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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LPCR GROUPE c/ S.A.S. SENA ( [ R ] IMMOBILIER ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 2]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPU6
N° de minute : 25/00061
Copie
délivréeà
Me Bahar CEVIZ
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LPCR GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SENA ([R] IMMOBILIER)
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 1]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Roland RIEGER
Assesseur : Monsieur Richard BRESCH
Greffier : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition
Exposé du litige
La société LPCR exploite un réseau de crèches et micro-crèches destinées à l’accueil d’enfants en bas-âge.
Son activité consiste à proposer un « contrat de réservation de berceau » permettant à une société de réserver une place en crèche pour les enfants de son personnel ou un contrat d’accueil entre les parents de l’entreprise réservataire et LPCR GROUPE.
A ce titre, LPCR a conclu avec la société SENA, dirigée par Monsieur [R], un contrat de réservation de berceau en date du 14 juillet 2023 avec effet au 1er septembre 2025 tandis que ce dernier a également souscrit auprès de LPCR un contrat d’accueil auprès de la crèche d'[Localité 4] pour la période du 28 août au 31 mars 2023.
LPCR expose que le contrat d’accueil auprès de la crèche d'[Localité 4] a été résilié à effet du 27 novembre 2023 tandis qu’en l’absence de résiliation, le contrat d’accueil s’est poursuivi jusqu’à son terme fixé le 31 août 2024 ramené au 30 avril 2024 à titre amiable.
Elle s’estime donc créancière des factures émises pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 soit 12 860 € restés impayés malgré mise en demeure du 18 septembre 2024.
Suivant ordonnance présidentielle du 10 octobre 2024 signifiée le 5 novembre 2024, il a été enjoint à la société SENA de payer à LPCR la somme de 12 860 €.
La société SENA a formé opposition de cette décision par acte du 6 novembre 2024 enregistré au greffe le 18 novembre 2024.
Cette opposition a été notifié à LPCR GROUPE en date du 18 novembre 2024, laquelle a constitué avocat le 9 décembre 2024.
Devant la chambre commerciale de ce tribunal la société LPCR GROUPE a conclu :
— Recevoir la demande, la dire bien fondée ;
— Condamner la société SENA à payer à la société LPCR la somme de 12.860 euros avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2024 ;
— Condamner la société SENA à payer à la société LPCR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Déclarer les conclusions de la société SENA irrecevables et mal fondées ;
— Condamner la société SENA aux entiers dépens de l’instance.
La société LPCR GROUPE s’oppose à l’extinction d’instance comme soulevée à tort par la société SENA qui se devait d’adresser ses conclusions au président ou au juge de la mise en état.
Sur le fond elle constate que le contrat de réservation souscrit par M.[R] n’a pas été régulièrement résilié dans les termes contractuels ainsi qu’en témoigne la date de résiliation amiable du 30 avril 2024 accordée par LPCR ; qu’en conséquence restent dues les factures émises entre le 4 septembre 2023 et le 30 avril 2024 soit 12 860 €.
La société SENA excipe de l’extinction de l’instance à raison du défaut de constitution d’avocat par la demanderesse dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’opposition le 18 novembre 2024.
Elle rappelle que l’extinction a pour effet de rendre l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur le fond elle objecte que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées par LPCR GROUPE qui n’a pas prévu de faculté de rétractation au contrat comme l’impose les articles L 221- 3 et suivants.
Elle a pris des conclusions tendant à voir :
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Dire que l’ordonnance portant injonction de payer RG n°24/0043 minute 24/68 du 10 octobre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Saverne à la demande de la SAS LPCR GROUPE à l’encontre de la Société SENA est non avenue ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’exercice régulier du droit de rétractation par la société SENA ;
— Condamner la SAS LPCR GROUPE à rembourser à la société SENA l’intégralité des sommes payées au titre du contrat de réservation de berceau ;
— Condamner la SAS LPCR GROUPE à verser 2.000 euros à la société SENA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LPCR GROUPE aux entiers frais et dépens ;
La procédure a été clôturée en date du 25 septembre 2025 et mise en délibérée au 2 décembre 2025 à l’audience du 4 novembre 2025.
Motifs
Il est constant que suivant ordonnance présidentielle du 10 octobre 2024 notifiée le 5 novembre 2024, il a été enjoint à la société SENA de payer à la société LPCR GROUPE la somme de 12.860 euros en règlement de factures impayées et contestées ; que la société SENA a formé opposition à cette décision en date du 6 novembre 2025 ; que l’avis d’opposition a été notifié à LPCR GROUPE en date du 18 novembre 2025 laquelle a constitué avocat en date du 9 décembre 2024.
L’incident a été soulevé par la société SENA dès le 21 janvier 2025 et avant toute défense au fond.
Les articles 1418 du CPC dispose qu’en matière d’opposition à injonction de payer, le créancier doit constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter la notification de la déclaration d’opposition.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’avis d’opposition à injonction de payer a été notifié à la société LPCR GROUPE en date du 18 novembre 2024 ; que la demanderesse n’ a constitué avocat que le 9 décembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti.
L’article 1 419 du même code prévoit que le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans ce délai de 15 jours ce qui a pour effet de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Au regard de la tardiveté de la constitution d’avocat par LPCR GROUPE, il convient de constater l’extinction de l’instance laquelle rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 10 octobre 2024.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SENA, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que l’ordonnance présidentielle du Tribunal judiciaire de Saverne portant injonction de payer du 10 octobre 2024 rendue à la demande de la SAS LPCR GROUPE à l’encontre de la Société SENA est non avenue,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société LPCR GROUPE aux entiers frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cadre greffier La présidente
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