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuse et l’absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
LAISSONS à chacune des parties dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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