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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S77P
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03007 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S77P
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI QUATORZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [O], SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] est propriétaire des lots n°12 et 95, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné Monsieur [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tous documents permettant de prouver la propriété de Monsieur [F] [D] dans la [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 :
condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 2.787,80 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété dû à la date du 18 avril 2024 et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2023 ;condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 584,26 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget prévisionnel de 2024,condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépensjuger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2023 pour le recouvrement de la créance, seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration.juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, Monsieur [F] [D], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [D] est propriétaire des lots n°12 et 95, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [O], sise [Adresse 2] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 18 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) que Monsieur [F] [D] reste redevable de la somme de 2.787,80 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [F] [D]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [F] [D] est donc redevable de la somme de 2.787,80 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 18 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). »
L’article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats de décompte permettant de comprendre le détail et de vérifier le montant de la somme réclamée autitre des charges non échues.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [F] [D] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [O], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. [P] [N], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [O], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], la somme de 2.787,80 euros (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 18 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [O], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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