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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02349 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SD7
AFFAIRE : [N] [S], [L] [S] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [S]
née le 20 Avril 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [S]
né le 21 Mars 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] et Madame [N] [P], son épouse (les époux [S]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié à la SARL BOREAL des travaux de création d’une véranda sur terrasse existante, suivant devis accepté le 29 août 2018 pour un montant de 35 000 euros HT soit 42 000,00 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en février 2019 et ont fait l’objet d’une facture établie le 26 mars 2019, d’un montant de 34 518,00 euros HT soit 41 421,60 euros TTC.
A compter du mois d’avril 2019, les époux [S] se sont plaints d’infiltrations d’eau au niveau de la fenêtre de toit de la véranda.
La SARL BOREAL est intervenue à plusieurs reprises entre mai 2019 et mars 2023 pour remédier aux désordres, avant de procéder au remplacement de la fenêtre de toit et à la pose d’une seconde toiture sur la première existante.
A l’été 2023, les époux [S] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans un angle de la véranda, au niveau de la jonction des murs et de la toiture.
Dans son rapport du 06 mars 2024, la SAS POLYGON FRANCE, mandatée par l’assureur des maîtres d’ouvrage, a constaté des infiltrations d’eau en façade et à l’intérieur des murs de l’angle de la véranda. Elle a également constaté des infiltrations d’eau au niveau des fenêtres du salon de l’extension. Toutefois, la disposition particulière de la toiture de la véranda a restreint les investigations menées, de sorte que la reprise de toute la toiture serait selon elle à envisager.
Par courrier en date du 07 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BOREAL, a proposé aux époux [S] une indemnisation à hauteur de 2 640,00 euros TTC.
Le 14 novembre 2024, les époux [S] ont fait établir par la SARL PERSPECTIVE VERANDA un devis aux fins de remplacement de l’entière véranda, d’un montant de 46 710,00 euros HT soit 51 381,00 euros TTC.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, les époux [S] ont mis la SARL BOREAL en demeure de procéder au remplacement de la toiture de la véranda et, le cas échéant, au remplacement de la véranda si le remplacement de la toiture s’avérait insuffisant pour mettre fin aux désordres.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00759), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL BOREAL ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [B], expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [F] [U] pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [V] [A] pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, les époux [S] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BOREAL ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 12 novembre 2025 (RG 25/00759).
A l’audience du 20 janvier 2026, les époux [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 12 novembre 2025 (RG 25/00759) ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’assureur a reconnu que la responsabilité civile décennale de son assuré était engagée et formulé une proposition d’indemnisation, dont ils contestent le montant.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SARL BOREAL n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de la proposition d’indemnisation du 07 octobre 2024, versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SARL BOREAL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [A] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BOREAL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [A] en exécution des ordonnances du 12 novembre 2025 (RG 25/00759), du 12 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 ;
DISONS que les époux [S] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [A] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BOREA, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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