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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 07 mars 2026 à heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2023 de :
[F] [K]
né le 14 Juillet 1996 n au Maroc
Assisté de [R] [N] , interprète assermenté en langue arabe, et de son conseil Me BOUCHER Martine, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 18 avril 2023
Vu l’ordonnance du Juge en date du 16.02.2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [F] [K]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 06 Mars 2026 par Me BOUCHER Martine, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [K], aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 janvier 2026;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu l’article L. 742-8 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande, aucune contestation n’étant formulée à cet égard;
Attendu que [F] [K] expose l’existence de faits nouveaux; qu’il indique que le 4 mars 2026, il a été transporté par erreur et malgré ses contestations, par les policiers du centre de rétention, en lieu et place d’un autre retenu, dans un avion en direction de [Localité 1] puis, dans un autre qui a pris la direction de [Localité 2], au MAROC, que l’administration s’est rendue compte de son erreur et lui a fait prendre un vol retour; qu’il a fait l’objet d’un nouveau placement en rétetion sans audition préalable, ni explication, ni nouvelle mesure de placement; qu’il considère qu’il a quitté de manière effective le territoire français en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet et que sa rétenion repose sur un arrêté déjà exécuté, ce qui constitue une atteinte manifeste à ses droits; qu’en outre, il a fait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant dès lors que ses protestations répétées n’ont pas été prises au sérieux; que ses déclarations n’ont fait l’objet d’aucune vérification; que la circonstance du jeûne qu’il exécutait doit également être prise en considération;
Attendu que les autorités préfectorales exposent que le retenu, qui est toujours resté sous escorte, n’a jamais passé la frontière Marocaine, que dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée de manière effective,que par ailleurs, cette situation lui a été plus favorable au regard du délai de rétention déjà exécuté ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration a effectué une erreur préjudiciable à Monsieur [F] [K]; que toutefois, d’un point de vue strictement juridique, il ressort des propres déclarations du requérant, qui indique dans sa requête “avant même d’arriver, les policiers ont reçu un appel téléphonique du centre de rétention leur indiquant que je n’étais pas la bonne personne (…) 20 minutes plus tard, j’ai de nouveau embarqué dans un autre avion”, qu’il n’a pas officiellement passé la frontière Marocaine, a l’instar de ce que souligne la Préfecture, ce dont il se déduit que la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde son placement en rétention n’a pas pu faire l’objet d’une exécution effective; que dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la rétention, qui lui est imposée depuis cette date est dépouvue de fondement légal;
Attendu que s’il n’est pas contestable que la situation rencontrée par [F] [K] présente un caractère particulièrement préjudiciable à son égard, le traitement inhumain et dégradant dont il se prévaut ne peut toutefois se déduire des seuls éléments de la cause et de ses seules déclarations; qu’en conséquence, il convient de rejeter sa demande de mainelevée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [F] [K] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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