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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 déc. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZEG Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZEG
Minute : 25/550
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [B] [T], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [N] [I], Madame [C] [X]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juillet 2022, avec effet au 31 mars 2022, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 246,28 euros, payable à terme échu. Ce contrat de bail fait suite à un premier contrat de bail conclu le 08 juin 2018 et résilié judiciairement par décision en date du 11 juin 2020.
Des loyers étant impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 septembre 2024 à Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I], pour un montant en principal de 1 361,94 euros. Cet acte a été remis à étude.
Le 04 septembre 2024, le bailleur a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure de justifier de l’assurance du logement par lettre recommandée.
Par la suite et en raison de la persistance de loyers impayés, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [I] un commandement aux fins de résiliation de bail, lui faisant commandement d’avoir à justifier d’une assurance dans le délai d’un mois. Cet acte a été remis à personne.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal : Déclarer la demande de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Constater la résiliation de plein droit en vertu des clauses résolutoires au titre de l’impayé des loyers et charges et défaut d’assurance habitation de la location dont s’agit ;
* Déclarer Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] occupants sans droit ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] et de tous occupants de leur chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer la somme de 3 714,17 euros en principal, arrêtée à la date du 10 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année égale au montant du loyer brut mensuel à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit en l’espèce le 11 novembre 2024, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— À titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du bail pour faute :
*Ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles ;
* Déclarer Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] sans droit, ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] et de tous occupants de leur chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer la somme de 3 714,17 euros en principal, arrêtée à la date du 10 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 septembre 2024 ainsi que le coût du commandement pour défaut d’assurance du 17 décembre 2024 ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mars 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT – représentée avec pouvoir par Monsieur [B] [T], responsable du service relations sociales et contentieux – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 068,64 euros et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cités à étude, Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] n’étaient ni présents ni représentés.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
À titre liminaire
En vertu de l’article 220 alinéa 1er du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Si Monsieur [N] [I] a signé le contrat de bail seul, il a indiqué dans l’enquête ressources réalisée par le bailleur, le 18 décembre 2021 être marié à Madame [C] [X] épouse [I] depuis le 07 janvier 2019. Les deux époux se sont présentés comme cotitulaires du bail.
Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] sont solidairement tenus au paiement des loyers et des accessoires.
I – Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 26 septembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 mars 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 11 juillet 2022 avec effet au 31 mars 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article VI page 4 et page 5).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 10 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT à Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I]. Il portait sur la somme en principal de 1 361,94 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi malgré que le commandement de payer vise un délai de six semaines.
Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] avaient donc jusqu’au 12 novembre 2024 pour régler les causes du commandement de payer, le 10 novembre 2024 correspondant à un dimanche et le 11 novembre 2024 à un jour férié, le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant, en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] n’ont pas réglé les causes du commandement de payer, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 novembre 2024.
La clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, cette demande étant dès lors sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] restent redevables solidairement des loyers jusqu’au 12 novembre 2024 et à compter du 13 novembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Il convient toutefois de relever qu’à l’audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a indiqué penser que Monsieur est resté seul dans le logement. Ainsi, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT ne rapporte pas la preuve de ce que l’indemnité d’occupation réclamée aurait le caractère de dette ménagère et n’indique notamment pas si les enfants sont toujours dans les lieux.
En conséquence, seul Monsieur [N] [I], occupant sans droit ni titre depuis le 13 novembre 2024 cause un préjudice à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges conformément à la demande.
Sur l’expulsion des locataires
Le contrat de bail étant résilié à compter du 13 novembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Madame [C] [X] épouse [I] n’étant pas titulaire du bail et la solidarité ne jouant que pour les impayés des dettes ménagères, son expulsion ne sera pas prononcée, mais elle pourra de fait, être considérée comme une personne se trouvant dans le logement du chef de Monsieur [N] [I], le cas échéant.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le demandeur produit un décompte duquel il ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse, de 6.068,64 euros de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de poursuite : 124,87 euros et 42,23 euros qui relèveront éventuellement des dépens.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 5.901,54 euros.
Absents à l’audience, Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] ne contestent par définition ni le montant de cette dette locative, ni son principe.
Il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme susdite de 5.901,54 euros conformément à ce qui a été indiqué en début d’exposé des motifs sur la solidarité entre les époux.
Elle portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.361,94 euros à compter du 10 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2022 avec effet au 31 mars 2022 entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT, et Monsieur [N] [I] concernant un logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
DIT que la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance est sans objet, le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que Monsieur [N] [I] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT la somme de 5.901,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.361,94 euros à compter du 10 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] seul à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [N] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à payer la somme de 200,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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