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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 25/20131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20131 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTFW
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 22 Août 1973 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [U] [O]
née le 30 Octobre 1973 à [Localité 4] (86), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA PERLA FOOD immatriculée au RCS de [Localité 5] n°949 924 914, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 15 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont consenti, par acte sous seing privé du 1er février 2023, à la SASU MANYOLA, devenue la SAS LA PERLA FOOD, un bail commercial portant sur les lots n°1 et 2 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2023 et moyennant un loyer annuel de 885 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 3.502,12 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS LA PERLA FOOD, anciennement dénommée la SASU MANYOLA, par M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], le 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025, M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont assigné la SAS LA PERLA FOOD devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 15 avril 2025, M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de :
Constater la résiliation de plein droit le 28 novembre 204 du bail commercial ayant été consenti par M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] à la SAS MANOLYA devenue la SAS LA PERLA FOOD, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire dudit bail commercial ;Juger que la SAS LA PERLA FOOD est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 28 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS LA PERLA FOOD en permettant, le cas échéant, à l’huissier en charge de cette mesure d’exécution, de se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer, soit la somme de 1.904 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des locaux et la remise des clés ;Condamner la SAS LA PERLA FOOD à verser à M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] une provision d’un montant de 4.516,63 euros au titre des loyers allant du 1er aout 2024 au 28 novembre 2024, augmentée de la taxe foncière ;Condamner la SAS LA PERLA FOOD à verser des indemnités d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et la remise des clés ;Dire que les sommes impayées porteront intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d’exigibilité à celle du paiement effectif ;Condamner la SAS LA PERLA FOOD à verser à M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Ils soutiennent qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois qui était imparti au preneur de sorte que le bail commercial qui lui a été consenti doit être regardé comme étant résolu du plein droit à la date du 28 novembre 2024.
Ils expliquent qu’ils sont donc fondés à solliciter l’expulsion du preneur ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers, comme fixée dans la clause résolutoire, et sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges demeurés impayés.
La SAS La Perla Food n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« En cas de méconnaissance par le preneur d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, les arriérés de loyer et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé et refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au bailleur par le preneur, quelle que soit l’origine de cette date, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire et mettant le preneur en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure.
Toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce sans préjudice de tous frais, quel qu’en soit la nature, engagée pour le recouvrement des sommes ou de toute indemnité qui pourrait être mise à la charge du preneur.
En cas d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation pour faute ou à la suite d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, le dépôt de garantie, s’il y en a, demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.
Si après la résiliation du bail dans les conditions prévues par la présente clause, le preneur refusait de délaisser les locaux loués, il suffira pour l’y contraindre d’une seule ordonnance de référé exécutoire par provision rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Après la délivrance d’une mise en demeure visant la clause résolutoire, qu’elle soit ou non relative au paiement de sommes dues au bailleur, toute somme versée par le preneur, que ce soit spontanément ou à la suite de mesures d’exécution, et qui bénéficie ou non de délai, soit amiablement, soit judiciaire, suspendant ou non la résiliation et les effets de la clause résolutoire, sera imputée en priorité sur les frais de contentieux et de procédure, et en ce inclus le coût de la mise en demeure elle-même, puis sur les sommes dues et échues postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, et en dernier lieu seulement, s’il y a lieu, sur les sommes visées par la mise en demeure.
En cas de résiliation judiciaire du présent bail, comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, quelle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du bailleur de faire procéder à son exécution par toutes voies de droit, le preneur sera redevable, s’il se maintient dans les lieux loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi ».
L’acte sous seing privé du 1er février 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024,M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] ont fait délivrer à la SAS LA PERLA FOOD un commandement de payer d’un montant de 3.502,12 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS LA PERLA FOOD n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 novembre 2024.
La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 4.516,63 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés du 1er août 2024 au 28 novembre 2024, est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] versent aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°3) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SAS LA PERLA FOOD sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 4.516,63 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er août 2024 au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de 28 octobre 2024
Par ailleurs, les demandes relatives à l’indemnité d’occupation n’étant pas formée à titre provisionnel, elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS LA PERLA FOOD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 1er février 2023 liant les parties, à effet du 28 novembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 1er février 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 28 novembre 2024 ;
ORDONNE à la SAS LA PERLA FOOD d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SAS LA PERLA FOOD de libérer les lieux à l’expiration de ce délai,M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS LA PERLA FOOD à payer à M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] la somme provisionnelle de 4.516,63 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er août 2024 au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS LA PERLA FOOD à payer à M. [M] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA PERLA FOOD aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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