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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LX NIMES
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOSK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [M] [H]
né le 27 Mars 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
M. [A] [I]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Me Fabrice LABI,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] était l’associé unique de la SAS Le [C] exploitant une activité de débit de boisson et de snack, dans un local situé [Adresse 5] à [Localité 2].
M. [H] a souhaité céder la totalité de ses actions à M. [A] [I].
Me [V] [G], avocat au barreau de Marseille, est intervenu en qualité de rédacteur du protocole d’accord et de la cession.
Ainsi, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 31 mars 2023 aux termes duquel le prix de vente était fixé à 150.000 euros et devait être réglé de la façon suivante :
100.000 euros par virement bancaire, 50.000 euros sur un compte séquestre détenu par Me [V] [G], avocat, afin de garantir les dettes dues par la société à tout créancier.
L’acte définitif portant cession d’actions a été établi le 19 avril 2023. Il en ressortait que :
le prix était fixé à 85.000 euros, une somme de 50.000 euros était séquestrée auprès de Me [G] pour garantir une éventuelle dette de la société avant d’être remise au vendeur.
Toutefois, aucune somme n’a jamais été séquestrée par M. [I] entre les mains de Me [G].
Par actes délivrés les 24 et 25 avril 2024 et 15 mai 2024, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [I], Me [G] et les MMA Iard aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. [H] demande au tribunal judiciaire de :
condamner M. [I] à lui payer la somme de 17.324 euros au titre du remboursement de l’impôt sur les sociétés, condamner in solidum M. [I], Me [G] et les MMA à lui payer la somme de 50.000 euros, condamner solidum M. [I], Me [G] et les MMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] indique qu’il a été convenu dans l’acte de vente définitif le remboursement de la somme de 17.324 euros correspondant à la restitution d’un « trop payé » au titre de l’impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2022. Il explique que cette somme ne lui a jamais été restituée alors qu’elle a été remboursée par le service des impôts des entreprises le 24 avril 2023, soit quelques jours après la cession des actions.
M. [H] conteste que la totalité du prix de 85.000 euros lui ait été payée. Il indique que les mentions figurant à l’acte de cession contredisent ce fait et que le chèque de banque de 85.000 euros correspond au paiement du compte courant d’associé (65.205 euros) et du solde du prix, déduction faite du séquestre et de l’arriéré locatif (50.000 euros + 15.272 euros).
Au soutien de son action en responsabilité à l’encontre de Me [G], M. [H] fait valoir qu’il a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de garantir et sécuriser le paiement du prix en ne s’assurant pas de la réalité du séquestre et en ne l’informant pas de l’absence de séquestre.
Enfin, M. [H] soutient que Me [G] et M. [I] sont tous deux responsables du même préjudice financier de sorte qu’une condamnation in solidum peut être prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. [I] conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 17.324 euros, M. [I] fait valoir que l’acte de cession conditionne ce règlement au remboursement de cette somme par l’administration fiscale ; que cependant, aucun remboursement n’a jamais eu lieu.
Pour s’opposer à la demande en paiement de 50.000 euros, M. [I] indique qu’il a réglé cette somme, comme l’indique l’acte de cession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Me [G] et les MMA demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [H], à titre subsidiaire, débouter M. [H] en ce qu’il demande la condamnation in solidum de M. [I] et de Me [G], à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [I] à garantir Me [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros, outre les dépens.
Me [G] et les MMA font valoir que M. [I] a adressé un chèque de 50.000 euros destiné à être séquestré mais il n’a pas pu être encaissé faute de justification de la provenance de ces fonds ; qu’il a alors été convenu que la somme de 85.000 euros serait réglée au jour de la vente par chèque de banque ce qui a été le cas, soit la totalité du prix ; que le séquestre de 50.000 euros n’avait donc plus d’objet ; que les clauses de l’acte de cession n’ont pas été modifiées car le règlement est intervenu le jour de sa signature.
