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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 66]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54B
Minute
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIA
MI : 23/00001626
13 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL JURICAB
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 66]
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 15 Juillet 1976 à [Localité 78]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Madame [WX] [WI] [HT] [B]
née le 16 Septembre 1976 à [Localité 83]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Monsieur [J] [X] [SC]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 77]
[Adresse 35]
[Localité 43]
Madame [XP] [H] [MW]
née le à [Localité 74]
[Adresse 35]
[Localité 43]
Monsieur [N] [PX] [PG] [YT]
né le 26 Septembre 1993 à [Localité 68]
[Adresse 80], située [Adresse 46]
[Adresse 53]
[Localité 21]
Madame [S] [R] [M] [FA]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 73]
[Adresse 80], située [Adresse 46]
[Adresse 53]
[Localité 21]
Tous représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCCV [Adresse 67] – HENRI [Adresse 69] – BDX
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD ET SANTE, SA
es qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ATELIER BULLE, SELARL
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
SOLUTIONS RESINES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
HARRIBEY CONSTRUCTIONS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 76]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, S.A.S
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société BTP CONSULTANTS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MIC INSURANCE COMPANY, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD, SA
ès qualité d’assureur de HARRIBEY CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS
ès qualité d’assureur de BULLE ARCHITECTE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ARTELIA, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [OD], entreprise individuelle
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ACTE IARD , SA
ès qualité d’assureur de la société IBC
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES d’une police d’assurance de responsabilité n° 146 067 053
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES d’une police d’assurance de responsabilité n° 146 067 053
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 82],
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 66]
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [FR] [KD]
né le 10 Mars 1986 à [Localité 72]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [AR] [IY]
né le 05 Août 1986 à [Localité 71]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [LR] [NM] [P]
né le 23 Janvier 1958 à [Localité 84]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Défaillant
Monsieur [JG] [YE] [OS]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 75] (TOGO)
[Adresse 28]
[Localité 25]
Défaillant
Madame [ZH] [GW] [OS]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 79]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Défaillante
Monsieur [FI] [Y] [KL]
né le 02 Février 1976 à [Localité 70] (VIETNAM)
[Adresse 18]
[Localité 49]
Défaillant
Madame [C] [V] [IB]
née le 24 Janvier 1976 à [Localité 85] (POLOGNE)
[Adresse 18]
[Localité 49]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier à usage d’habitation et de bureaux dénommé AFTER EIGHT situé [Adresse 48] et désigné pour y procéder Monsieur [O], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du 06 décembre 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 29 juillet 2024 et 4 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 26, 27, 28, février et 3, 4, 7, 10 mars 2025, Monsieur [J] [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] ont fait assigner la SCCV [Localité 66]-HENRI DUNANT-BDX, la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage, la société ATELIER BULLE, la société SOLUTIONS RESINES, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, la société BTP CONSULTANTS, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOLUTIONS RESINES, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de HARRIBEY CONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BULLE ARCHITECTE, la société ARTELIA, la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC), la société [LT] [OD], la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société IBC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 82], Monsieur [FR] [KD], Madame [AR] [IY], la société [Adresse 86], Monsieur [LR] [P], Monsieur [JG] [OS], Madame [ZH] [OS], Monsieur [FI] [Y] [KL] et Madame [C] [IB] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— déclarer communes et opposables à Monsieur [J] [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] ces opérations d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
Examiner les désordres affectant les appartements détenus par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT,
fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT,
— dispenser les requérants de toute consignation complémentaire.
Au soutien de leurs demandes, les requérants exposent que l’expert judiciaire a déposé une note n°3, aux termes de laquelle il constate l’importance des désordres et la dangerosité de la situation pour les occupants. Ils relèvent que les logements 2204, 1706 et 2302 leur appartenant n’ont pas pu être visités lors des passages de l’expert alors qu’ils sont affectés d’importants désordres, de sorte qu’ils souhaitent intervenir aux opérations d’expertise afin que leurs biens fassent l’objet d’investigations.
La SCCV [Localité 66] HENRI DUNANT BDX a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SELARL ATELIER BULLE, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [LT] [OD] et la SAS IBC ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, à laquelle elles ont indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOLUTIONS RESINES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société IBC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 81] a demandé au Juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 16 octobre 2023 et confiée à Monsieur [G], soient rendues communes et opposables à Madame [WX] [WI] [HT] [B], Monsieur [J] [I], Monsieur [N] [PX] [PG] [YT], Monsieur [J] [X] [SC], Madame [XP] [H] [MW], Madame [S] [R] [M] [FA], sous les plus expresses protestations et réserves
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la mission de l’Expert judiciaire soit complétée comme suit :
« Examiner les désordres affectant les appartements détenus par Monsieur [I], Madame [B], Monsieur [YY] et Madame [MW] au sein de la résidence AFTER EIGHT
Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [I], Madame [B], Monsieur [YY] et Madame [MW] »
— le juger recevable et fondé à opposer toutes exceptions, irrecevabilités ou moyens sur les demandes qui pourraient être formulées à son endroit dans le cadre du présent litige
— compléter la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
« Examiner les désordres allégués dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires
Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par le Syndicat des copropriétaires ».
