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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 13 nov. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
13 NOVEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00447 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBN4
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [V], [E] [R], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (Corrèze) ;
— [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (Mali);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] (Corrèze);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2022 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 1er août 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [R] et Monsieur [Y] exercent l’autorité parentale conjointe à l’égard des deux enfants mineurs communs [M] et [F];
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [F] au domicile maternel ;
MAINTIENT dans l’intérêt des enfants les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs [M] et [F], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
*durant les périodes de vacances scolaires: la moitié des petites vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au père, étant précisé que l’alternance ne s’appliquera pas pour les vacances de fin d’année, Madame [R] accueillant toujours les enfants la semaine de Noël;
*durant les vacances d’été: la 1er semaine de juillet et la 1ère semaine d’août au père;
*Monsieur [Y] ayant en charge le fait de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile paternel ;
* les enfants passant en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur père et celui de la fête des pères avec leur père;
RAPPELLE que:
— les semaines cont considrées comme paires et imapires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants;
— si un jour férieé ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, ceuli-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée;
— les modalités d’accueil fixées penant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros, le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de [M] et [F], dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée automatiquement à l’initiative du débiteur, le 1er jour du mois anniversaire de l’Ordonnance du 19 décembre 2024 et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = ----------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
MAINTIENT le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à prononcer l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens, étant observé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à la diligence de la demanderesse.
Rédigé par [U] [I] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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