Ils indiquent que M. [H] ne conteste pas avoir perçu la somme de 85.000 euros mais soutient aujourd’hui que cela correspond au paiement de son compte courant, ce qui est inexact. Ils relèvent que M. [H] indiquait dans son assignation que la différence de prix entre le protocole d’accord et l’acte définitif s’expliquait par le fait que son compte courant lui avait été remboursé à hauteur de 65.205 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire. Me [G] et les MMA soulignent que si M. [H] n’avait pas été désintéressé de son compte courant, il serait incompréhensible qu’il ait accepté une diminution du prix de 150.000 euros à 85.000 euros.
A titre subsidiaire, Me [G] et les MMA font valoir que M. [H] ne démontre pas de préjudice indemnisable puisqu’il ne prouve pas que la bailleresse a été désintéressée des loyers dus par la SAS Le [C].
A titre très subsidiaire, ils s’opposent à une condamnation in solidum en faisant valoir que la dette de M. [I] a une origine contractuelle et non indemnitaire ; qu’une condamnation in solidum du rédacteur de l’acte et de l’acquéreur au paiement du prix de vente ne saurait être prononcée.
***
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025. A l’audience du 5 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [I]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou e fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande en paiement de 50.000 euros
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 31 mars 2023 que le prix de vente était fixé à 150.000 euros avec les modalités de paiement suivantes :
100.000 euros par virement bancaire, 50.000 euros versés sur le compte séquestre de Me [G] afin de garantir les dettes dues par la société à tout créancier et ce pendant une durée indéterminée. Il est stipulé qu’une fois le montant de l’arriéré des dettes déterminé, il sera déduit du prix de vente séquestré, à charge pour Me [G] de reverser le solde restant à M. [H].
Ce contrat ne contient aucune clause sur le compte courant de M. [H] et sur un éventuel remboursement d’un trop payé au titre de l’impôt sur les sociétés.
L’acte de cession du 19 avril 2023 fixe le prix de vente à 85.000 euros et stipule que la somme des loyers en retard dus au titre de l’exercice 2022 jusqu’au 15 avril 2023 doit venir en déduction du prix. Ce montant était de 15.272 euros TTC de sorte que le prix de vente restant dû est de 69.728 euros.
Les modalités de paiement du prix sont les suivantes :
la somme de 50.000 euros est versée sur le compte séquestre de Me [G] afin de garantir les dettes dues par la société à tout créancier pendant une durée indéterminée, le solde immédiatement disponible soit 19.728 euros, versé par virement.
L’article 6 de l’acte de cession mentionne que M. [H] est titulaire d’un compte courant d’associés créditeur à hauteur de 65.205 euros et que le cessionnaire rachète ce jour par chèque de banque ce compte courant en totalité.
L’acte de cession ne fournit aucune explication sur le fait que le prix est passé de 150.000 euros à 85.000 euros, soit une diminution de 65.000 euros. Cette somme correspond au montant du compte courant d’associé de M. [H], dont il n’était pas fait état dans le protocole d’accord. Les parties ont donc convenu de réduire le prix de vente et de rembourser à M. [H] son compte courant.
Par conséquent, M. [I] devait payer à M. [H] la somme de 150.205 euros (85.000 + 65.205 = 150.205) et il lui incombe de démontrer le paiement de cette dette.
Il résulte des débats que :
M. [H] a reçu un chèque de banque de 85.000 euros ; Une dette locative de 15.272 euros a été déduite du prix de vente. Total : 85.000 + 15.272 = 100.272
150.205 – 100.272 = 49.933
M. [I] ne démontre pas avoir payé le solde, lequel s’élève à la somme de 49.933 euros.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 49.933 euros au titre du solde du prix de cession.
Sur la demande en paiement de 17.324 euros
L’article 7 de l’acte de cession stipule « Le cédant déclare avoir trop versé au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2022 la somme de 17.324 euros.
Ainsi le Trésor Public serait redevable à l’égard de la SAS [C] de la somme de 17.324 euros.