— réserver les dépens
Monsieur [FR] [KD] et Madame [AR] [IY] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société SOLUTIONS RESINES, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BULLE ARCHITECTE, la société [Adresse 86], Monsieur [LR] [P], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [JG] [OS], Madame [ZH] [OS], Monsieur [FI] [Y] [KL] et Madame [C] [IB] et la société ARTELIA n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent reputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°3 de Monsieur [G] en date du 11 octobre 2024, les photographies, le rapport de visite des désordres du bien de Monsieur et Madame [I] et [B] du 21 mars 2024 laissent apparaître que les requérants justifient de la nécessité de participer aux opérations d’expertise en cours, lesquelles doivent en conséquence leur être étendues.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
Les demandeurs sollicitent que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
Examiner les désordres affectant les appartements détenus par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT,
fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT,
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note n°3 de Monsieur [G] en date du 11 octobre 2024, des photographies, et du rapport de visite des désordres du bien de Monsieur et Madame [I] et [B] du 21 mars 2024 , que Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [52] [Adresse 47] sollicite quant à lui l’extension de la mission de l’expert aux désordres évoqués dans ses conclusions à savoir d’une part, des dommages dans les parties privatives qui pourraient avoir pour origine les parties communes de l’immeuble et d’autre part, les dommages affectant les parties communes.
Il résulte des pièces versées au débat par le SDC, et notamment des mails de Madame [K], Madame [U] et Monsieur [RN], des déclarations de sinistre de Monsieur [A] auprès de l’assureur dommages-ouvrage, des photographies et du rapport préliminaire POLYEXPERT en date du 11 février 2025 que le SDC DE LA RESIDENCE [52] [Adresse 47] justifie également d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à l’étude des désordres listés dans ses conclusions.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [52] [Adresse 47].
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SELARL ATELIER BULLE, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [LT] [OD] et la SAS IBC s’associent à la demande formée par les requérants.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O], remplacé par Monsieur [G], et étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 29 juillet 2024 et 4 novembre 2024, seront opposables à Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert sera complétée des chefs de mission suivants :
examiner les désordres affectant les appartements détenus par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT,
fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] au sein de la résidence AFTER EIGHT
Examiner les désordres allégués dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires à savoir :
[Adresse 55] : Défaut de gouttière qui s’évacue sur le balcon, l’eau s’écoule sur les poteaux qui retiennent des « dépôts », ces derniers étant alors tâchés. (Madame [F] [Adresse 50] : Ruissellements d’eau au plafond du balcon (Madame [K]) [Adresse 55] : Joint du plafond du balcon qui se fissure (Madame [F] [Adresse 51] : Défaut d’évacuation EP, inondation et dégradation du balcon (M./Mme [D]) [Adresse 56] : Infiltrations dans le logement (M./Mme [OB] [W]) [Adresse 57] : Odeurs pestilentielles émanant du module thermique de la salle d’eau + Volets roulants côté salon avec un léger décalage + Infiltration sur le mur de la chambre à côté de la porte fenêtre.(M./Mme [DV]) [Adresse 58] Défaut de gouttière qui s’évacue sur le balcon, l’eau s’écoule sur les poteaux qui retiennent des « dépôts », ces derniers étant alors tâchés. (Madame [U]) [Adresse 58] : Ruissellements d’eau au plafond du balcon (Madame [U]) [Adresse 58] : [Localité 87] de balcon fissurée (Madame [U])
[Adresse 60] : Défaut de gouttière qui s’évacue sur le balcon, l’eau s’écoule sur les poteaux qui retiennent des « dépôts », ces derniers étant alors tâchés. (Monsieur [RN]) [Adresse 60] : Ruissellements d’eau au plafond du balcon (Monsieur [RN]) [Adresse 59] : Infiltration façade du bâtiment sur le balcon du logement 1502 (Monsieur [A]) [Adresse 54] (terrasse) : Traces de coulures en façade et infiltration dans chambre enfant sur le mur côté façade (Monsieur [A]) [Adresse 61] : infiltration salle de bain et séjour par toiture (M./Mme [GN] A Appt 1704 : infiltrations (VILOGIA /ORCEL [VU]) [Adresse 62] : infiltrations en chambre et apparitions de fissures sur pourtour des pièces (M./Mme [MH]) [Adresse 64] : Infiltrations sur mur façade chambre, côté balcon, moisissures au niveau des murs plafond et plinthes. (VILOGIA / [L] [LC]) [Adresse 65] : Infiltrations au niveau de l’entrée, cuisine et chambre. Infiltrations plinthes, murs, plafond. (VILOGIA / [Z]) [Adresse 63] : infiltrations murs et plafonds (M./Mme [T]) Défaut généralisé des gouttières qui ruissellent sur les poteaux des balcons qui retiennent des « dépôts » ce qui aggrave le phénomène de coulures en façades des bâtiments A et B dénoncé la première année, dans le cadre des réserves restant à lever. Défaut généralité de collecte des eaux de ruissellement sur les balcons des bâtiments A et B Défaut généralisé de traitement d’étanchéité au sol des balcons des bâtiments A et B
Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par le Syndicat des copropriétaires
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [J] [I], Madame [WX] [B], Monsieur [J] [SC], Madame [XP] [MW], Monsieur [N] [YT] et Madame [S] [FA] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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