Si cette somme est justement due à l’égard de la SAS [C], les parties conviennent, que dès restitution de l’indu par le Trésor Public à la SAS [C], le cessionnaire reversera dans un délai de quinze jours la somme de dix sept mille trois cent vingt-quatre (17.324) euros au cédant par virement bancaire ».
Le relevé de compte de la SAS Le [C] montre qu’elle a reçu une somme de 17.324 euros le 24 avril 2023 intitulé de la façon suivante « Remb. Excédent d’IS », ce qui correspond au remboursement de la somme évoquée dans l’acte de cession.
M. [I] ne prouve pas avoir remboursé la somme de 17.324 euros comme le prévoyait le contrat. Par conséquent, il sera condamné à payer à M. [H] la somme de 17.324 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre Me [G]
Si l’obligation d’information et de conseil est traditionnellement attachée à l’activité d’avocat, elle doit être distinguée selon que ce dernier est investi d’une mission d’assistance et de représentation ou d’une mission de rédacteur d’acte tel qu’en l’espèce ; en ce cas il doit assurer la pleine efficacité de son acte, veiller à l’équilibre des intérêts en présence et renseigner les parties sur la portée et les conséquences des engagements qu’il contient afin que celles-ci puissent exprimer un consentement éclairé. À la différence de la mission d’assistance en justice, cette mission n’est pas soumise à l’aléa d’un procès et l’obligation de validité et d’efficacité de l’acte rédigé est une obligation de résultat sanctionnée par tout manquement, omission ou insuffisance dont l’avocat serait à l’origine.
La responsabilité contractuelle de l’avocat suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité directe conformément aux règles générales régissant cette matière.
En l’espèce, Me [G] a rédigé un acte dont les clauses ne coïncident pas avec la réalité. Les modalités de paiement mentionnées dans l’acte de cession du 23 avril 2023 ne correspondent pas avec celles qui se sont réellement réalisées, ce que Me [G] savait pertinemment. Ainsi, il est stipulé que le prix de 85.000 euros serait réglé par un virement de 19.728 euros et un séquestre de 50.000 euros et que le compte courant serait payé par chèque de banque. En définitive, M. [H] a reçu un chèque de banque de 85.000 euros, il n’a été destinataire d’aucun virement et aucun séquestre n’a été effectué.
Me [G] soutient qu’il n’a pas rectifié l’acte de cession car le chèque de banque a été réalisé le jour de la signature, ce qui n’est pas une explication suffisante puisque rien n’empêchait de modifier le jour même les clauses de l’acte de cession ou de renvoyer la signature du contrat. Ainsi, en rédigeant un acte de cession dont les modalités de paiement étaient inexactes, M. [H] a commis une faute.
En outre, au vu des paiements effectués par M. [I], qui ne correspondaient pas au prix de vente et au remboursement du compte courant d’associé, un séquestre de 50.000 euros restait nécessaire. Or, il est constant qu’aucune somme n’a jamais été séquestrée, ce dont il n’a pas informé son client, ce qui constitue une autre faute.
S’agissant du préjudice, celui-ci apparait en l’état incertain. Il incombe en premier lieu à M. [I] de régler le solde du prix de cession et ce n’est que si celui-ci se trouve insolvable et qu’il est établi de façon certaine que M. [H] n’obtiendra pas le prix de vente de ses parts sociales que son préjudice sera constitué. En l’état, ce préjudice est hypothétique et n’est donc pas indemnisable. Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande à l’encontre de Me [G].
Sur les demandes accessoires
M. [I] perd le procès et sera condamné au paiement des dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 au bénéfice de Me [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne M. [A] [I] à payer à M. [M] [H] la somme de 49.933 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales ;
Condamne M. [A] [I] à payer à M. [M] [H] la somme de 17.324 euros au titre du remboursement du trop payé d’impôt sur les sociétés ;
Rejette les demandes de M. [M] [H] à l’encontre de Me [V] [G] ;
Condamne M. [A] [I] aux dépens ;
Condamne M. [A] [I] à payer à M. [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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